Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 23/00128
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 mars 2020, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 12 mars 2020 à 14h00 concernant son salarié, Monsieur [L] [R] décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « le salarié intérimaire était sur son poste de travail lorsqu’il a tiré un pétard sur un winglet quand il a ressenti une douleur ». À cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi le 13 mars 2020 du Docteur [N] [X] mentionnait comme lésions des « lombalgies L5 S1 avec irradiation membres inférieurs » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2020. Par courrier du 8 juillet 2020, la CPAM de la Gironde a informé la SASU [1] de la prise en charge de l’accident du 12 mars 2020 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier du 13 août 2020, l’employeur était informé de la prise en charge d’une rechute le 23 juillet 2020 et par courrier du 8 février 2021 il était notifié à la SASU [1] la prise en charge des nouvelles lésions constatées dans le certificat médical du 4 janvier 2021, soit une cruralgie droite. Le salarié n’a pas été déclaré guéri ou consolidé des suites de cet accident. Par courrier réceptionné le 5 septembre 2022, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 16 mars 2020. Le 3 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SASU [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 23 janvier 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, la SASU [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 12 mars 2020, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, - en toutes hypothèse, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À titre principal, elle met en avant, sur le fondement des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le défaut de communication des pièces médicales à son médecin-conseil, alors que les prestations admises par la caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial lui font grief et que cette communication est nécessaire pour pouvoir étayer sa contestation du caractère professionnel des prestations en cause, justifiant donc de son intérêt légitime. Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et des symptômes. À titre subsidiaire, elle rappelle que la présomption d’imputabilité n’est qu’une présomption simple qui peut être renversée en apportant la preuve contraire, qui ne peut être que d’ordre médical, rappelant que les entreprises de travail temporaire se trouvent pénalisées, alors qu’elles ne reçoivent plus les arrêts de travail de leur salarié une fois le terme de la mission initiale dépassé et indique que rien ne justifie au regard de la nature des lésions d’une durée d’arrêt de travail aussi longue, soit 589 jours. Elle met en avant l’avis du Docteur [I], qui relève une discordance entre la déclaration de l’employeur et le rapport ultérieur tardif du médecin-conseil sur les circonstances de l’accident et a constaté un état pathologique lombaire préexistant de discopathie étagée, expliquant qu’eu égard à la séquence clinique il n’est pas possible d’accepter au 14 avril 2020 une cruralgie qui intéresse un autre étage lombaire et considère donc que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 12 mars 2020 au 14 avril 2020. Selon elle, un doute sur l’imputabilité des arrêts de travail est donc avéré et une expertise doit être ordonnée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 12 mars 2020, - débouter la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes. Invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, elle met en avant la transmission du rapport du médecin-conseil de la caisse au médecin désigné par l’employeur, ce dernier s’y référant d’ailleurs dans son avis, remettant ainsi en cause l’opportunité d’un tel moyen de forme. Au surplus, elle indique que l’absence de communication du dossier, en dehors d’une mesure de consultation ou d’expertise ne peut aboutir à une inopposabilité qui reviendrait à sanctionner le respect du secret médical. Elle expose, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. À titre subsidiaire, sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que les arrêts de travail ont été contrôlés à quatre reprises par le service médical de la caisse, alors que le salarié n’avait pas bénéficié d’arrêts de travail antérieurement à cet accident de travail et précise qu’un état antérieur ne peut à lui seul détruire la présomption en l’absence de démonstration d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de communication des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L’avis médico-légal du Docteur [I] n’est pas produit par la requérante, ne figurant pas dans les six pièces listées dans son bordereau, mais la SASU [1] le mentionne dans ses écritures. Or, il ressort de cet extrait que le Docteur [I] reprend les termes du rapport du médecin-conseil de la CPAM, démontrant qu’il a donc eu accès au rapport médical. Au surplus, il sera rappelé que la sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] suite à son accident du travail du 12 mars 2020 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur sera rejetée. Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2020, le certificat médical initial établi le 13 mars 2020 mentionnant des « lombalgies L5 S1 avec irradiation membres inférieurs » avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 20 juillet 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, qui n’est pas encore fixée. Pour renverser cette présomption, la SASU [1] met en avant l’avis du Docteur [I], qui relève tout d’abord une discordance entre la déclaration de l’employeur et le rapport ultérieur tardif du médecin-conseil sur les circonstances de l’accident. Or cet argument relève d’une contestation relative à la décision de prise en charge de l’accident du travail, qui ne peut être remise en cause à ce stade. En outre, le médecin-conseil de l’employeur fait valoir un état pathologique lombaire préexistant en raison de la présence de discopathie étagée, expliquant qu’eu égard à la séquence clinique il n’est pas possible d’accepter au 14 avril 2020 une cruralgie qui intéresse un autre étage lombaire. Il sera rappelé d’une part que par courrier du 8 février 2021 la CPAM de la Gironde informait la SASU [1] de la prise en charge des nouvelles lésions constatées dans le certificat médical du 4 janvier 2021, mentionnant une cruralgie droite, cette décision n’ayant pas été contestée par l’employeur et d’autre part que l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à faire obstacle à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à démontrer que les arrêts et soins prescrits se rattachent exclusivement à cet état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Enfin, il sera constaté que le médecin-conseil de la caisse a confirmé à quatre reprises que la poursuite de l’arrêt de travail était justifiée, lors de contrôles effectués les 5 mai 2020, 27 janvier 2021, 3 août 2021 et 21 novembre 2022. Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Ainsi, la SASU [1] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 12 mars 2020, ainsi que sa demande d’expertise, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale. Sur les demandes accessoires La SASU [2] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par la SASU [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [L] [R] concernant l’accident de travail déclaré le 16 mars 2020 pour défaut de communication des éléments médicaux, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU [1], CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E N° RG 23/00128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQLC __________________________ 30 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.A.S.U. [1] Me Anne Sophie PATTYN __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 30 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Mme Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, Mme Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 25 juin 2026 assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière En présence de M. Paul SURBLED, magistrat en observation JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S.U. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne Sophie PATTYN, de la SELARL PRK & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, de la SELARL PRK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir spécial N° RG 23/00128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQLC EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 mars 2020, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 12 mars 2020 à 14h00 concernant son salarié, Monsieur [L] [R] décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « le salarié intérimaire était sur son poste de travail lorsqu’il a tiré un pétard sur un winglet quand il a ressenti une douleur ». À cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi le 13 mars 2020 du Docteur [N] [X] mentionnait comme lésions des « lombalgies L5 S1 avec irradiation membres inférieurs » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2020. Par courrier du 8 juillet 2020, la CPAM de la Gironde a informé la SASU [1] de la prise en charge de l’accident du 12 mars 2020 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier du 13 août 2020, l’employeur était informé de la prise en charge d’une rechute le 23 juillet 2020 et par courrier du 8 février 2021 il était notifié à la SASU [1] la prise en charge des nouvelles lésions constatées dans le certificat médical du 4 janvier 2021, soit une cruralgie droite. Le salarié n’a pas été déclaré guéri ou consolidé des suites de cet accident. Par courrier réceptionné le 5 septembre 2022, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 16 mars 2020. Le 3 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SASU [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 23 janvier 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, la SASU [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 12 mars 2020, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, - en toutes hypothèse, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À titre principal, elle met en avant, sur le fondement des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le défaut de communication des pièces médicales à son médecin-conseil, alors que les prestations admises par la caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial lui font grief et que cette communication est nécessaire pour pouvoir étayer sa contestation du caractère professionnel des prestations en cause, justifiant donc de son intérêt légitime. Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et des symptômes. À titre subsidiaire, elle rappelle que la présomption d’imputabilité n’est qu’une présomption simple qui peut être renversée en apportant la preuve contraire, qui ne peut être que d’ordre médical, rappelant que les entreprises de travail temporaire se trouvent pénalisées, alors qu’elles ne reçoivent plus les arrêts de travail de leur salarié une fois le terme de la mission initiale dépassé et indique que rien ne justifie au regard de la nature des lésions d’une durée d’arrêt de travail aussi longue, soit 589 jours. Elle met en avant l’avis du Docteur [I], qui relève une discordance entre la déclaration de l’employeur et le rapport ultérieur tardif du médecin-conseil sur les circonstances de l’accident et a constaté un état pathologique lombaire préexistant de discopathie étagée, expliquant qu’eu égard à la séquence clinique il n’est pas possible d’accepter au 14 avril 2020 une cruralgie qui intéresse un autre étage lombaire et considère donc que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 12 mars 2020 au 14 avril 2020. Selon elle, un doute sur l’imputabilité des arrêts de travail est donc avéré et une expertise doit être ordonnée. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 12 mars 2020, - débouter la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes. Invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, elle met en avant la transmission du rapport du médecin-conseil de la caisse au médecin désigné par l’employeur, ce dernier s’y référant d’ailleurs dans son avis, remettant ainsi en cause l’opportunité d’un tel moyen de forme. Au surplus, elle indique que l’absence de communication du dossier, en dehors d’une mesure de consultation ou d’expertise ne peut aboutir à une inopposabilité qui reviendrait à sanctionner le respect du secret médical. Elle expose, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. À titre subsidiaire, sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que les arrêts de travail ont été contrôlés à quatre reprises par le service médical de la caisse, alors que le salarié n’avait pas bénéficié d’arrêts de travail antérieurement à cet accident de travail et précise qu’un état antérieur ne peut à lui seul détruire la présomption en l’absence de démonstration d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de communication des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L’avis médico-légal du Docteur [I] n’est pas produit par la requérante, ne figurant pas dans les six pièces listées dans son bordereau, mais la SASU [1] le mentionne dans ses écritures. Or, il ressort de cet extrait que le Docteur [I] reprend les termes du rapport du médecin-conseil de la CPAM, démontrant qu’il a donc eu accès au rapport médical. Au surplus, il sera rappelé que la sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] suite à son accident du travail du 12 mars 2020 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur sera rejetée. Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2020, le certificat médical initial établi le 13 mars 2020 mentionnant des « lombalgies L5 S1 avec irradiation membres inférieurs » avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 20 juillet 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, qui n’est pas encore fixée. Pour renverser cette présomption, la SASU [1] met en avant l’avis du Docteur [I], qui relève tout d’abord une discordance entre la déclaration de l’employeur et le rapport ultérieur tardif du médecin-conseil sur les circonstances de l’accident. Or cet argument relève d’une contestation relative à la décision de prise en charge de l’accident du travail, qui ne peut être remise en cause à ce stade. En outre, le médecin-conseil de l’employeur fait valoir un état pathologique lombaire préexistant en raison de la présence de discopathie étagée, expliquant qu’eu égard à la séquence clinique il n’est pas possible d’accepter au 14 avril 2020 une cruralgie qui intéresse un autre étage lombaire. Il sera rappelé d’une part que par courrier du 8 février 2021 la CPAM de la Gironde informait la SASU [1] de la prise en charge des nouvelles lésions constatées dans le certificat médical du 4 janvier 2021, mentionnant une cruralgie droite, cette décision n’ayant pas été contestée par l’employeur et d’autre part que l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à faire obstacle à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à démontrer que les arrêts et soins prescrits se rattachent exclusivement à cet état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Enfin, il sera constaté que le médecin-conseil de la caisse a confirmé à quatre reprises que la poursuite de l’arrêt de travail était justifiée, lors de contrôles effectués les 5 mai 2020, 27 janvier 2021, 3 août 2021 et 21 novembre 2022. Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Ainsi, la SASU [1] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 12 mars 2020, ainsi que sa demande d’expertise, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale. Sur les demandes accessoires La SASU [2] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par la SASU [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [L] [R] concernant l’accident de travail déclaré le 16 mars 2020 pour défaut de communication des éléments médicaux, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SASU [1], CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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