Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025, n° 23/01643
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [G] est salariée en qualité d’infirmière au sein de l’Association [5] ([5]). Le 7 mars 2016, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle, à savoir “tendinite de DE QUERVAIN main droite” mentionnant une date de première constatation médicale au 6 février 2016, maladie que la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a pris en charge du titre de la législation sur les risques professionnelles le 30 août 2016. L’état de santé de Mme [G] a été consolidé au 7 mai 2017 et un taux d’IPP de 12 % lui a été attribué. Mme [G] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 17 octobre 2022 du docteur [U] faisant état de “tendinite de DE QUERVAIN main droite”. La caisse, par courrier en date du 28 novembre 2022, a informé l’employeur de la réception le 17 novembre 2022 d’un certificat médical de rechute concernant Mme [G], le joignant au courrier, lui rappelant que sa décision interviendra dans un délai de 60 jours et l’avisant : - d’une part de la nécessité de recueillir l’avis du médecin conseil pour se prononcer sur le rattachement de la rechute à la maladie professionnelle du 6 février 2016, - et d’autre part du délai de 10 jours francs qui lui est ouvert à partir de la réception du certificat médical pour lui adresser ses réserves motivées. Le 11 janvier 2023, la caisse a informé l’[5] que la rechute du 17 octobre 2022 était imputable à la maladie professionnelle du 6 février 2016. Par l’intermédiaire de son conseil, suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, l’[5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA), pour contester cette décision. Par requête envoyée le 14 décembre 2023, l’[5] par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, pour contester le rejet implicite de la CRA et de la CMRA. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, le dossier a été plaidé à l’audience du 3 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, l’[5], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée, - à titre principal, * dire que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère aggravant des lésions en lien avec la maladie professionnelle et dont les séquelles sont déjà indemnisées, * en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge de la rechute inopposable, - à titre subsidiaire, *dire que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, * en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge de la rechute inopposable. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en l’absence d’une présomption d’imputabilité, il appartient au salarié et/ou la caisse de démontrer d’une part l’aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion et d’autre part le lien de causalité directe et exclusif avec la maladie initiale. Elle précise que le certificat médical de rechute n’évoque aucune lésion nouvelle et aucune aggravation des séquelles indemnisées, précisant enfin que le 1er décembre 2022 Mme [G] a été déclarée apte sans aucune restriction par le médecin du travail. Elle ajoute à titre subsidiaire que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas son courrier de réserves au médecin conseil. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - constater l’aggravation de la maladie professionnelle déclarée le 6 février 2016,
Motifs
- ordonner s’il l’estime nécessaire une expertise/consultation, - constater qu’elle a respeté le principe du contradictoire,
Dispositif
En conséquence, - déclarer opposable à l’[5] sa décision de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016, - débouter l’[5] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En substance, elle expose être tenue par la décision de son médein conseil. Elle précise qu’au regard des arrêts et soins et de la reprise à temps partiel de son emploi par la salariée, il est démontré une aggravation de son état de santé à la suite de la rechute du 17 octobre 2022, corroborée par l’attestation du docteur [Z]. Elle indique avoir parfaitement respecté la procédure d’instruction de la rechute, relevant d’une part que l’employeur ne prouve pas avoir transmis une lettre de réserve à la caisse et d’autre part que dans cette hypothèse, sa seule obligation est de la transmettre au médecin conseil qui est seul à décider de l’envoi de questionnaires aux parties. Elle ajoute enfin que si elle a l’obligation d’informer les parties de sa décision, elle n’est en revanche pas tenue préalablement à celle-ci de les informer des éléments qu’elle retient pour fonder sa décision. Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse pour non respect du contradictoire: L’article R441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose “En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.”. Le tribunal constate que le 17 novembre 2022, la caisse a réceptionné un certificat médical en date du 17 octobre 2022 faisant état d'une rechute. A compter de cette date, la caisse disposait d'un délai de 60 jours pour se prononcer sur l'imputabilité de la rechute du 17 octobre 2022 à la maladie professionnelle du 6 février 2016 soit au plus tard jusqu'au 16 janvier 2023. Par courrier en date du 28 novembre 2022, la caisse a informé l’ADDYde la réception du certificat médical mentionnant une rechute concernant Mme [G], et lui en a adressé une copie. A réception de ce courrier, l'employeur disposait donc d'un délai de 10 jours francs pour adresser ses réserves motivées auprès de la caisse, ce qui n'a pas été le cas. En effet, si l’[5] soutient avoir adressé par courrier daté du 7 décembre 2022 ses réserves qui n’auraient pas été transmises au médecin conseil, elle ne communique aucune preuve ni de l’envoi ni de la réception de ce courrier, de sorte qu’il n’est pas démontré la réalité de réserves effectuées dans le délai de 10 jours. Le médecin-conseil a donné son avis sur l'imputabilité de la rechute. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la caisse a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre des dispositions de l'article précité sur l'instruction des rechutes. L’[5] soutient enfin au visa de l’article R441-18 du code de la sécurité sociale, que la caisse doit non seulement informer l’employeur de sa décision de prise en charge mais également et préalablement à celle-ci des éléments qu’elle entend retenir pour la fonder. D’une part, une telle obligation d’information préalable ne résulte d’aucun texte. D’autre part, la caisse produit son courrier en date du 11 janvier 2023, intervenu avant l’expiration du délai de 60 jours de l’article R441-16 du code de la sécurité sociale, informant l’employeur de sa décision de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016, y rappelant les voies de recours. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité. Sur la décision de prise en charge de la rechute L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale précise que la rechute est constituée par « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ». Une rechute est caractérisée par un fait nouveau c'est-à-dire : - soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure, - soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2). La présomption d'imputabilité de l'accident au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute. Il appartient à la caisse qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute d'apporter la preuve, en cas de contestation de l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur. En conséquence, le demandeur est tenu d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et la rechute. Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal doit mettre en oeuvre une expertise médicale, ne pouvant trancher seul la contestation. Si en l’espèce le certificat médical de rechute du docteur [U] apparait lacunaire puisqu’il est libellé dans les mêmes termes que la maladie professionnelle du 6 février 2016, le docteur [Z], médecin conseil de la caisse, dans ses observations médicales du 23 avril 2024 note que “le certificat de demande de rechute ne reprend en effet que la lésion reconnue en maladie professionnelle, sans expliciter l’aggravation, ce qui est souvent le cas lors des demandes de rechute” mais ajoute que “force est de constater que l’état séquellaire de Mme [G], lui a permis de reprendre son activité, tout en restant en soin, jusqu’à la date de la rechute pour la lésion reconnue en maladie professionnelle dont l’aggravation a nécessité un nouvel arrêt de travail”. Cette note qui affirme une aggravation de la lésion initiale, reste peu explicite. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît utile de diligenter une consultation médicale afin de déterminer l'existence d'un lien ou son absence entre la pathologie professionnelle déclarée le 6 février 2016 et la pathologie retenue comme rechute le 17 octobre 2022. Sur les dépens Compte tenu de la mesure d'instruction ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mixte, mis à disposition au greffe le 11 avril 2025; Déboute l’Association [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016; Constate l'existence d'un litige d'ordre médical au titre de la rechute du 17 octobre 2022; En conséquence, avant dire droit, Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces; Désigne en qualité de consultant le Dr [F] [H], Cabinet médical, [Adresse 7], [Courriel 6], avec pour mission après s'être fait transmettre par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les éléments médicaux ayant contribué à la décision critiquée, dans les dix jours qui suivent la notification du présent jugement, de : - dire si la lésion de Mme [K] [G] prise en charge au titre du certificat médical du 17 octobre 2022 constitue une rechute de la maladie prise en charge le 6 février 2016 ou une autre maladie; Dit que l’Association [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement, Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 21 juillet 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ; Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux général qui aura lieu le 15 septembre 2025 à 15h30 Tribunal judiciaire Salle J - 1er étage [Adresse 1] [Localité 2] Rappelle que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réserve les dépens. Rappelle les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l'expertise peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s’il est justifié d'un motif grave et légitime. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01643 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYNI Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Association [5] - CPAM DES YVELINES - Me Thomas HUMBERT - [F] [H] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 11 AVRIL 2025 N° RG 23/01643 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYNI Code NAC : 89E DEMANDEUR : Association [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par M. [L] [O], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/01643 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYNI EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [G] est salariée en qualité d’infirmière au sein de l’Association [5] ([5]). Le 7 mars 2016, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle, à savoir “tendinite de DE QUERVAIN main droite” mentionnant une date de première constatation médicale au 6 février 2016, maladie que la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a pris en charge du titre de la législation sur les risques professionnelles le 30 août 2016. L’état de santé de Mme [G] a été consolidé au 7 mai 2017 et un taux d’IPP de 12 % lui a été attribué. Mme [G] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 17 octobre 2022 du docteur [U] faisant état de “tendinite de DE QUERVAIN main droite”. La caisse, par courrier en date du 28 novembre 2022, a informé l’employeur de la réception le 17 novembre 2022 d’un certificat médical de rechute concernant Mme [G], le joignant au courrier, lui rappelant que sa décision interviendra dans un délai de 60 jours et l’avisant : - d’une part de la nécessité de recueillir l’avis du médecin conseil pour se prononcer sur le rattachement de la rechute à la maladie professionnelle du 6 février 2016, - et d’autre part du délai de 10 jours francs qui lui est ouvert à partir de la réception du certificat médical pour lui adresser ses réserves motivées. Le 11 janvier 2023, la caisse a informé l’[5] que la rechute du 17 octobre 2022 était imputable à la maladie professionnelle du 6 février 2016. Par l’intermédiaire de son conseil, suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, l’[5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA), pour contester cette décision. Par requête envoyée le 14 décembre 2023, l’[5] par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, pour contester le rejet implicite de la CRA et de la CMRA. A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, le dossier a été plaidé à l’audience du 3 février 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, l’[5], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée, - à titre principal, * dire que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère aggravant des lésions en lien avec la maladie professionnelle et dont les séquelles sont déjà indemnisées, * en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge de la rechute inopposable, - à titre subsidiaire, *dire que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, * en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge de la rechute inopposable. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’en l’absence d’une présomption d’imputabilité, il appartient au salarié et/ou la caisse de démontrer d’une part l’aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion et d’autre part le lien de causalité directe et exclusif avec la maladie initiale. Elle précise que le certificat médical de rechute n’évoque aucune lésion nouvelle et aucune aggravation des séquelles indemnisées, précisant enfin que le 1er décembre 2022 Mme [G] a été déclarée apte sans aucune restriction par le médecin du travail. Elle ajoute à titre subsidiaire que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas son courrier de réserves au médecin conseil. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - constater l’aggravation de la maladie professionnelle déclarée le 6 février 2016, - ordonner s’il l’estime nécessaire une expertise/consultation, - constater qu’elle a respeté le principe du contradictoire, En conséquence, - déclarer opposable à l’[5] sa décision de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016, - débouter l’[5] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En substance, elle expose être tenue par la décision de son médein conseil. Elle précise qu’au regard des arrêts et soins et de la reprise à temps partiel de son emploi par la salariée, il est démontré une aggravation de son état de santé à la suite de la rechute du 17 octobre 2022, corroborée par l’attestation du docteur [Z]. Elle indique avoir parfaitement respecté la procédure d’instruction de la rechute, relevant d’une part que l’employeur ne prouve pas avoir transmis une lettre de réserve à la caisse et d’autre part que dans cette hypothèse, sa seule obligation est de la transmettre au médecin conseil qui est seul à décider de l’envoi de questionnaires aux parties. Elle ajoute enfin que si elle a l’obligation d’informer les parties de sa décision, elle n’est en revanche pas tenue préalablement à celle-ci de les informer des éléments qu’elle retient pour fonder sa décision. Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse pour non respect du contradictoire: L’article R441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose “En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.”. Le tribunal constate que le 17 novembre 2022, la caisse a réceptionné un certificat médical en date du 17 octobre 2022 faisant état d'une rechute. A compter de cette date, la caisse disposait d'un délai de 60 jours pour se prononcer sur l'imputabilité de la rechute du 17 octobre 2022 à la maladie professionnelle du 6 février 2016 soit au plus tard jusqu'au 16 janvier 2023. Par courrier en date du 28 novembre 2022, la caisse a informé l’ADDYde la réception du certificat médical mentionnant une rechute concernant Mme [G], et lui en a adressé une copie. A réception de ce courrier, l'employeur disposait donc d'un délai de 10 jours francs pour adresser ses réserves motivées auprès de la caisse, ce qui n'a pas été le cas. En effet, si l’[5] soutient avoir adressé par courrier daté du 7 décembre 2022 ses réserves qui n’auraient pas été transmises au médecin conseil, elle ne communique aucune preuve ni de l’envoi ni de la réception de ce courrier, de sorte qu’il n’est pas démontré la réalité de réserves effectuées dans le délai de 10 jours. Le médecin-conseil a donné son avis sur l'imputabilité de la rechute. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la caisse a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre des dispositions de l'article précité sur l'instruction des rechutes. L’[5] soutient enfin au visa de l’article R441-18 du code de la sécurité sociale, que la caisse doit non seulement informer l’employeur de sa décision de prise en charge mais également et préalablement à celle-ci des éléments qu’elle entend retenir pour la fonder. D’une part, une telle obligation d’information préalable ne résulte d’aucun texte. D’autre part, la caisse produit son courrier en date du 11 janvier 2023, intervenu avant l’expiration du délai de 60 jours de l’article R441-16 du code de la sécurité sociale, informant l’employeur de sa décision de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016, y rappelant les voies de recours. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité. Sur la décision de prise en charge de la rechute L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale précise que la rechute est constituée par « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ». Une rechute est caractérisée par un fait nouveau c'est-à-dire : - soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure, - soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2). La présomption d'imputabilité de l'accident au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute. Il appartient à la caisse qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute d'apporter la preuve, en cas de contestation de l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur. En conséquence, le demandeur est tenu d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et la rechute. Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal doit mettre en oeuvre une expertise médicale, ne pouvant trancher seul la contestation. Si en l’espèce le certificat médical de rechute du docteur [U] apparait lacunaire puisqu’il est libellé dans les mêmes termes que la maladie professionnelle du 6 février 2016, le docteur [Z], médecin conseil de la caisse, dans ses observations médicales du 23 avril 2024 note que “le certificat de demande de rechute ne reprend en effet que la lésion reconnue en maladie professionnelle, sans expliciter l’aggravation, ce qui est souvent le cas lors des demandes de rechute” mais ajoute que “force est de constater que l’état séquellaire de Mme [G], lui a permis de reprendre son activité, tout en restant en soin, jusqu’à la date de la rechute pour la lésion reconnue en maladie professionnelle dont l’aggravation a nécessité un nouvel arrêt de travail”. Cette note qui affirme une aggravation de la lésion initiale, reste peu explicite. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît utile de diligenter une consultation médicale afin de déterminer l'existence d'un lien ou son absence entre la pathologie professionnelle déclarée le 6 février 2016 et la pathologie retenue comme rechute le 17 octobre 2022. Sur les dépens Compte tenu de la mesure d'instruction ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mixte, mis à disposition au greffe le 11 avril 2025; Déboute l’Association [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la rechute du 17 octobre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 6 février 2016; Constate l'existence d'un litige d'ordre médical au titre de la rechute du 17 octobre 2022; En conséquence, avant dire droit, Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces; Désigne en qualité de consultant le Dr [F] [H], Cabinet médical, [Adresse 7], [Courriel 6], avec pour mission après s'être fait transmettre par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les éléments médicaux ayant contribué à la décision critiquée, dans les dix jours qui suivent la notification du présent jugement, de : - dire si la lésion de Mme [K] [G] prise en charge au titre du certificat médical du 17 octobre 2022 constitue une rechute de la maladie prise en charge le 6 février 2016 ou une autre maladie; Dit que l’Association [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement, Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 21 juillet 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ; Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux général qui aura lieu le 15 septembre 2025 à 15h30 Tribunal judiciaire Salle J - 1er étage [Adresse 1] [Localité 2] Rappelle que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, Réserve les dépens. Rappelle les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l'expertise peut-être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s’il est justifié d'un motif grave et légitime. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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- 25 février 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00077
en commun : code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R441-16
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00294
en commun : code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R441-16
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00549
en commun : code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R441-16
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 24/00097
en commun : code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R441-16, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/02448
en commun : code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R441-16
Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:46:08.191Z.