Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01231
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2023, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même concernant sa salariée, Madame [I] [W], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante, « en se retournant vers le bureau après avoir pris un papier à la photocopieuse, elle se serait bloquée l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 8 mars 2023 par le Docteur [S] mentionnait comme lésion, « D# douleur épaule droite sur port de charge, limitation élévation 90° douleur palpation face antérieure, testing coiffe manœuvre Jobbe positive » sans prescrire d’arrêt de travail. Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 7 mars 2023 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier réceptionné le 30 octobre 2024, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 7 mars 2023. Le 11 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 3 avril 2025. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Par requête valant conclusions, confirmant l’absence d’envoi de nouvelles écritures par courriel du 1er juin 2026, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable à compter du 8 avril 2023 l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 7 mars 2023, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical de la salariée au Docteur [Y] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM. A titre principal, sur le fondement des articles R. 142-16, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, elle indique en se rapportant à l’avis du Docteur [Y], que la salariée a présenté à l’origine une lésion bénigne sans description d’une chute ou d’un faux mouvement violent, ayant pu terminer sa journée de travail, sans transport aux urgences, ni hospitalisation, caractérisant une lésion qui n’était donc pas invalidante, puisque son médecin ne lui a prescrit un arrêt de travail que 8 jours après les faits. Ainsi, selon elle, cet état paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 443 jours et est donc manifestement en lien avec un état pathologique antérieur à l’épaule et étranger au travail, précisant que la chirurgie n’a été réalisée que 9 mois après le fait accidentel, alors qu’une rupture traumatique de la coiffe est opérée dans les 6 à 8 semaines suivant le traumatisme. A titre subsidiaire, elle met en avant le caractère suffisant de ces éléments qui constituent un commencement de preuve justifiant d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, indique ne pas s’opposer à une mesure d’instruction. Elle expose qu’en raison de la difficulté médicale mise en avant, elle ne s’oppose pas à une mesure d’instruction, mais sollicite de privilégier la consultation médicale sur pièces, alors qu’aucune investigation complexe n’est mise en avant par la requérante. La décision, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 8 avril 2023 et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2023 et le certificat médical initial établi le 8 mars 2023 mentionnant une « douleur épaule droite sur port de charge, limitation élévation 90° douleur palpation face antérieure, testing coiffe manœuvre Jobbe positive » ne prescrivait pas d’arrêt de travail. Puis, par certificat du 15 mars 2023, le Docteur [S] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2023 considéré « en rapport avec l’accident du travail du 7 mars 2023 ». L’avis médico-légal du Docteur [Y] du 21 janvier 2025 introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Ainsi, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST apporte au soutien de sa demande un élément médical s’avérant suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail. Dans ces conditions et alors que la caisse ne s’oppose pas à une mesure d’instruction, la demande d’ordonner une mesure d’instruction médicale est justifiée. En effet, il s’agit d’une contestation de nature médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des pièces médicales. Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [N] [X], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPE - Sur les demandes accessoires Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire avant dire droit mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [N] [X], avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments produits par les parties, - décrire les lésions/pathologies dont la salariée a souffert à partir des documents médicaux fournis, - de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [I] [W] sont en lien avec l’accident du travail en date du 7 mars 2023, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail, DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer sous pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, le Docteur [C] [Y] à l’adresse suivante « Les Aulnes I, 13 rue des Aulnes, 69760 LIMONEST » ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX Salle n°5 - 1er étage le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ; PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPE __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST CPAM DE LA GIRONDE la SELARL PRADEL AVOCATS __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés, JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 33610 CESTAS représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [H] [K], munie d’un pouvoir spécial N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPE EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 mars 2023, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même concernant sa salariée, Madame [I] [W], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante, « en se retournant vers le bureau après avoir pris un papier à la photocopieuse, elle se serait bloquée l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 8 mars 2023 par le Docteur [S] mentionnait comme lésion, « D# douleur épaule droite sur port de charge, limitation élévation 90° douleur palpation face antérieure, testing coiffe manœuvre Jobbe positive » sans prescrire d’arrêt de travail. Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 7 mars 2023 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier réceptionné le 30 octobre 2024, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 7 mars 2023. Le 11 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 3 avril 2025. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Par requête valant conclusions, confirmant l’absence d’envoi de nouvelles écritures par courriel du 1er juin 2026, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable à compter du 8 avril 2023 l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 7 mars 2023, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces après communication de l’entier dossier médical de la salariée au Docteur [Y] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM. A titre principal, sur le fondement des articles R. 142-16, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, elle indique en se rapportant à l’avis du Docteur [Y], que la salariée a présenté à l’origine une lésion bénigne sans description d’une chute ou d’un faux mouvement violent, ayant pu terminer sa journée de travail, sans transport aux urgences, ni hospitalisation, caractérisant une lésion qui n’était donc pas invalidante, puisque son médecin ne lui a prescrit un arrêt de travail que 8 jours après les faits. Ainsi, selon elle, cet état paraît peu compatible avec une durée d’arrêt de 443 jours et est donc manifestement en lien avec un état pathologique antérieur à l’épaule et étranger au travail, précisant que la chirurgie n’a été réalisée que 9 mois après le fait accidentel, alors qu’une rupture traumatique de la coiffe est opérée dans les 6 à 8 semaines suivant le traumatisme. A titre subsidiaire, elle met en avant le caractère suffisant de ces éléments qui constituent un commencement de preuve justifiant d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, indique ne pas s’opposer à une mesure d’instruction. Elle expose qu’en raison de la difficulté médicale mise en avant, elle ne s’oppose pas à une mesure d’instruction, mais sollicite de privilégier la consultation médicale sur pièces, alors qu’aucune investigation complexe n’est mise en avant par la requérante. La décision, insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile.. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 8 avril 2023 et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2023 et le certificat médical initial établi le 8 mars 2023 mentionnant une « douleur épaule droite sur port de charge, limitation élévation 90° douleur palpation face antérieure, testing coiffe manœuvre Jobbe positive » ne prescrivait pas d’arrêt de travail. Puis, par certificat du 15 mars 2023, le Docteur [S] a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2023 considéré « en rapport avec l’accident du travail du 7 mars 2023 ». L’avis médico-légal du Docteur [Y] du 21 janvier 2025 introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Ainsi, la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST apporte au soutien de sa demande un élément médical s’avérant suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail. Dans ces conditions et alors que la caisse ne s’oppose pas à une mesure d’instruction, la demande d’ordonner une mesure d’instruction médicale est justifiée. En effet, il s’agit d’une contestation de nature médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des pièces médicales. Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [N] [X], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise. N° RG 25/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPE - Sur les demandes accessoires Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire avant dire droit mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [N] [X], avec pour mission de : - prendre connaissance des éléments produits par les parties, - décrire les lésions/pathologies dont la salariée a souffert à partir des documents médicaux fournis, - de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [I] [W] sont en lien avec l’accident du travail en date du 7 mars 2023, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail, DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer sous pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SA CENTRALE D’APPROVISION SUD OUEST, le Docteur [C] [Y] à l’adresse suivante « Les Aulnes I, 13 rue des Aulnes, 69760 LIMONEST » ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social 180 rue Lecocq 33000 BORDEAUX Salle n°5 - 1er étage le 18 novembre 2026 à 9 H 30 ; PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RESERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 828, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 24/01567
en commun : code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 828, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 144
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 24/01412
en commun : code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 828, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 144
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 25/01230
en commun : code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 828, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 144
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 22/01655
en commun : code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 25/00091
en commun : code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/00890
en commun : code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01391
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 828, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 144
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01984
en commun : code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 828, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 144
Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:39:16.158Z.