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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 3 avril 2024, n° 23/01489

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 9 novembre 2020, monsieur [O] [D], médecin généraliste au centre de santé FILIERIS de [Localité 5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial qu'il a lui-même établi le 21 octobre 2020, faisant état d'une infection au covid 19.



La caisse a procédé à une enquête au titre du tableau 100 des maladies professionnelles.



Monsieur [D] a été hospitalisé au CHRU de [Localité 3] du 26 octobre 2020 au 9 novembre 2020. Il a bénéficié d'arrêts de travail de prolongation qu'il a lui-même établis.



Par décision du 3 mai 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.



Le 18 janvier 2022, le docteur [Z] [H] a établi un certificat médical final mentionnant « séquelles covid poumons dyspnée (') fatigue faiblesse douleur musculo polyarticulaire déformation deux mains les index sous Lyrica et AINS agueusie anosmie syndrome anxiodépressif insomnie trouble de la mémoire post traumatique suivi psychiatre (sous antidépresseur somnifère anxiolytique) cardiaque HTA dilation aorte myocardite (strain bas) tachycardie sous beta bloquant IEC diabète ».



Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé monsieur [D] de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er décembre 2021.



Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % pour des « séquelles constituées par des manifestations fonctionnelles respiratoires associées à des images en verre dépoli de distribution stable, sans signe de fibrose pulmonaire ; une agueusie et une anosmie ; un syndrome anxiodépressif ».



Le 18 février 2022, le docteur [Z] [H] a établi un protocole de soins post consolidation mentionnant au titre des séquelles imputables « cardiologie pneumologie endocrinologie diabète psychiatrie et rhumatologie ORL » pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022.



Par courrier du 23 mars 2022, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les soins intervenus depuis le 16 mars 2022, à défaut de lien entre ces soins et la maladie professionnelle.



Le 22 avril 2022, monsieur [O] [D] a contesté cette décision par-devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.



Par décision du 23 août 2022, ladite commission a infirmé la décision et considéré qu'il existe une imputabilité partielle des soins post consolidation avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2020, précisant dans son rapport que « les soins post consolidation concernant l'affection hypertensive, endocrinologique et rhumatologique ne sont pas en rapport avec la maladie professionnelle du 20/10/2020 ».



Par courrier du 26 août 2022, la caisse a notifié à monsieur [D] la décision de la CMRA.



Le 22 octobre 2022, monsieur [O] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse du 26 août 2022 suite à l'avis de la CMRA du 23 août 2022.



Par jugement RG 22/257 du 14 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de monsieur [O] [D] recevable,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [I] [L], [Adresse 2] - [Localité 3], laquelle a pour mission de :

' prendre connaissance du dossier médical de monsieur [D]

' convoquer les parties

' examiner l'intéressé

' dire si les soins litigieux, post consolidation (c'est-à-dire ceux dont l'imputabilité a été exclue par la CMRA dans sa décision du 23 août 2022 susvisée), sont en rapport avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2020

' à défaut, préciser avec quelle (s) pathologie (s) ils sont en lien

- dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne

- dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession

- invité monsieur [D] à transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession

- rappelé que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe transmettra dans les quarante-huit heures suivant sa réception une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie et au médecin désigné par requérant

- dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois dépose l'expertise et les parties avisées de la date

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 6 juillet 2023, monsieur [O] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024.



PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [O] [D], représenté par un délégué syndical, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 août 2023 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy

- infirmer la décision prise par la CPAM de Meurthe et Moselle du 23 mars 2022

- infirmer la décision de la CMRA du 23 août 2022

- reconnaître que la CPAM n'a pas respecté l'article R 441-16 et R 441-18 du code de la sécurité sociale concernant les délais d'instruction

- juger que les soins définis sur le protocole de soins après consolidation et prescrits le 18 février 2022 par le docteur [H] doivent être pris en charge au titre de sa maladie professionnelle du tableau 100 du 20 octobre 2020 et bénéficier de toutes prestations prévues au livre 4 du code de la sécurité sociale

- débouter la CPAM de ses demandes

- condamner la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser 1000 euros à monsieur [O] [D].



La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [O] [D]

A titre subsidiaire,

- déclarer mal fondé le recours de monsieur [O] [D]

- confirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2022

A défaut,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy

En tout état de cause,

- débouter monsieur [O] [D] de sa demande tendant à condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LA COUR



Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes des article 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.



Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

-oo0oo-

En l'espèce, la caisse fait valoir que le jugement, qualifié de mixte, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une expertise médicale judiciaire, mais n'a pas tranché une partie du principal. Elle ajoute que l'appel n'a pas été autorisé par le premier président.



Monsieur [O] [D] ne conclut pas sur ce point.



-oo0oo-



Le jugement dont appel déclare le recours de monsieur [D] recevable, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire. Il ne se prononce dès lors pas le bien-fondé des prétentions respectives des parties et ne tranche pas une partie du principal.



En conséquence, l'appel est irrecevable.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Monsieur [O] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



DECLARE irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement RG 22/257 du 14 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,



Y ajoutant,



DEBOUTE monsieur [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE monsieur [O] [D] aux entiers dépens d'appel



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 



Minute en cinq pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2024

SS



DU 03 AVRIL 2024

 

N° RG 23/01489 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQP 







Pole social du TJ de NANCY

22/257

14 Juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANT :



Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [F], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation 









INTIMÉE :



CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Madame [E] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation 









COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Avril 2024 ;



Le 03 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE



Le 9 novembre 2020, monsieur [O] [D], médecin généraliste au centre de santé FILIERIS de [Localité 5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial qu'il a lui-même établi le 21 octobre 2020, faisant état d'une infection au covid 19.



La caisse a procédé à une enquête au titre du tableau 100 des maladies professionnelles.



Monsieur [D] a été hospitalisé au CHRU de [Localité 3] du 26 octobre 2020 au 9 novembre 2020. Il a bénéficié d'arrêts de travail de prolongation qu'il a lui-même établis.



Par décision du 3 mai 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.



Le 18 janvier 2022, le docteur [Z] [H] a établi un certificat médical final mentionnant « séquelles covid poumons dyspnée (') fatigue faiblesse douleur musculo polyarticulaire déformation deux mains les index sous Lyrica et AINS agueusie anosmie syndrome anxiodépressif insomnie trouble de la mémoire post traumatique suivi psychiatre (sous antidépresseur somnifère anxiolytique) cardiaque HTA dilation aorte myocardite (strain bas) tachycardie sous beta bloquant IEC diabète ».



Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé monsieur [D] de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er décembre 2021.



Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % pour des « séquelles constituées par des manifestations fonctionnelles respiratoires associées à des images en verre dépoli de distribution stable, sans signe de fibrose pulmonaire ; une agueusie et une anosmie ; un syndrome anxiodépressif ».



Le 18 février 2022, le docteur [Z] [H] a établi un protocole de soins post consolidation mentionnant au titre des séquelles imputables « cardiologie pneumologie endocrinologie diabète psychiatrie et rhumatologie ORL » pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022.



Par courrier du 23 mars 2022, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle les soins intervenus depuis le 16 mars 2022, à défaut de lien entre ces soins et la maladie professionnelle.



Le 22 avril 2022, monsieur [O] [D] a contesté cette décision par-devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.



Par décision du 23 août 2022, ladite commission a infirmé la décision et considéré qu'il existe une imputabilité partielle des soins post consolidation avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2020, précisant dans son rapport que « les soins post consolidation concernant l'affection hypertensive, endocrinologique et rhumatologique ne sont pas en rapport avec la maladie professionnelle du 20/10/2020 ».



Par courrier du 26 août 2022, la caisse a notifié à monsieur [D] la décision de la CMRA.



Le 22 octobre 2022, monsieur [O] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse du 26 août 2022 suite à l'avis de la CMRA du 23 août 2022.



Par jugement RG 22/257 du 14 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de monsieur [O] [D] recevable,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [I] [L], [Adresse 2] - [Localité 3], laquelle a pour mission de :

' prendre connaissance du dossier médical de monsieur [D]

' convoquer les parties

' examiner l'intéressé

' dire si les soins litigieux, post consolidation (c'est-à-dire ceux dont l'imputabilité a été exclue par la CMRA dans sa décision du 23 août 2022 susvisée), sont en rapport avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2020

' à défaut, préciser avec quelle (s) pathologie (s) ils sont en lien

- dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne

- dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession

- invité monsieur [D] à transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession

- rappelé que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe transmettra dans les quarante-huit heures suivant sa réception une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie et au médecin désigné par requérant

- dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois dépose l'expertise et les parties avisées de la date

- réservé les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 6 juillet 2023, monsieur [O] [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024.



PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [O] [D], représenté par un délégué syndical, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 août 2023 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy

- infirmer la décision prise par la CPAM de Meurthe et Moselle du 23 mars 2022

- infirmer la décision de la CMRA du 23 août 2022

- reconnaître que la CPAM n'a pas respecté l'article R 441-16 et R 441-18 du code de la sécurité sociale concernant les délais d'instruction

- juger que les soins définis sur le protocole de soins après consolidation et prescrits le 18 février 2022 par le docteur [H] doivent être pris en charge au titre de sa maladie professionnelle du tableau 100 du 20 octobre 2020 et bénéficier de toutes prestations prévues au livre 4 du code de la sécurité sociale

- débouter la CPAM de ses demandes

- condamner la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser 1000 euros à monsieur [O] [D].



La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [O] [D]

A titre subsidiaire,

- déclarer mal fondé le recours de monsieur [O] [D]

- confirmer l'avis de la commission médicale de recours amiable du 23 août 2022

A défaut,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy

En tout état de cause,

- débouter monsieur [O] [D] de sa demande tendant à condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.



L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 



SUR CE, LA COUR



Sur la recevabilité de l'appel



Aux termes des article 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.



Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

-oo0oo-

En l'espèce, la caisse fait valoir que le jugement, qualifié de mixte, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a ordonné une expertise médicale judiciaire, mais n'a pas tranché une partie du principal. Elle ajoute que l'appel n'a pas été autorisé par le premier président.



Monsieur [O] [D] ne conclut pas sur ce point.



-oo0oo-



Le jugement dont appel déclare le recours de monsieur [D] recevable, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire. Il ne se prononce dès lors pas le bien-fondé des prétentions respectives des parties et ne tranche pas une partie du principal.



En conséquence, l'appel est irrecevable.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Monsieur [O] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



DECLARE irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement RG 22/257 du 14 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,



Y ajoutant,



DEBOUTE monsieur [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE monsieur [O] [D] aux entiers dépens d'appel



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 



Minute en cinq pages

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Mise à jour de la source le 2024-04-07T22:00:00.000Z.