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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 décembre 2022, n° 21/10047

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a versé à M. [L] [I], né le 27 février 1923 une pension vieillesse depuis le 1er mars 1983.



Dans le cadre d'un contrôle portant sur les assurés âgés de plus de 92 ans bénéficiaires d'une pension vieillesse, cette caisse a eu connaissance le 10 août 2018 que [L] [I] est décédé le 07 juillet 2005 et que Mme [T] [Y] [W], sa veuve, a sollicité et obtenu une pension de réversion auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a sollicité les explications de Mme [I], qui lui a transmis en réponse par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2019 copie de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de décès de son époux.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2019, réceptionnée de 20 suivant, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a notifié à Mme [T] [Y] [W] veuve [I] un indu d'un montant de 155 296.74 euros au titre des pensions de retraite versées postérieurement au décès de son mari sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2019 sur un compte bancaire joint, puis une mise en demeure en date du 31 juillet 2019 portant sur ce même montant en lui impartissant un délai d'un mois pour s'acquitter du paiement. 



Après rejet de son recours le 18 novembre 2019 par la commission de recours amiable, Mme [I] a saisi le 16 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2019 recevable, 

* ramené la notification d'indu du 12 avril 2019 à la somme de 23 727.09 euros, 

* condamné Mme [I] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019, 

* débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 

* dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés. 



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. 



En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a ramené l'indu à 23 727.09 euros et demande à la cour de: 

* condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 155 296.74 euros, 

* condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



En l'état de ses conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 04 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle lui demande de: 

* déclarer que le point de départ de la prescription a commencé à courir le jour de l'information du décès de son mari, soit le 11 octobre 2005, 

* déclarer que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne rapporte pas la preuve de son intention frauduleuse, 

* déclarer prescrite l'action de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. 

En tout état de cause, elle lui demande de: 

* ramener la somme due à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail au titre du trop-perçu à la somme de 58 018.83 euros, 

* débouter la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'ensemble de ses demandes, 

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre ouest à payer Mme [I] le somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Sur l'audience du 09 novembre 2022:

* l'intimée a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions n°3 de l'appelante et sa pièce jointe datée de 2006, subsidiairement de renvoyer l'affaire à une autre audience et à titre infiniment subsidiaire de pouvoir y répondre, 

* l'appelante s'est opposée à une radiation de l'affaire et au rejet de ses dernières conclusions, indiquant si tel était le cas soutenir oralement ses conclusions n°2 et demander d'écarter des débats les conclusions n°2 de l'intimée communiquées le 02 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS



* sur les demandes des parties d'écarter des débats leurs dernières conclusions respectives et le respect du contradictoire:



Mme [I] demande d'écarter des débats les conclusions n°3 de la caisse et sa pièce jointe datée du 31 mai 2006.



Le principe de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile emportant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit en mesure d'organiser sa défense, fait en principe obstacle à ce qu'une partie verse aux débats la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces et que celles-ci puissent être retenues. 



Pour autant, la cour constate que la seule différence entre les conclusions n°2 et n°3 de la caisse est liée à la pièce jointe à ses dernières conclusions qui est la copie d'un courrier adressé daté du 31 mai 2006, adressé par Mme [I] à la [4] ayant pour objet 'changement d'adresse' et que la caisse a en réalité complété ses conclusions n°2 par ajout en page 6 en précisant avoir obtenu copie de ce courrier auprès de la [4] en 2019 dans le cadre de l'enquête de sa cellule fraude, et produire ce courrier pour corroborer son affirmation relative à un appel téléphonique de Mme [I] en date du 12 décembre 2007, dont celle-ci conteste l'existence, courrier dans le cadre duquel elle signale le changement de domicile de son époux.

 

Il ne peut être considéré que la communication tardive de ce document et des conclusions n°3, portent atteinte aux droits de la défense de l'intimée pour ne pas respecter le principe de la contradiction, alors que d'une part les dernières conclusions, dont il a été reconnu qu'elles ont été communiquées l'avant veille du jour de l'audience, ne peuvent être justifiées que par la production de ce document en réponse à des conclusions 'récapitulatives' de Mme [I] déposées et signifiées le 02 novembre 2022, soit six jours avant l'audience, contestant l'existence de l'appel téléphonique dont la caisse fait état dans ses conclusions.



La procédure étant orale, Mme [I] a eu la possibilité de s'expliquer sur un courrier ne faisant que corroborer l'argumentaire de la caisse auquel ses propres conclusions n°2 répondaient à une date très proche de l'audience.



Cette demande doit être rejetée.



* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et sur la prescription d'une partie de l'indu:



Mme [I] soutient que la prescription applicable est la prescription biennale édictée par l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, et que le point de départ est en application de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale le versement des prestations. 

Elle rappelle que la bonne foi est présumée et qu'il incombe en application de l'article 2274 à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. 

Elle conteste toute fraude, en l'absence de manoeuvre intentionnelle de sa part, soutenant avoir signalé le décès de son époux .

Elle souligne être âgée actuellement de 93 ans (76 ans au décès de son mari) et que la plainte pénale de la caisse a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 09 décembre 2020.

Elle conteste le caractère probant des adresses postales dont la caisse fait état, affirmant n'avoir jamais vécu aux adresses des relevés bancaires adressés pour les années 2013 à septembre 2014 come de novembre 2014 à août 2018, soutenant être domiciliée au [Adresse 1] comme mentionné sur le courrier que lui a adressé la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est et sur la déclaration de succession.

Elle conteste:

* avoir réceptionné les courriers annuels de la caisse sur la période 2009 à 2015, 

* le caractère probant des captures d'écran du changement d'adresse en 2007 sur le compte de son époux,

* avoir téléphoné à la caisse le 12 décembre 2007 pour l'informer à partir de cette date du changement d'adresse de son époux au [Adresse 2]. 

Elle soutient avoir informé la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est du décès de son mari via un formulaire adressé le 11 octobre 2005 et n'avoir jamais réceptionné les courriers de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest au nom de son époux.

Sans contester que les pensions vieillesse de son époux étaient versées sur son compte bancaire, elle allègue que ce compte était initialement un compte joint et qu'une procuration a bien été enregistrée sur ce compte au nom de son fils [G] [I] qui s'occupe de ses comptes bancaires et reçoit tous les courriers et effectue les opérations courantes. 

A titre subsidiaire, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale est la date du 11 octobre 2015, soit celle à laquelle elle a informé la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est du décès de son mari et que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest est forclose en son action depuis le 22 novembre 2010, l'absence de communication entre les deux caisses ne pouvant lui être reprochée alors que ce fait étant indépendant de sa volonté.

En retenant l'impact de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 ayant ramené la prescription de droit commun (30 ans) à 5 ans et les dispositions de l'article 2232 du code civil relatives au report du point de départ de la prescription, elle soutient que la caisse est forclose en son action depuis le 18 juin 2013.



La caisse réplique que le point de départ de la prescription de l'indu pour fraude est la date à laquelle elle a eu connaissance du décès de M. [I], soit le 10 août 2018, qu'elle n'est pas forclose en son action et est légitime à solliciter le remboursement des sommes perçues sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2019 (soit 155 296.76 euros).

Elle soutient que la fraude est caractérisée en relevant que:

* la pension de réversion versée par la caisse du sud-est à Mme [I] l'était sur le même compte que celui sur lequel était virée la retraite personnelle de son mari, et elle n'a pas pu ne pas s'en rendre compte, puisque les relevés des opérations mentionnent deux virements distincts,

* Mme [I] savait que la retraite de son mari était versée par la caisse du centre-ouest alors que la sienne l'était versée par la caisse du sud-est puisqu'elle l'a écrit dans son courrier du 22 février 2019, 

* la banque lui a indiqué que Mme [I] est la seule titulaire du compte bancaire, qu'aucune procuration n'a été enregistrée,

* Mme [I] a sollicité de la caisse du sud-est une pension de réversion qui lui a été attribuée le 24 mai 2006 avec effet au 1er août 2005, sans faire mention de ce que son mari percevait une pension de la caisse du centre-ouest,

* elle n'a jamais déclaré au titre des impôts sur le revenu la retraite de son mari indûment versée, * elle a téléphoné le 12 décembre 2007 pour signaler le changement d'adresse de son mari afin que les courriers de la caisse adressés à son conjoint continuent à lui parvenir, ce qui a permis de maintenir la caisse dans l'ignorance du décès.



Il résulte de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement des dites prestations entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 



Toutefois, l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.



Comme telle, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il s'ensuit que le délai de la prescription n'est pas celui de l'article L.355-3 du code civil et que la fraude alléguée par la caisse est indifférente, puisque la prescription applicable est quinquennale pour relever exclusivement de l'article 2224 du code civil et que son point de départ est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est établi que la pension vieillesse de [L] [I] a continué à être versée après son décès sur le même compte que celui sur lequel étaient versés les arrérages de la propre pension vieillesse de Mme [I] ainsi que sa pension de réversion.



La circonstance que cette pension de réversion ait été demandée à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est n'a pas permis à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest d'avoir connaissance de ce décès, avant qu'elle procède à un contrôle.



Il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est qu'à la suite du contrôle diligenté que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a été informée le 10 août 2018 en consultant l'historique du compte au nom de Mme [I] que celle-ci bénéficiait depuis le 1er août 2005 d'une pension de réversion, ce qui induisait le décès de son mari.



Cette date du 10 août 2018 doit donc être retenue comme constituant le point de départ de la prescription quinquennale.



Il est établi que la caisse a interrompu cette prescription par la notification le 20 avril 2019 (date de sa réception de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2019) de l'indu au titre des pensions de retraite versées postérieurement au décès de son mari, et qu'à la date de la saisine de la juridiction de première instance, le 16 janvier 2020, après rejet le 18 novembre 2019 par la commission de recours amiable, par la saisine du tribunal.



Il s'ensuit que la caisse n'était pas forclose en son action en recouvrement de l'indu.



L'indu notifié porte sur la période sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2019, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la prescription ne peut être opposée à la caisse fût-ce pour partie de cette période.



Par conséquent Mme [I] est mal fondée en la fin de non recevoir soulevée, comme sur la prescription d'une partie de l'indu.



* Sur le montant de l'indu:



 Relevant que les relevés bancaires versés aux débats par la caisse ne couvrent que la période des années 2013 à 2018, Mme [I] conteste en conteste le montant.



Il incombe à la caisse de rapporter la preuve des montants des arrérages de la pension versée aprés le décès de son assuré.



Il est exact que les relevés des opérations effectuées sur le compte sur lequel ont été virées les pensions vieillesse de [L] [I] qu'elle verse aux débats ne couvrent que la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2018. 



Sur cette période, il importe peu que le relevé bancaire du mois de juillet 2014 soit manquant dés lors que le montant de la pension a été identique sur les 12 mois de l'année, et qu'il en soit de même de celui de janvier 2018, le montant de la pension ayant été également identique à celui du mois de février 2018, ainsi que cela résulte des autres relevés mensuels produits de 2014 et de 2018.



La caisse doit être déboutée en l'absence de justification des arrérages versés de ses demandes afférentes à la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2012 et de celles afférentes à la période postérieure au 21 août 2018.



Il s'ensuit que le montant justifié de l'indu s'établit comme suit:

* du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013: 11 738.91 euros,

* du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014: 11 776.68 euros,

* du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015: 11 779.25 euros, 

* du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016: 11 788.44 euros,

* du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017: 11 811.99 euros,

* du 1er janvier 2018 au 31 août 2018: 7 921.76 euros,

soit au total: 66 817.03 euros.



Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest la somme de 66 817.03 euros au titre des pensions vieillesse indûment versées postérieurement au décès de [L] [I].



Succombant en ses prétentions Mme [T] [Y] [W] veuve [I] doit être condamnée aux dépens et ne peut solliciter utilement le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Contrairement aux allégations de Mme [T] [Y] [W] veuve [I] l'indemnité pouvant être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne correspond pas exclusivement aux frais d'avocats, mais a pour objet de compenser les coûts en temps et en frais induits par la procédure.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



- Rejette la demande de Mme [T] [Y] [W] veuve [I] d'écarter des débats les conclusions n°3 de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest ainsi que sa pièce annexée portant le numéro 30,



- Infirme le jugement entrepris,



 Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,



- Condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest la somme de 66 817.03 euros au titre des pensions vieillesse indûment versées postérieurement au décès de [L] [I],



- Déboute la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest du surplus de sa demande, 



- Déboute Mme [T] [Y] [W] veuve [I] de l'intégralité de ses demandes,



- Condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





- Condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] aux dépens.











Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 16 DECEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/10047 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXYF







Organisme CARSAT CENTRE OUEST





C/



[T] [Y] [W] veuve [I]





























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- CARSAT CENTRE OUEST





- Me Roselyne SIMON-THIBAUD















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00087.





APPELANTE





CARSAT CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 5]



représentée par Mme [O] [C], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Madame [T] [Y] [W] veuve [I], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSÉ DU LITIGE



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a versé à M. [L] [I], né le 27 février 1923 une pension vieillesse depuis le 1er mars 1983.



Dans le cadre d'un contrôle portant sur les assurés âgés de plus de 92 ans bénéficiaires d'une pension vieillesse, cette caisse a eu connaissance le 10 août 2018 que [L] [I] est décédé le 07 juillet 2005 et que Mme [T] [Y] [W], sa veuve, a sollicité et obtenu une pension de réversion auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a sollicité les explications de Mme [I], qui lui a transmis en réponse par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2019 copie de l'acte de naissance et de l'extrait d'acte de décès de son époux.



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2019, réceptionnée de 20 suivant, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a notifié à Mme [T] [Y] [W] veuve [I] un indu d'un montant de 155 296.74 euros au titre des pensions de retraite versées postérieurement au décès de son mari sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2019 sur un compte bancaire joint, puis une mise en demeure en date du 31 juillet 2019 portant sur ce même montant en lui impartissant un délai d'un mois pour s'acquitter du paiement. 



Après rejet de son recours le 18 novembre 2019 par la commission de recours amiable, Mme [I] a saisi le 16 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement en date du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable en date du 14 novembre 2019 recevable, 

* ramené la notification d'indu du 12 avril 2019 à la somme de 23 727.09 euros, 

* condamné Mme [I] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019, 

* débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, 

* dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés. 



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. 



En l'état de ses conclusions n°3 visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a ramené l'indu à 23 727.09 euros et demande à la cour de: 

* condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 155 296.74 euros, 

* condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



En l'état de ses conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 04 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle lui demande de: 

* déclarer que le point de départ de la prescription a commencé à courir le jour de l'information du décès de son mari, soit le 11 octobre 2005, 

* déclarer que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne rapporte pas la preuve de son intention frauduleuse, 

* déclarer prescrite l'action de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. 

En tout état de cause, elle lui demande de: 

* ramener la somme due à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail au titre du trop-perçu à la somme de 58 018.83 euros, 

* débouter la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'ensemble de ses demandes, 

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail centre ouest à payer Mme [I] le somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 



Sur l'audience du 09 novembre 2022:

* l'intimée a demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions n°3 de l'appelante et sa pièce jointe datée de 2006, subsidiairement de renvoyer l'affaire à une autre audience et à titre infiniment subsidiaire de pouvoir y répondre, 

* l'appelante s'est opposée à une radiation de l'affaire et au rejet de ses dernières conclusions, indiquant si tel était le cas soutenir oralement ses conclusions n°2 et demander d'écarter des débats les conclusions n°2 de l'intimée communiquées le 02 novembre 2022.



MOTIFS



* sur les demandes des parties d'écarter des débats leurs dernières conclusions respectives et le respect du contradictoire:



Mme [I] demande d'écarter des débats les conclusions n°3 de la caisse et sa pièce jointe datée du 31 mai 2006.



Le principe de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile emportant obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit en mesure d'organiser sa défense, fait en principe obstacle à ce qu'une partie verse aux débats la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces et que celles-ci puissent être retenues. 



Pour autant, la cour constate que la seule différence entre les conclusions n°2 et n°3 de la caisse est liée à la pièce jointe à ses dernières conclusions qui est la copie d'un courrier adressé daté du 31 mai 2006, adressé par Mme [I] à la [4] ayant pour objet 'changement d'adresse' et que la caisse a en réalité complété ses conclusions n°2 par ajout en page 6 en précisant avoir obtenu copie de ce courrier auprès de la [4] en 2019 dans le cadre de l'enquête de sa cellule fraude, et produire ce courrier pour corroborer son affirmation relative à un appel téléphonique de Mme [I] en date du 12 décembre 2007, dont celle-ci conteste l'existence, courrier dans le cadre duquel elle signale le changement de domicile de son époux.

 

Il ne peut être considéré que la communication tardive de ce document et des conclusions n°3, portent atteinte aux droits de la défense de l'intimée pour ne pas respecter le principe de la contradiction, alors que d'une part les dernières conclusions, dont il a été reconnu qu'elles ont été communiquées l'avant veille du jour de l'audience, ne peuvent être justifiées que par la production de ce document en réponse à des conclusions 'récapitulatives' de Mme [I] déposées et signifiées le 02 novembre 2022, soit six jours avant l'audience, contestant l'existence de l'appel téléphonique dont la caisse fait état dans ses conclusions.



La procédure étant orale, Mme [I] a eu la possibilité de s'expliquer sur un courrier ne faisant que corroborer l'argumentaire de la caisse auquel ses propres conclusions n°2 répondaient à une date très proche de l'audience.



Cette demande doit être rejetée.



* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et sur la prescription d'une partie de l'indu:



Mme [I] soutient que la prescription applicable est la prescription biennale édictée par l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, et que le point de départ est en application de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale le versement des prestations. 

Elle rappelle que la bonne foi est présumée et qu'il incombe en application de l'article 2274 à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. 

Elle conteste toute fraude, en l'absence de manoeuvre intentionnelle de sa part, soutenant avoir signalé le décès de son époux .

Elle souligne être âgée actuellement de 93 ans (76 ans au décès de son mari) et que la plainte pénale de la caisse a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 09 décembre 2020.

Elle conteste le caractère probant des adresses postales dont la caisse fait état, affirmant n'avoir jamais vécu aux adresses des relevés bancaires adressés pour les années 2013 à septembre 2014 come de novembre 2014 à août 2018, soutenant être domiciliée au [Adresse 1] comme mentionné sur le courrier que lui a adressé la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est et sur la déclaration de succession.

Elle conteste:

* avoir réceptionné les courriers annuels de la caisse sur la période 2009 à 2015, 

* le caractère probant des captures d'écran du changement d'adresse en 2007 sur le compte de son époux,

* avoir téléphoné à la caisse le 12 décembre 2007 pour l'informer à partir de cette date du changement d'adresse de son époux au [Adresse 2]. 

Elle soutient avoir informé la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est du décès de son mari via un formulaire adressé le 11 octobre 2005 et n'avoir jamais réceptionné les courriers de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest au nom de son époux.

Sans contester que les pensions vieillesse de son époux étaient versées sur son compte bancaire, elle allègue que ce compte était initialement un compte joint et qu'une procuration a bien été enregistrée sur ce compte au nom de son fils [G] [I] qui s'occupe de ses comptes bancaires et reçoit tous les courriers et effectue les opérations courantes. 

A titre subsidiaire, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale est la date du 11 octobre 2015, soit celle à laquelle elle a informé la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est du décès de son mari et que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest est forclose en son action depuis le 22 novembre 2010, l'absence de communication entre les deux caisses ne pouvant lui être reprochée alors que ce fait étant indépendant de sa volonté.

En retenant l'impact de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 ayant ramené la prescription de droit commun (30 ans) à 5 ans et les dispositions de l'article 2232 du code civil relatives au report du point de départ de la prescription, elle soutient que la caisse est forclose en son action depuis le 18 juin 2013.



La caisse réplique que le point de départ de la prescription de l'indu pour fraude est la date à laquelle elle a eu connaissance du décès de M. [I], soit le 10 août 2018, qu'elle n'est pas forclose en son action et est légitime à solliciter le remboursement des sommes perçues sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2019 (soit 155 296.76 euros).

Elle soutient que la fraude est caractérisée en relevant que:

* la pension de réversion versée par la caisse du sud-est à Mme [I] l'était sur le même compte que celui sur lequel était virée la retraite personnelle de son mari, et elle n'a pas pu ne pas s'en rendre compte, puisque les relevés des opérations mentionnent deux virements distincts,

* Mme [I] savait que la retraite de son mari était versée par la caisse du centre-ouest alors que la sienne l'était versée par la caisse du sud-est puisqu'elle l'a écrit dans son courrier du 22 février 2019, 

* la banque lui a indiqué que Mme [I] est la seule titulaire du compte bancaire, qu'aucune procuration n'a été enregistrée,

* Mme [I] a sollicité de la caisse du sud-est une pension de réversion qui lui a été attribuée le 24 mai 2006 avec effet au 1er août 2005, sans faire mention de ce que son mari percevait une pension de la caisse du centre-ouest,

* elle n'a jamais déclaré au titre des impôts sur le revenu la retraite de son mari indûment versée, * elle a téléphoné le 12 décembre 2007 pour signaler le changement d'adresse de son mari afin que les courriers de la caisse adressés à son conjoint continuent à lui parvenir, ce qui a permis de maintenir la caisse dans l'ignorance du décès.



Il résulte de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement des dites prestations entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 



Toutefois, l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.



Comme telle, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il s'ensuit que le délai de la prescription n'est pas celui de l'article L.355-3 du code civil et que la fraude alléguée par la caisse est indifférente, puisque la prescription applicable est quinquennale pour relever exclusivement de l'article 2224 du code civil et que son point de départ est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est établi que la pension vieillesse de [L] [I] a continué à être versée après son décès sur le même compte que celui sur lequel étaient versés les arrérages de la propre pension vieillesse de Mme [I] ainsi que sa pension de réversion.



La circonstance que cette pension de réversion ait été demandée à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est n'a pas permis à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest d'avoir connaissance de ce décès, avant qu'elle procède à un contrôle.



Il résulte des pièces versées aux débats que ce n'est qu'à la suite du contrôle diligenté que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest a été informée le 10 août 2018 en consultant l'historique du compte au nom de Mme [I] que celle-ci bénéficiait depuis le 1er août 2005 d'une pension de réversion, ce qui induisait le décès de son mari.



Cette date du 10 août 2018 doit donc être retenue comme constituant le point de départ de la prescription quinquennale.



Il est établi que la caisse a interrompu cette prescription par la notification le 20 avril 2019 (date de sa réception de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2019) de l'indu au titre des pensions de retraite versées postérieurement au décès de son mari, et qu'à la date de la saisine de la juridiction de première instance, le 16 janvier 2020, après rejet le 18 novembre 2019 par la commission de recours amiable, par la saisine du tribunal.



Il s'ensuit que la caisse n'était pas forclose en son action en recouvrement de l'indu.



L'indu notifié porte sur la période sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2019, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la prescription ne peut être opposée à la caisse fût-ce pour partie de cette période.



Par conséquent Mme [I] est mal fondée en la fin de non recevoir soulevée, comme sur la prescription d'une partie de l'indu.



* Sur le montant de l'indu:



 Relevant que les relevés bancaires versés aux débats par la caisse ne couvrent que la période des années 2013 à 2018, Mme [I] conteste en conteste le montant.



Il incombe à la caisse de rapporter la preuve des montants des arrérages de la pension versée aprés le décès de son assuré.



Il est exact que les relevés des opérations effectuées sur le compte sur lequel ont été virées les pensions vieillesse de [L] [I] qu'elle verse aux débats ne couvrent que la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2018. 



Sur cette période, il importe peu que le relevé bancaire du mois de juillet 2014 soit manquant dés lors que le montant de la pension a été identique sur les 12 mois de l'année, et qu'il en soit de même de celui de janvier 2018, le montant de la pension ayant été également identique à celui du mois de février 2018, ainsi que cela résulte des autres relevés mensuels produits de 2014 et de 2018.



La caisse doit être déboutée en l'absence de justification des arrérages versés de ses demandes afférentes à la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2012 et de celles afférentes à la période postérieure au 21 août 2018.



Il s'ensuit que le montant justifié de l'indu s'établit comme suit:

* du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013: 11 738.91 euros,

* du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014: 11 776.68 euros,

* du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015: 11 779.25 euros, 

* du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016: 11 788.44 euros,

* du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017: 11 811.99 euros,

* du 1er janvier 2018 au 31 août 2018: 7 921.76 euros,

soit au total: 66 817.03 euros.



Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest la somme de 66 817.03 euros au titre des pensions vieillesse indûment versées postérieurement au décès de [L] [I].



Succombant en ses prétentions Mme [T] [Y] [W] veuve [I] doit être condamnée aux dépens et ne peut solliciter utilement le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Contrairement aux allégations de Mme [T] [Y] [W] veuve [I] l'indemnité pouvant être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne correspond pas exclusivement aux frais d'avocats, mais a pour objet de compenser les coûts en temps et en frais induits par la procédure.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest les frais exposés pour sa défense ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, 



- Rejette la demande de Mme [T] [Y] [W] veuve [I] d'écarter des débats les conclusions n°3 de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest ainsi que sa pièce annexée portant le numéro 30,



- Infirme le jugement entrepris,



 Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,



- Condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest la somme de 66 817.03 euros au titre des pensions vieillesse indûment versées postérieurement au décès de [L] [I],



- Déboute la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest du surplus de sa demande, 



- Déboute Mme [T] [Y] [W] veuve [I] de l'intégralité de ses demandes,



- Condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail centre-ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





- Condamne Mme [T] [Y] [W] veuve [I] aux dépens.











Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L355-3, code civil 2232, code de la securite sociale L815-11, code civil L355-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.