Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01391
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 novembre 2022, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 28 novembre 2022 concernant son salarié, Monsieur [K] [L], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déposant des palettes d’oranges, il se serait fait mal au dos ». Le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [G] [N] mentionnait comme lésions, « lombaire / douleur soudaine au port de charge » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2022. Par courrier du 27 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 28 novembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2024 et un taux d’IPP de 5 % a été fixé en raison de séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de certains mouvements du rachis lombaire. Par courrier réceptionné le 5 novembre 2024, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 29 novembre 2022. Le 18 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 17 avril 2025. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Par requête valant conclusions, sans envoi de nouvelles écritures dans le délai imparti par le calendrier de procédure, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 28 novembre 2022, en ordonnant l’exécution provisoire, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, - à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre la CPAM à transmettre l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats. Elle met en avant à titre principal, la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [A], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical du salarié. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et suivants, L. 142-10, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission de la totalité des éléments médicaux et notamment des certificats médicaux de prolongation, et la possibilité d’un état antérieur totalement étranger à l’activité professionnelle. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [A], que le salarié présentait à l’origine une lésion bénigne, sans transport aux urgences, ni hospitalisation ou consultation de spécialiste, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 344 jours. Elle indique que le référentiel des arrêts de travail AMELI prévoit des arrêts allant jusqu’à 5 jours pour une lombalgie. A titre infiniment subsidiaire, invoquant l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de : - débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de sa demande d’inopposabilité, - débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de sa demande d’expertise. Concernant la demande d’inopposabilité des arrêts et soins du salarié, elle expose sur le fondement du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, qu’il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, mais qu’un arrêt de travail initial ou de prolongation est désormais prescrit et que les services administratifs de la caisse ne reçoivent que le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical. Elle considère donc que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical et ne saurait à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur. Elle précise que les dispositions de l’article R. 142-1-A V 3° mentionnent les certificats médicaux et non les avis d’arrêt de travail qui n’ont donc pas à être transmis par la commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours préalable. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du dossier médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et du procès équitable et ne peut conduire à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Concernant la mesure d’expertise, elle considère qu’elle n’est pas justifiée, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, par application du principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident, et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute, sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Sur la demande de transmission des éléments médicaux, elle rappelle les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert par le tribunal. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 25/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDZ
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif. Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc constatée. De plus, en l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, en date du13 novembre 2024, que le Docteur [A] a été mandaté par ladite société. Dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 28 février 2025, le Docteur [A] indique avoir reçu uniquement le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [Q]. Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et le certificat médical initial a été produit dans le cadre du présent litige. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical du salarié. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [L] suite à son accident du travail du 28 novembre 2022 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. - Sur la demande d’expertise médicale et de surseoir à statuer En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2022 et le certificat médical initial établi le 28 novembre 2022 mentionnant en constatations détaillées, « lombaire / douleur soudaine au port de charge », prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2022, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 18 octobre 2024. Les éléments mis en avant par à la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, n’étant basés que sur l’absence de continuité des arrêts de travail et des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions ou l’absence de gravité du mécanisme accidentel et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, les barèmes n’ayant qu’une portée indicative et générale, ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits à la victime est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation du patient (âge, condition physique, emploi). Enfin, un taux d’IPP de 5% a été attribué par décision du 28 octobre 2024 en raison de « séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de certains mouvements du rachis lombaire » et que dans le cadre d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le docteur [X], médecin du travail, a considéré le 21 octobre 2024 que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail. Si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Dès lors, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST sera déboutée de sa demande d’expertise et par conséquent de sa demande de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats dans l’attente de la transmission par la CPAM de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A]. - Sur les demandes accessoires La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [K] [L] concernant l’accident de travail déclaré le 29 novembre 2022 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, REJETTE la demande présentée par la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des éléments médicaux concernant le salarié, CONDAMNE la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E N° RG 25/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDZ __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A. CENTRALE APPROVISION SUD OUEST C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.A. CENTRALE APPROVISION SUD OUEST CPAM DE LA GIRONDE la SELARL PRADEL AVOCATS __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés, JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CENTRALE APPROVISION SUD OUEST Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33610 CESTAS représentée par Maître Michel PRADEL, de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [Y] [S], munie d’un pouvoir spécial N° RG 25/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDZ EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 novembre 2022, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 28 novembre 2022 concernant son salarié, Monsieur [K] [L], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déposant des palettes d’oranges, il se serait fait mal au dos ». Le certificat médical initial établi le jour-même par le Docteur [G] [N] mentionnait comme lésions, « lombaire / douleur soudaine au port de charge » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2022. Par courrier du 27 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 28 novembre 2022 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2024 et un taux d’IPP de 5 % a été fixé en raison de séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de certains mouvements du rachis lombaire. Par courrier réceptionné le 5 novembre 2024, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 29 novembre 2022. Le 18 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 17 avril 2025. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Par requête valant conclusions, sans envoi de nouvelles écritures dans le délai imparti par le calendrier de procédure, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 28 novembre 2022, en ordonnant l’exécution provisoire, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, - à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre la CPAM à transmettre l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A] et de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats. Elle met en avant à titre principal, la violation des dispositions des article 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle considère applicables au droit civil permettant de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un procès équitable et l’effectivité d’un recours prévu par des dispositions légales et réglementaires, relevant que le médecin qu’elle a désigné, le Docteur [A], n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical du salarié. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-16, R. 142-16-3 et suivants, L. 142-10, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, mettant en avant comme commencement de preuve, l’existence d’un litige d’ordre médical, la carence de la CPAM dans la transmission de la totalité des éléments médicaux et notamment des certificats médicaux de prolongation, et la possibilité d’un état antérieur totalement étranger à l’activité professionnelle. Elle précise, en se rapportant à l’avis du Docteur [A], que le salarié présentait à l’origine une lésion bénigne, sans transport aux urgences, ni hospitalisation ou consultation de spécialiste, qui paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 344 jours. Elle indique que le référentiel des arrêts de travail AMELI prévoit des arrêts allant jusqu’à 5 jours pour une lombalgie. A titre infiniment subsidiaire, invoquant l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, elle sollicite la transmission de l’entier dossier médical au médecin désigné par ses soins, alors qu’il n’en a pas été destinataire dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable, afin de permettre une discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de : - débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de sa demande d’inopposabilité, - débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de sa demande d’expertise. Concernant la demande d’inopposabilité des arrêts et soins du salarié, elle expose sur le fondement du décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, qu’il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, mais qu’un arrêt de travail initial ou de prolongation est désormais prescrit et que les services administratifs de la caisse ne reçoivent que le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical. Elle considère donc que les avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux est couvert par le secret médical et ne saurait à ce titre faire partie du dossier consultable par l’employeur. Elle précise que les dispositions de l’article R. 142-1-A V 3° mentionnent les certificats médicaux et non les avis d’arrêt de travail qui n’ont donc pas à être transmis par la commission médicale de recours amiable dans le cadre du recours préalable. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l’absence de transmission du dossier médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et du procès équitable et ne peut conduire à l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail. Elle indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert, invoquant l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Concernant la mesure d’expertise, elle considère qu’elle n’est pas justifiée, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, alors que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, par application du principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident, et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute, sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. Sur la demande de transmission des éléments médicaux, elle rappelle les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et indique que la communication du dossier médical de la caisse se fera lors de la désignation par le tribunal d’un médecin-consultant ou d’un expert par le tribunal. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 25/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDZ MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de transmission des pièces médicales L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantie le droit à un procès équitable, alors que son article 13 prévoit le droit à un recours effectif. Le secret médical est prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et une dérogation est mentionnée à l’article L.142-6 code de la sécurité sociale dans le formalisme prévu à l’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale, qui permet au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre à l'attention du médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical du salarié. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Le premier alinéa de l’article R.142-8-3 du même code, mentionne que « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». Enfin, l’article R. 142-1 A V indique que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ». La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ces dispositions ne constituaient pas une violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu qui doit trouver sa limite dans le droit au secret médical du salarié (CEDH arrêt du 27 mars 2012 ETERNIT c. France). Il sera rappelé que la sanction du défaut de transmission des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie prises à la suite de l’accident du travail. Il sera également précisé que les procédures préliminaires, soit les procédures en référés ou aux fins d’expertise demeurent des procédures contentieuses devant une juridiction et ne peuvent être assimilées aux procédures préalables qui restent administratives. Ainsi, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc constatée. De plus, en l’espèce il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, en date du13 novembre 2024, que le Docteur [A] a été mandaté par ladite société. Dans son rapport médical d’évaluation sur pièces du 28 février 2025, le Docteur [A] indique avoir reçu uniquement le rapport médical du praticien-conseil, le Docteur [Q]. Ainsi, le médecin mandaté par l’employeur a bien été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM et le certificat médical initial a été produit dans le cadre du présent litige. En effet, les dispositions de l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale n’imposent pas la transmission des avis d’arrêt de travail. Dès lors, la dérogation prévue par l’article L. 142-6 précité s’appliquant au rapport médical du médecin-conseil de la CPAM qui reprend les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré et des examens consultés par le praticien-conseil, ne saurait être étendue à l’entier dossier médical du salarié. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [L] suite à son accident du travail du 28 novembre 2022 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. - Sur la demande d’expertise médicale et de surseoir à statuer En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2022 et le certificat médical initial établi le 28 novembre 2022 mentionnant en constatations détaillées, « lombaire / douleur soudaine au port de charge », prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2022, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 18 octobre 2024. Les éléments mis en avant par à la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, n’étant basés que sur l’absence de continuité des arrêts de travail et des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions ou l’absence de gravité du mécanisme accidentel et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, les barèmes n’ayant qu’une portée indicative et générale, ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits à la victime est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation du patient (âge, condition physique, emploi). Enfin, un taux d’IPP de 5% a été attribué par décision du 28 octobre 2024 en raison de « séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse de certains mouvements du rachis lombaire » et que dans le cadre d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, le docteur [X], médecin du travail, a considéré le 21 octobre 2024 que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail. Si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Dès lors, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST sera déboutée de sa demande d’expertise et par conséquent de sa demande de surseoir à statuer avant de rouvrir les débats dans l’attente de la transmission par la CPAM de l’entier dossier médical du salarié au Docteur [A]. - Sur les demandes accessoires La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [K] [L] concernant l’accident de travail déclaré le 29 novembre 2022 pour défaut de transmission des éléments médicaux, présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, REJETTE la demande présentée par la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de surseoir à statuer dans l’attente de la transmission des éléments médicaux concernant le salarié, CONDAMNE la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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