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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01230

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2022, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même concernant sa salariée, Madame [D] [I], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en prélevant un colis, elle aurait ressenti une douleur tout le long du bras droit jusqu’aux cervicales ». Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 par le Docteur [W] [O] mentionnait comme lésions une « douleur triceps droit, entorse doigt droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2022. Par courrier du 27 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 1er décembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 5 juin 2025 et un taux d’IPP de 8% a été fixé en raison de séquelles consistant en des douleurs et une limitation légère de l’amplitude de mouvements de l’épaule droite.

Par courrier réceptionné le 28 novembre 2024, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 1er décembre 2022. Le 26 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

La SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 3 avril 2025.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 3 juillet 2026 et contradictoirement transmises, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable à compter du 9 décembre 2022 l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 1er décembre 2022, 
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces.

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R. 441-16, R. 441-18 du code de la sécurité sociale, que les constatations médicales mentionnées sur le certificat de prolongation du 9 décembre 2022 indiquant une suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, avec suspicion de rupture du sus-épineux, constituent une nouvelle lésion, alors que la localisation douloureuse est différente de celle mentionnée sur le certificat médical initial et ne concerne pas le même groupe musculaire. Or, elle met en avant l’absence de décision de la part de la CPAM quant à l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail, sans qu’aucune information ne lui ait été délivrée à ce titre et alors que le taux d’IPP ne prend en compte des séquelles uniquement à l’épaule. A titre subsidiaire, elle met en avant une cause étrangère au travail qui est rapportée par la présence de cette nouvelle lésion dont le lien avec le travail n’est pas prouvé par la CPAM, qui marque également une rupture dans la continuité des arrêts de travail et qui justifie dès lors la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et fait valoir l’absence de débat médical contradictoire devant la commission médicale de recours amiable, en l’absence de transmission de l’ensemble des éléments médicaux par la CPAM au médecin désigné par l’employeur. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de ce dernier.

Elle reprend tout d’abord ses moyens soulevés en réplique à la requête initiale de la requérante qui ne sont plus soutenus après le changement de conseil (rejet de l’inopposabilité des arrêts et soins pour défaut de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur alors qu’il n’existe plus de certificat médical de prolongation d’arrêt de travail et que la commission médicale de recours amiable n’est pas une juridiction). Sur la demande d’expertise, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, et qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle considère qu’il est insuffisant d’affirmer en se basant sur le certificat médical du 9 décembre 2022 que l’assurée serait atteinte d’une lésion dégénérative, alors que ce certificat ne fait état que d’une suspicion et qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ou même une rupture de cette dernière, peut être traumatique et n’est pas nécessairement dégénérative. Elle ajoute sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Elle précise enfin, en rappelant les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la communication du dossier médical se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert. 

La décision, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 9 décembre 2022 et la demande d’expertise médicale

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2022 et le certificat médical initial établi le jour-même mentionnant une « douleur triceps droit, entorse doigt droit » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2022, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée le 5 juin 2025.

Toutefois, l’avis médico-légal du Docteur [P] [U] du 25 avril 2026 introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, en se fondant sur les constatations détaillées du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2022 du Docteur [E] [C] mentionnant une « suspicion tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite suite porte de charge, rupture supra épineux ? » et le certificat médical final du 28 mai 2025 retenant des « douleurs séquellaires en abduction, opposition et flexion antérieure. Limitées en abduction à 120° pas de charge possible ». Ainsi, selon le Docteur [U] il s’agit d’une nouvelle lésion, alors que la localisation douloureuse est différente de celle mentionnée sur le certificat médical initial et ne concerne pas le même groupe musculaire (face postérieure du bras et de l’avant-bras et non douleur au niveau de la face supérieure de l’épaule). 

Ainsi, en l’absence d’information quant à la prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat médical du 9 décembre 2022 au titre de nouvelles lésions imputables à l’accident du travail initial, il existe un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail, alors que les seules séquelles retenues à la date de consolidation le 5 juin 2025 concernent l’épaule droite.

Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des pièces médicales. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [L] [Q], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. 

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [L] [Q], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- décrire les lésions/pathologies dont la salariée souffre à partir des documents médicaux fournis,
- de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [D] [I] jusqu’au 5 juin 2025 sont en lien avec l’accident du travail en date du 1er décembre 2022 ou toutes nouvelles lésions régulièrement prises en charge par la CPAM, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail ;

DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, le Docteur [P] [U] à l’adresse suivante « 215 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS » ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 25/01230 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPA

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST

CPAM DE LA GIRONDE

la SELARL PRADEL AVOCATS




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement avant dire droit
du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés,

JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 150 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 CESTAS
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir spécial 


N° RG 25/01230 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPA



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2022, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même concernant sa salariée, Madame [D] [I], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en prélevant un colis, elle aurait ressenti une douleur tout le long du bras droit jusqu’aux cervicales ». Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 par le Docteur [W] [O] mentionnait comme lésions une « douleur triceps droit, entorse doigt droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2022. Par courrier du 27 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 1er décembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 5 juin 2025 et un taux d’IPP de 8% a été fixé en raison de séquelles consistant en des douleurs et une limitation légère de l’amplitude de mouvements de l’épaule droite.

Par courrier réceptionné le 28 novembre 2024, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 1er décembre 2022. Le 26 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

La SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 3 avril 2025.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 3 juillet 2026 et contradictoirement transmises, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable à compter du 9 décembre 2022 l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 1er décembre 2022, 
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces.

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R. 441-16, R. 441-18 du code de la sécurité sociale, que les constatations médicales mentionnées sur le certificat de prolongation du 9 décembre 2022 indiquant une suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, avec suspicion de rupture du sus-épineux, constituent une nouvelle lésion, alors que la localisation douloureuse est différente de celle mentionnée sur le certificat médical initial et ne concerne pas le même groupe musculaire. Or, elle met en avant l’absence de décision de la part de la CPAM quant à l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail, sans qu’aucune information ne lui ait été délivrée à ce titre et alors que le taux d’IPP ne prend en compte des séquelles uniquement à l’épaule. A titre subsidiaire, elle met en avant une cause étrangère au travail qui est rapportée par la présence de cette nouvelle lésion dont le lien avec le travail n’est pas prouvé par la CPAM, qui marque également une rupture dans la continuité des arrêts de travail et qui justifie dès lors la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et fait valoir l’absence de débat médical contradictoire devant la commission médicale de recours amiable, en l’absence de transmission de l’ensemble des éléments médicaux par la CPAM au médecin désigné par l’employeur. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de ce dernier.

Elle reprend tout d’abord ses moyens soulevés en réplique à la requête initiale de la requérante qui ne sont plus soutenus après le changement de conseil (rejet de l’inopposabilité des arrêts et soins pour défaut de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur alors qu’il n’existe plus de certificat médical de prolongation d’arrêt de travail et que la commission médicale de recours amiable n’est pas une juridiction). Sur la demande d’expertise, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, et qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle considère qu’il est insuffisant d’affirmer en se basant sur le certificat médical du 9 décembre 2022 que l’assurée serait atteinte d’une lésion dégénérative, alors que ce certificat ne fait état que d’une suspicion et qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ou même une rupture de cette dernière, peut être traumatique et n’est pas nécessairement dégénérative. Elle ajoute sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Elle précise enfin, en rappelant les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la communication du dossier médical se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert. 

La décision, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 9 décembre 2022 et la demande d’expertise médicale

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2022 et le certificat médical initial établi le jour-même mentionnant une « douleur triceps droit, entorse doigt droit » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2022, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée le 5 juin 2025.

Toutefois, l’avis médico-légal du Docteur [P] [U] du 25 avril 2026 introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, en se fondant sur les constatations détaillées du certificat médical de prolongation du 9 décembre 2022 du Docteur [E] [C] mentionnant une « suspicion tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite suite porte de charge, rupture supra épineux ? » et le certificat médical final du 28 mai 2025 retenant des « douleurs séquellaires en abduction, opposition et flexion antérieure. Limitées en abduction à 120° pas de charge possible ». Ainsi, selon le Docteur [U] il s’agit d’une nouvelle lésion, alors que la localisation douloureuse est différente de celle mentionnée sur le certificat médical initial et ne concerne pas le même groupe musculaire (face postérieure du bras et de l’avant-bras et non douleur au niveau de la face supérieure de l’épaule). 

Ainsi, en l’absence d’information quant à la prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat médical du 9 décembre 2022 au titre de nouvelles lésions imputables à l’accident du travail initial, il existe un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail, alors que les seules séquelles retenues à la date de consolidation le 5 juin 2025 concernent l’épaule droite.

Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des pièces médicales. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [L] [Q], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. 

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [L] [Q], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- décrire les lésions/pathologies dont la salariée souffre à partir des documents médicaux fournis,
- de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [D] [I] jusqu’au 5 juin 2025 sont en lien avec l’accident du travail en date du 1er décembre 2022 ou toutes nouvelles lésions régulièrement prises en charge par la CPAM, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail ;

DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, le Docteur [P] [U] à l’adresse suivante « 215 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS » ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:38:46.385Z.