Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/01406
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 décembre 2018, la SA VERALEC a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même concernant sa salariée, Madame [J] [B], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déposant un colis sur la palette, a perdu l’équilibre, s’est retenue sur la main gauche, le doigt s’est alors retourné ». Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2018 par le Docteur [N] [R] mentionnait comme lésions une « entorse du 4ème doigt de la main gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2019. Par courrier du 15 janvier 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SA VERALEC de la prise en charge de l’accident du 28 décembre 2018 au titre de la législation des risques professionnels. La date de guérison a été fixée au 31 mai 2019. Par courrier réceptionné le 22 décembre 2023, la SA VERALEC a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 28 décembre 2018. Le 16 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA VERALEC a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 31 mai 2024. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. La SA VERALEC avait contradictoirement transmis ses conclusions n°2 et pièces par courrier reçu le 2 août 2024 et n’a pas envoyé de nouvelles conclusions dans le délai imparti par le calendrier de procédure. Ainsi, par ces dernières écritures, la SA VERALEC, représentée par son avocat, demande au tribunal : - à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission par la CPAM et son service médical de l’entier dossier médical de sa salariée au Docteur [T], et de rouvrir les débats, - à titre principal, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical de la salariée au Docteur [T] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 28 décembre 2018. A titre liminaire, invoquant l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et les articles 378 et 379 du code de procédure civile, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail, et qu’à défaut il lui est impossible de renverser la présomption d’imputabilité. A titre principal, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et suivants, L. 142-10 du code de la sécurité sociale, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical et la carence de la CPAM dans la transmission des certificats médicaux de prolongation. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [T], que la salariée présentait à l’origine une lésion bénigne (sans arrachement osseux ni instabilité articulaire), avec un diagnostic précis établi lors de son passage au service des urgences, sans que son état n’ait nécessité d’hospitalisation ou de consultation de spécialiste et sans complication, avec un arrêt initial de 10 jours, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 155 jours, alors que le référentiel des arrêts de travail AMELI prévoit en principe 42 jours. A titre subsidiaire, elle met en avant la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires en respectant l’égalité des armes, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [T], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de la salariée, mais uniquement du certificat médical initial, sans aucun certificat médical de prolongation. Elle conteste la position de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 11 janvier 2024, qui a considéré que cette absence de transmission n’est assortie d’aucune sanction, alors qu’aucune précision quant au respect des dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, n’était apportée et qu’une telle position fait perdre tout sens à la procédure médicale amiable obligatoire, selon elle. Elle ajoute que dans le cadre contentieux, l’employeur reste dépendant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction par le juge pour que son médecin soit enfin destinataire des pièces médicales, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de débouter la SA VERALEC de l’intégralité de ses demandes. Concernant la transmission des éléments médicaux, elle expose sur le fondement du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, qu’il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, mais qu’un arrêt de travail initial ou de prolongation est désormais prescrit et que les services administratifs de la caisse ne reçoivent que le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical. Elle considère donc que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux sont couverts par le secret médical et ne sauraient à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur. Elle précise que les dispositions de l’article R. 142-1-A V 3° mentionnent les certificats médicaux et non les avis d’arrêt de travail qui n’ont donc pas à être transmis par la commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours préalable. Elle ajoute que la transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur au stade contentieux, ne peut avoir lieu qu’en cas de mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Sur la mesure d’instruction sollicitée, sur le fondement des articles 232, 144, 146 du code de procédure civile et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur et qu’une mesure d’instruction ne saurait avoir pour effet de suppléer à la carence de la partie adverse concernant cette preuve. Elle précise que le référentiel de l’assurance maladie relatif à la durée des arrêts de travail est seulement indicatif et doit être adapté à la situation du patient. Elle ajoute que l’intégralité des soins et des arrêts de travail qui ont été prescrits jusqu’à la guérison de l’assurée était médicalement justifiée compte tenu de son état de santé, indiquant que le service médical a réalisé un contrôle le 4 avril 2019. Ainsi, selon elle, par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer et les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des pièces médicales Selon l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». En l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SA VERALEC, en date du 20 décembre 2023, que le Docteur [T] a été mandaté par ladite société. Dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 4 avril 2024, le Docteur [T] indique avoir reçu le certificat médical initial du 28 décembre 2019 et le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [K]. Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit le certificat médical initial en possession du médecin-conseil, alors que la présence d’aucun certificat médical de rechute ou final n’est mentionnée dans le rapport. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical de la salariée. Par conséquent, les demandes d’enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de sa salariée au Docteur [T], de surseoir à statuer et de rouvrir les débats seront rejetées. - Sur la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2018 et le certificat médical initial établi jour-même mentionnant une « entorse du 4ème doigt de la main gauche » prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 31 mai 2019. Il appartenait donc à la SA VERALEC, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou totalement étranger au travail. Or, ces éléments n’étant basés que sur des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, les barèmes qui n’ont qu’une portée indicative et générale ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits à la salariée est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation de la patiente (âge, condition physique, emploi, en rappelant que cette dernière était préparatrice de commandes). Enfin, la CPAM justifie d’un contrôle réalisé le 4 avril 2019 qui fait état d’un arrêt toujours justifié à cette date-là et le certificat du Docteur [M] du 3 mai 2019 retranscrit dans le rapport du médecin-conseil mentionnait toujours un « traumatisme 4ème doigt main gauche, déficit de flexion + douleur de l’IPP 4ème doigt ». N° RG 24/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZ3 Ainsi, le tribunal ne peut ordonner de mesure d’instruction dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Ainsi, la SA VERALEC sera déboutée de sa demande d’expertise. - Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif. Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Il sera précisé que les dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale organisent les modalités de transmission entre le praticien-conseil du service du contrôle médical et la commission médicale de recours amiable de ces mêmes documents. Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable, à un recours effectif et au principe de l’égalité des armes, n’est donc constatée. Comme mentionné en amont, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit le certificat médical initial. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical de la salariée. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [B] suite à son accident du travail du 28 décembre 2018 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. - Sur les demandes accessoires La SA VERALEC succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SA VERALEC, REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [J] [B] concernant l’accident de travail déclaré le 28 décembre 2018 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA VERALEC, CONDAMNE la SA VERALEC aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZ3 89E 31 août 2026 ________________________ AFFAIRE : S.A. VERALEC C/ CPAM DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 24/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZ3 ________________________ CC délivrées le: à S.A. VERALEC CPAM DE LA GIRONDE la SELARL R&K ____________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 72B RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés, JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. VERALEC 17 Route du Fileur 33750 BEYCHAC ET CAILLLAU représentée par Maître Michael RUIMY de la SELARL R&K, avocats au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZ3 EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 décembre 2018, la SA VERALEC a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même concernant sa salariée, Madame [J] [B], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déposant un colis sur la palette, a perdu l’équilibre, s’est retenue sur la main gauche, le doigt s’est alors retourné ». Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2018 par le Docteur [N] [R] mentionnait comme lésions une « entorse du 4ème doigt de la main gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2019. Par courrier du 15 janvier 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SA VERALEC de la prise en charge de l’accident du 28 décembre 2018 au titre de la législation des risques professionnels. La date de guérison a été fixée au 31 mai 2019. Par courrier réceptionné le 22 décembre 2023, la SA VERALEC a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 28 décembre 2018. Le 16 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA VERALEC a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 31 mai 2024. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. La SA VERALEC avait contradictoirement transmis ses conclusions n°2 et pièces par courrier reçu le 2 août 2024 et n’a pas envoyé de nouvelles conclusions dans le délai imparti par le calendrier de procédure. Ainsi, par ces dernières écritures, la SA VERALEC, représentée par son avocat, demande au tribunal : - à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission par la CPAM et son service médical de l’entier dossier médical de sa salariée au Docteur [T], et de rouvrir les débats, - à titre principal, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical de la salariée au Docteur [T] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 28 décembre 2018. A titre liminaire, invoquant l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et les articles 378 et 379 du code de procédure civile, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail, et qu’à défaut il lui est impossible de renverser la présomption d’imputabilité. A titre principal, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et suivants, L. 142-10 du code de la sécurité sociale, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical et la carence de la CPAM dans la transmission des certificats médicaux de prolongation. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [T], que la salariée présentait à l’origine une lésion bénigne (sans arrachement osseux ni instabilité articulaire), avec un diagnostic précis établi lors de son passage au service des urgences, sans que son état n’ait nécessité d’hospitalisation ou de consultation de spécialiste et sans complication, avec un arrêt initial de 10 jours, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 155 jours, alors que le référentiel des arrêts de travail AMELI prévoit en principe 42 jours. A titre subsidiaire, elle met en avant la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires en respectant l’égalité des armes, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [T], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de la salariée, mais uniquement du certificat médical initial, sans aucun certificat médical de prolongation. Elle conteste la position de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 11 janvier 2024, qui a considéré que cette absence de transmission n’est assortie d’aucune sanction, alors qu’aucune précision quant au respect des dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, n’était apportée et qu’une telle position fait perdre tout sens à la procédure médicale amiable obligatoire, selon elle. Elle ajoute que dans le cadre contentieux, l’employeur reste dépendant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction par le juge pour que son médecin soit enfin destinataire des pièces médicales, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de débouter la SA VERALEC de l’intégralité de ses demandes. Concernant la transmission des éléments médicaux, elle expose sur le fondement du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, qu’il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, mais qu’un arrêt de travail initial ou de prolongation est désormais prescrit et que les services administratifs de la caisse ne reçoivent que le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical. Elle considère donc que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux sont couverts par le secret médical et ne sauraient à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur. Elle précise que les dispositions de l’article R. 142-1-A V 3° mentionnent les certificats médicaux et non les avis d’arrêt de travail qui n’ont donc pas à être transmis par la commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours préalable. Elle ajoute que la transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur au stade contentieux, ne peut avoir lieu qu’en cas de mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Sur la mesure d’instruction sollicitée, sur le fondement des articles 232, 144, 146 du code de procédure civile et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur et qu’une mesure d’instruction ne saurait avoir pour effet de suppléer à la carence de la partie adverse concernant cette preuve. Elle précise que le référentiel de l’assurance maladie relatif à la durée des arrêts de travail est seulement indicatif et doit être adapté à la situation du patient. Elle ajoute que l’intégralité des soins et des arrêts de travail qui ont été prescrits jusqu’à la guérison de l’assurée était médicalement justifiée compte tenu de son état de santé, indiquant que le service médical a réalisé un contrôle le 4 avril 2019. Ainsi, selon elle, par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer et les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des pièces médicales Selon l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». En l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SA VERALEC, en date du 20 décembre 2023, que le Docteur [T] a été mandaté par ladite société. Dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 4 avril 2024, le Docteur [T] indique avoir reçu le certificat médical initial du 28 décembre 2019 et le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [K]. Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit le certificat médical initial en possession du médecin-conseil, alors que la présence d’aucun certificat médical de rechute ou final n’est mentionnée dans le rapport. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical de la salariée. Par conséquent, les demandes d’enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de sa salariée au Docteur [T], de surseoir à statuer et de rouvrir les débats seront rejetées. - Sur la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2018 et le certificat médical initial établi jour-même mentionnant une « entorse du 4ème doigt de la main gauche » prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 31 mai 2019. Il appartenait donc à la SA VERALEC, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou totalement étranger au travail. Or, ces éléments n’étant basés que sur des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, les barèmes qui n’ont qu’une portée indicative et générale ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits à la salariée est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation de la patiente (âge, condition physique, emploi, en rappelant que cette dernière était préparatrice de commandes). Enfin, la CPAM justifie d’un contrôle réalisé le 4 avril 2019 qui fait état d’un arrêt toujours justifié à cette date-là et le certificat du Docteur [M] du 3 mai 2019 retranscrit dans le rapport du médecin-conseil mentionnait toujours un « traumatisme 4ème doigt main gauche, déficit de flexion + douleur de l’IPP 4ème doigt ». N° RG 24/01406 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZ3 Ainsi, le tribunal ne peut ordonner de mesure d’instruction dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Ainsi, la SA VERALEC sera déboutée de sa demande d’expertise. - Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif. Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Il sera précisé que les dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale organisent les modalités de transmission entre le praticien-conseil du service du contrôle médical et la commission médicale de recours amiable de ces mêmes documents. Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable, à un recours effectif et au principe de l’égalité des armes, n’est donc constatée. Comme mentionné en amont, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit le certificat médical initial. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical de la salariée. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [B] suite à son accident du travail du 28 décembre 2018 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. - Sur les demandes accessoires La SA VERALEC succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SA VERALEC, REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [J] [B] concernant l’accident de travail déclaré le 28 décembre 2018 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA VERALEC, CONDAMNE la SA VERALEC aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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