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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2021, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 31 mars 2021 concernant son salarié, Monsieur [R] [Y], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déplaçant une palette, des colis seraient tombés sur lui, ces colis l’auraient projeté en arrière et il se serait cogné la tête et le dos sur une palette qui se situait derrière lui ». Le certificat médical initial établi le 1er avril 2021 par le Docteur [O] [F] [X] mentionnait comme lésions des « trauma lombaire + bras droit / chute en arrière » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2021. Par courrier du 23 avril 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 31 mars 2021 au titre de la législation des risques professionnels.

Par décision du 8 juin 2021, la CPAM informait la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de son refus de prendre en charge les nouvelles lésions figurant sur le certificat médical de prolongation du 21 avril 2021, à savoir « Lyse isthmique L5 », considérant que cette lésion n’était pas imputable à l’accident du travail.

La date de consolidation a été fixée au 8 mars 2022 et un taux d’IPP de 8% a été fixé en raison de séquelles consistant en une raideur lombaire importante suite à un traumatisme lombaire survenu sur un état antérieur lombaire pathologique.

Par courrier réceptionné le 9 août 2024, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 1er avril 2021. Le 3 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 2 avril 2025.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par requête valant conclusions, sans envoi de nouvelles écritures dans le délai imparti par le calendrier de procédure, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 31 mars 2021, 
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
- à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre la CPAM à transmettre l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats.

Elle met en avant à titre principal, la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [A], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical du salarié. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3, L. 142-10, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission des éléments médicaux concernant le salarié. Elle précise, que le salarié présentait à l’origine une lésion bénigne, sans transport aux urgences, ni hospitalisation, avec un arrêt initial de quelques jours, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 341 jours. A titre infiniment subsidiaire, invoquant les articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de ce dernier.

Concernant la demande d’inopposabilité des arrêts et soins du salarié, elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du dossier médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et ne peut conduire à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, en précisant que la requérante n’a produit aucune note médicale du Docteur [A] et fait totalement abstraction de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et du licenciement pour inaptitude ayant suivi. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Enfin, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Elle précise, en rappelant les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la communication du dossier médical se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.





N° RG 25/01217 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TJQ

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif.

Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié.

Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). 

Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. 

Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc constatée.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] suite à son accident du travail du 31 mars 2021 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

- Sur la demande d’expertise médicale et de surseoir à statuer

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2021 et le certificat médical initial établi le 1er avril 2021 mentionnant une « trauma lombaire + bras droit / chute en arrière » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 8 mars 2022.

Les éléments mis en avant par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST n’étant basés que sur des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions ou la gravité du mécanisme accidentel et ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive,
étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, un taux d’IPP a été attribué par décision du 8 avril 2022 en raison notamment d’une raideur lombaire suite à un traumatisme lombaire et que dans le cadre d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le médecin du travail a considéré le 8 mars 2022 que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.

Si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Ainsi, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST sera déboutée de sa demande d’expertise, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale. Par conséquent, sa demande de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats dans l’attente de la transmission par la CPAM de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] sera également rejetée.

- Sur les demandes accessoires

La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [R] [Y] concernant l’accident de travail déclaré le 1er avril 2021 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST,

REJETTE la demande présentée par la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des éléments médicaux concernant le salarié,

CONDAMNE la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 25/01217 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TJQ

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST

CPAM DE LA GIRONDE

la SELARL PRADEL AVOCATS




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés,

JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
33610 CESTAS
représentée par Me Michel PRADEL, de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [N], munie d’un pouvoir spécial 


N° RG 25/01217 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TJQ



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2021, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 31 mars 2021 concernant son salarié, Monsieur [R] [Y], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déplaçant une palette, des colis seraient tombés sur lui, ces colis l’auraient projeté en arrière et il se serait cogné la tête et le dos sur une palette qui se situait derrière lui ». Le certificat médical initial établi le 1er avril 2021 par le Docteur [O] [F] [X] mentionnait comme lésions des « trauma lombaire + bras droit / chute en arrière » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2021. Par courrier du 23 avril 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 31 mars 2021 au titre de la législation des risques professionnels.

Par décision du 8 juin 2021, la CPAM informait la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de son refus de prendre en charge les nouvelles lésions figurant sur le certificat médical de prolongation du 21 avril 2021, à savoir « Lyse isthmique L5 », considérant que cette lésion n’était pas imputable à l’accident du travail.

La date de consolidation a été fixée au 8 mars 2022 et un taux d’IPP de 8% a été fixé en raison de séquelles consistant en une raideur lombaire importante suite à un traumatisme lombaire survenu sur un état antérieur lombaire pathologique.

Par courrier réceptionné le 9 août 2024, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 1er avril 2021. Le 3 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 2 avril 2025.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par requête valant conclusions, sans envoi de nouvelles écritures dans le délai imparti par le calendrier de procédure, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 31 mars 2021, 
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
- à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre la CPAM à transmettre l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats.

Elle met en avant à titre principal, la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [A], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical du salarié. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3, L. 142-10, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission des éléments médicaux concernant le salarié. Elle précise, que le salarié présentait à l’origine une lésion bénigne, sans transport aux urgences, ni hospitalisation, avec un arrêt initial de quelques jours, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 341 jours. A titre infiniment subsidiaire, invoquant les articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de ce dernier.

Concernant la demande d’inopposabilité des arrêts et soins du salarié, elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du dossier médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et ne peut conduire à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, en précisant que la requérante n’a produit aucune note médicale du Docteur [A] et fait totalement abstraction de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et du licenciement pour inaptitude ayant suivi. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Enfin, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Elle précise, en rappelant les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la communication du dossier médical se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.





N° RG 25/01217 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TJQ



MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif.

Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié.

Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). 

Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. 

Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc constatée.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [Y] suite à son accident du travail du 31 mars 2021 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

- Sur la demande d’expertise médicale et de surseoir à statuer

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 31 mars 2021 et le certificat médical initial établi le 1er avril 2021 mentionnant une « trauma lombaire + bras droit / chute en arrière » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 8 mars 2022.

Les éléments mis en avant par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST n’étant basés que sur des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions ou la gravité du mécanisme accidentel et ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive,
étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, un taux d’IPP a été attribué par décision du 8 avril 2022 en raison notamment d’une raideur lombaire suite à un traumatisme lombaire et que dans le cadre d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le médecin du travail a considéré le 8 mars 2022 que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.

Si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Ainsi, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST sera déboutée de sa demande d’expertise, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale. Par conséquent, sa demande de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats dans l’attente de la transmission par la CPAM de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] sera également rejetée.

- Sur les demandes accessoires

La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [R] [Y] concernant l’accident de travail déclaré le 1er avril 2021 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST,

REJETTE la demande présentée par la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des éléments médicaux concernant le salarié,

CONDAMNE la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:32:26.160Z.