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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/00515

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2020, la SASU GSF ATLANTIS a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 14 novembre 2020 concernant sa salariée, Madame [K] [S], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée aurait glissé et serait tombée sur sa jambe gauche ». Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2020 par le Docteur [M] mentionnait comme lésion une « déchirure musculaire du quadriceps gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2020. Le médecin-traitant transmettait le 3 décembre 2020 un certificat médical complémentaire faisant état également d’une gonalgie gauche. Par courrier du 9 février 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SASU GSF ATLANTIS de la prise en charge de l’accident du 14 novembre 2020 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 27 avril 2021 et un taux d’IPP de 0% a été fixé en raison de séquelles d’un traumatisme du membre inférieur gauche ayant entraîné une déchirure du quadriceps et une probable entorse latérale interne du genou, caractérisées par des douleurs du genou gauche.

Par courrier réceptionné le 7 septembre 2023, la SASU GSF ATLANTIS a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 16 novembre 2020.

Le 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

La SASU GSF ATLANTIS a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil reçue le 19 février 2024.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par requête valant conclusions, sans envoi de nouvelles écritures dans le délai imparti par le calendrier de procédure, la SASU GSF ATLANTIS, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 14 novembre 2020 et d’ordonner l’exécution provisoire, 
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [Z] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM.

Elle met en avant à titre principal, les dispositions des articles R. 142-8, L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, pour indiquer que malgré la demande faite de transmission des éléments médicaux au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, la CPAM n’a pas versé le certificat médical initial, ni les certificats médicaux de prolongation. Or, elle indique que ce défaut de transmission lui a nécessairement causé un grief direct et certain, puisque le Docteur [Z] n’a pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission des certificats médicaux de prolongation et l’absence de motivation des conclusions de la commission médicale de recours amiable. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [Z], que la salariée présentait à l’origine une lésion bénigne, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 165 jours et que le rapport du médecin-conseil de la CPAM n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier ses conclusions. Ainsi, selon elle la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins est nécessaire afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SASU GSF ATLANTIS de sa demande d’inopposabilité,
- débouter la SASU GSF ATLANTIS de sa demande d’expertise.

Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du dossier médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et ne peut conduire à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle considère que la mesure d’expertise n’est pas justifiée, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, par application du principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident, et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas, alors que la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas suffisante. Elle ajoute, sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales

Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié.

Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. 

De plus, en l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SASU GSF ATLANTIS, en date du 4 septembre 2023, que le Docteur [Z] a été mandaté par ladite société. Or, dans ses pièces, la SASU GSF ATLANTIS transmet elle-même le certificat médical initial et dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 29 novembre 2023 et le rapport complémentaire du 14 février 2024, le Docteur [Z] indique avoir reçu le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [U] et le compte-rendu de la commission médicale de recours amiable. 

Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit le certificat médical initial en possession du médecin-conseil, alors que la présence d’aucun certificat médical de rechute ou final n’est mentionnée dans le rapport. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical de la salariée.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] [S] suite à son accident du travail du 14 novembre 2020 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

La SASU GSF ATLANTIS sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.

- Sur la demande d’une mesure d’instruction judiciaire

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2020 et le certificat médical initial établi le 14 novembre 2020 mentionnant une « déchirure musculaire du quadricpes gauche », prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 27 avril 2021.

Il appartenait donc à la SASU GSF ATLANTIS, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. 

Or, ces éléments n’étant basés que sur l’absence de continuité des arrêts de travail et des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. Il sera en outre précisé qu’à la date de consolidation, fixée au 27 avril 2021 la présence de séquelles à type de gonalgie, était constatées en lien avec le traumatisme du membre inférieur gauche ayant entraîné une déchirure du quadriceps et une probable entorse latérale interne du genou.

Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Par conséquent, la SASU GSF ATLANTIS sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

- Sur les demandes accessoires

La SASU GSF ATLANTIS succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [K] [S] concernant l’accident de travail déclaré le 16 novembre 2020 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SASU GSF ATLANTIS,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU GSF ATLANTIS,

CONDAMNE la SASU GSF ATLANTIS aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 24/00515 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2U5

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A.S.U. GSF ATLANTIS

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

S.A.S.U. GSF ATLANTIS

CPAM DE LA GIRONDE

la SELARL R&K




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré 
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés,

JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, 
ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. GSF ATLANTIS
12, avenue Antoine Becquerel
Batiment G
33608 PESSAC
représentée par Me Michaël RUIMY, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [A], munie d’un pouvoir spécial 




N° RG 24/00515 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2U5



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2020, la SASU GSF ATLANTIS a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 14 novembre 2020 concernant sa salariée, Madame [K] [S], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée aurait glissé et serait tombée sur sa jambe gauche ». Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2020 par le Docteur [M] mentionnait comme lésion une « déchirure musculaire du quadriceps gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2020. Le médecin-traitant transmettait le 3 décembre 2020 un certificat médical complémentaire faisant état également d’une gonalgie gauche. Par courrier du 9 février 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SASU GSF ATLANTIS de la prise en charge de l’accident du 14 novembre 2020 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 27 avril 2021 et un taux d’IPP de 0% a été fixé en raison de séquelles d’un traumatisme du membre inférieur gauche ayant entraîné une déchirure du quadriceps et une probable entorse latérale interne du genou, caractérisées par des douleurs du genou gauche.

Par courrier réceptionné le 7 septembre 2023, la SASU GSF ATLANTIS a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 16 novembre 2020.

Le 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

La SASU GSF ATLANTIS a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil reçue le 19 février 2024.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par requête valant conclusions, sans envoi de nouvelles écritures dans le délai imparti par le calendrier de procédure, la SASU GSF ATLANTIS, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 14 novembre 2020 et d’ordonner l’exécution provisoire, 
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [Z] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM.

Elle met en avant à titre principal, les dispositions des articles R. 142-8, L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, pour indiquer que malgré la demande faite de transmission des éléments médicaux au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, la CPAM n’a pas versé le certificat médical initial, ni les certificats médicaux de prolongation. Or, elle indique que ce défaut de transmission lui a nécessairement causé un grief direct et certain, puisque le Docteur [Z] n’a pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission des certificats médicaux de prolongation et l’absence de motivation des conclusions de la commission médicale de recours amiable. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [Z], que la salariée présentait à l’origine une lésion bénigne, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 165 jours et que le rapport du médecin-conseil de la CPAM n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier ses conclusions. Ainsi, selon elle la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins est nécessaire afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SASU GSF ATLANTIS de sa demande d’inopposabilité,
- débouter la SASU GSF ATLANTIS de sa demande d’expertise.

Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du dossier médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et ne peut conduire à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle considère que la mesure d’expertise n’est pas justifiée, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, par application du principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident, et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas, alors que la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas suffisante. Elle ajoute, sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales

Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié.

Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. 

De plus, en l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SASU GSF ATLANTIS, en date du 4 septembre 2023, que le Docteur [Z] a été mandaté par ladite société. Or, dans ses pièces, la SASU GSF ATLANTIS transmet elle-même le certificat médical initial et dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 29 novembre 2023 et le rapport complémentaire du 14 février 2024, le Docteur [Z] indique avoir reçu le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [U] et le compte-rendu de la commission médicale de recours amiable. 

Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit le certificat médical initial en possession du médecin-conseil, alors que la présence d’aucun certificat médical de rechute ou final n’est mentionnée dans le rapport. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical de la salariée.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] [S] suite à son accident du travail du 14 novembre 2020 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

La SASU GSF ATLANTIS sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.

- Sur la demande d’une mesure d’instruction judiciaire

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2020 et le certificat médical initial établi le 14 novembre 2020 mentionnant une « déchirure musculaire du quadricpes gauche », prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 27 avril 2021.

Il appartenait donc à la SASU GSF ATLANTIS, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. 

Or, ces éléments n’étant basés que sur l’absence de continuité des arrêts de travail et des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. Il sera en outre précisé qu’à la date de consolidation, fixée au 27 avril 2021 la présence de séquelles à type de gonalgie, était constatées en lien avec le traumatisme du membre inférieur gauche ayant entraîné une déchirure du quadriceps et une probable entorse latérale interne du genou.

Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Par conséquent, la SASU GSF ATLANTIS sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

- Sur les demandes accessoires

La SASU GSF ATLANTIS succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [K] [S] concernant l’accident de travail déclaré le 16 novembre 2020 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SASU GSF ATLANTIS,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU GSF ATLANTIS,

CONDAMNE la SASU GSF ATLANTIS aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:56.916Z.