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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/01412

Renvoi à une autre audienceRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juin 2019, la SA VERALEC a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 19 juin 2019 à 15h00 concernant son salarié, Monsieur [T] [F], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « mouvement de rotation du dos pour transfert de colis d’une palette à l’autre ». Le certificat médical initial établi le 19 juin 2019 du Docteur [S] [D] mentionnait comme lésions des « douleurs dorsales suite à effort » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2019. Par courrier du 3 juillet 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SA VERALEC de la prise en charge de l’accident du 19 juin 2019 au titre de la législation des risques professionnels. La date de guérison a été fixée au 11 décembre 2019.

Par courrier réceptionné le 22 décembre 2023, la SA VERALEC a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 21 juin 2019.

Le 9 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA VERALEC a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 28 mai 2024.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 2 juillet 2026 et contradictoirement transmises, la SA VERALEC, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 19 juin 2019 en ordonnant l’exécution provisoire de la décision,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [Q] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
- à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre la CPAM à transmettre l’entier dossier médical du salarié au Docteur [Q] et de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats.

Elle met en avant à titre principal, la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [Q], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical du salarié, mais uniquement du certificat médical initial, sans aucun certificat médical de prolongation. Elle conteste la position de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 11 janvier 2024, qui a considéré que cette absence de transmission n’est assortie d’aucune sanction, alors qu’aucune précision quant au respect des dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, n’était apportée et qu’une telle position fait perdre tout sens à la procédure médicale amiable obligatoire, selon elle. Elle ajoute que dans le cadre contentieux, l’employeur reste dépendant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction par le juge pour que son médecin soit enfin destinataire des pièces médicales, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et suivants, L. 142-10, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission des certificats médicaux de prolongation, et la possibilité d’un état antérieur totalement étranger à l’activité professionnelle, par la présence de hernies discales étagées, sans origine traumatique. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [Q], que le salarié présentait à l’origine une lésion bénigne, sans transport aux urgences, ni hospitalisation ou consultation de spécialiste, avec un arrêt initial de 10 jours, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 176 jours. Elle précise que si les certificats médicaux de prolongation n’existent plus, seule l’appellation du formulaire Cerfa a été modifiée, mais que ces nouveaux formulaires comportent bien la mention des lésions. En réplique à la CPAM, elle indique s’en remettre au tribunal pour déterminer la mesure d’instruction la plus pertinente, entre une expertise ou une consultation médicale. A titre infiniment subsidiaire, invoquant l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SA VERALEC de sa demande d’inopposabilité,
- d’ordonner une consultation médicale.

Concernant la demande d’inopposabilité des arrêts et soins du salarié, elle expose sur le fondement du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, qu’il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, mais qu’un arrêt de travail initial ou de prolongation est désormais prescrit et que les services administratifs de la caisse ne reçoivent que le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical. Elle considère donc que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux sont couverts par le secret médical et ne sauraient à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur. Elle précise que les dispositions de l’article R. 142-1-A V 3° mentionnent les certificats médicaux et non les avis d’arrêt de travail qui n’ont donc pas à être transmis par la commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours préalable. Sur la mesure d’instruction, elle indique que compte tenu des éléments médicaux soulevés, elle ne s’oppose pas à ce qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée à la place d’une mesure d’expertise médicale, alors que la requérante ne justifie pas de la nécessité d’investigations complexes à mener.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif.


N° RG 24/01412 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3N



Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié.

Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Il sera précisé que les dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale organisent les modalités de transmission entre le praticien-conseil du service du contrôle médical et la commission médicale de recours amiable de ces mêmes documents.

Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). 

Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. 

Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc constatée.

De plus, en l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SA VERALEC, en date du 20 décembre 2023, que le Docteur [Q] a été mandaté par ladite société. Dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 26 mars 2024, le Docteur [Q] indique avoir reçu les certificats médicaux initial et final et le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [I]. 

Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit les certificats médicaux initial et final. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical du salarié.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [F] suite à son accident du travail du 19 juin 2019 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

La SA VERALEC sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.

- Sur la demande d’expertise médicale

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2019 et le certificat médical initial établi 19 juin 2019 mentionnant des « douleurs dorsales suite à effort » prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 11 décembre 2019.

Toutefois, l’avis médico-légal du Docteur [Q] introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, en se fondant sur les examens médicaux mentionnés dans le rapport du médecin-conseil et alors que la caisse sollicite également une mesure d’instruction, il existe un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail.

Ainsi, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des pièces médicales. Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [B] [A], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. 

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [T] [F] concernant l’accident de travail déclaré le 21 juin 2019 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA VERALEC ;

Et avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [B] [A], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- décrire les lésions/pathologies dont le salarié a souffert à partir des documents médicaux fournis,
- de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Monsieur [T] [F] jusqu’au 11 décembre 2019 sont en lien avec l’accident du travail en date du 19 juin 2019, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail ;

DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SA VERALEC, le Docteur [Q] à l’adresse suivante « Les Aulnes I – 13 rue des Aulnes 69760 LIMONEST » ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 



DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 24/01412 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3N

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A. VERALEC

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

S.A. VERALEC

CPAM DE LA GIRONDE

la SELARL R&K




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement mixte du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés,

JUGEMENT :
Contradictoire, mixte, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. VERALEC
17 Route du Fileur
33750 BEYCHAC ET CAILLLAU
représentée par Maître Michael RUIMY de la SELARL R&K, avocats au barreau de LYON

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [H], munie d’un pouvoir spécial 



N° RG 24/01412 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3N



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juin 2019, la SA VERALEC a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 19 juin 2019 à 15h00 concernant son salarié, Monsieur [T] [F], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « mouvement de rotation du dos pour transfert de colis d’une palette à l’autre ». Le certificat médical initial établi le 19 juin 2019 du Docteur [S] [D] mentionnait comme lésions des « douleurs dorsales suite à effort » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2019. Par courrier du 3 juillet 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SA VERALEC de la prise en charge de l’accident du 19 juin 2019 au titre de la législation des risques professionnels. La date de guérison a été fixée au 11 décembre 2019.

Par courrier réceptionné le 22 décembre 2023, la SA VERALEC a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 21 juin 2019.

Le 9 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA VERALEC a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 28 mai 2024.

Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 2 juillet 2026 et contradictoirement transmises, la SA VERALEC, représentée par son avocat, demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 19 juin 2019 en ordonnant l’exécution provisoire de la décision,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [Q] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
- à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre la CPAM à transmettre l’entier dossier médical du salarié au Docteur [Q] et de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats.

Elle met en avant à titre principal, la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [Q], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical du salarié, mais uniquement du certificat médical initial, sans aucun certificat médical de prolongation. Elle conteste la position de la Cour de Cassation dans l’arrêt du 11 janvier 2024, qui a considéré que cette absence de transmission n’est assortie d’aucune sanction, alors qu’aucune précision quant au respect des dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, n’était apportée et qu’une telle position fait perdre tout sens à la procédure médicale amiable obligatoire, selon elle. Elle ajoute que dans le cadre contentieux, l’employeur reste dépendant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction par le juge pour que son médecin soit enfin destinataire des pièces médicales, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et suivants, L. 142-10, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission des certificats médicaux de prolongation, et la possibilité d’un état antérieur totalement étranger à l’activité professionnelle, par la présence de hernies discales étagées, sans origine traumatique. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [Q], que le salarié présentait à l’origine une lésion bénigne, sans transport aux urgences, ni hospitalisation ou consultation de spécialiste, avec un arrêt initial de 10 jours, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 176 jours. Elle précise que si les certificats médicaux de prolongation n’existent plus, seule l’appellation du formulaire Cerfa a été modifiée, mais que ces nouveaux formulaires comportent bien la mention des lésions. En réplique à la CPAM, elle indique s’en remettre au tribunal pour déterminer la mesure d’instruction la plus pertinente, entre une expertise ou une consultation médicale. A titre infiniment subsidiaire, invoquant l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de :
- débouter la SA VERALEC de sa demande d’inopposabilité,
- d’ordonner une consultation médicale.

Concernant la demande d’inopposabilité des arrêts et soins du salarié, elle expose sur le fondement du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, qu’il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, mais qu’un arrêt de travail initial ou de prolongation est désormais prescrit et que les services administratifs de la caisse ne reçoivent que le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical. Elle considère donc que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux sont couverts par le secret médical et ne sauraient à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur. Elle précise que les dispositions de l’article R. 142-1-A V 3° mentionnent les certificats médicaux et non les avis d’arrêt de travail qui n’ont donc pas à être transmis par la commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours préalable. Sur la mesure d’instruction, elle indique que compte tenu des éléments médicaux soulevés, elle ne s’oppose pas à ce qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée à la place d’une mesure d’expertise médicale, alors que la requérante ne justifie pas de la nécessité d’investigations complexes à mener.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales

L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif.


N° RG 24/01412 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3N



Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié.

Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

Il sera précisé que les dispositions de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale organisent les modalités de transmission entre le praticien-conseil du service du contrôle médical et la commission médicale de recours amiable de ces mêmes documents.

Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ».

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). 

Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. 

Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc constatée.

De plus, en l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SA VERALEC, en date du 20 décembre 2023, que le Docteur [Q] a été mandaté par ladite société. Dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 26 mars 2024, le Docteur [Q] indique avoir reçu les certificats médicaux initial et final et le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [I]. 

Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et des pièces prévues par les dispositions réglementaires, soit les certificats médicaux initial et final. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical du salarié.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [F] suite à son accident du travail du 19 juin 2019 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

La SA VERALEC sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.

- Sur la demande d’expertise médicale

En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2019 et le certificat médical initial établi 19 juin 2019 mentionnant des « douleurs dorsales suite à effort » prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 11 décembre 2019.

Toutefois, l’avis médico-légal du Docteur [Q] introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, en se fondant sur les examens médicaux mentionnés dans le rapport du médecin-conseil et alors que la caisse sollicite également une mesure d’instruction, il existe un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail.

Ainsi, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des pièces médicales. Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [B] [A], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. 

- Sur les demandes accessoires

Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [T] [F] concernant l’accident de travail déclaré le 21 juin 2019 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA VERALEC ;

Et avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [B] [A], avec pour mission de :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- décrire les lésions/pathologies dont le salarié a souffert à partir des documents médicaux fournis,
- de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Monsieur [T] [F] jusqu’au 11 décembre 2019 sont en lien avec l’accident du travail en date du 19 juin 2019, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail ;

DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SA VERALEC, le Docteur [Q] à l’adresse suivante « Les Aulnes I – 13 rue des Aulnes 69760 LIMONEST » ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; 



DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ;

PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:38:41.958Z.