Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/00091
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 octobre 2021, le GIE [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 5 octobre 2021 à 22h45 concernant sa salariée, Madame [Q] [Z], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la victime était sur la plateforme de l’escabeau sécurisé pour nettoyer le bras du scialytique situé en hauteur, elle a perdu l’équilibre, est tombée de l’escabeau sécurisé et en se rattrapant, ce dernier a basculé sur elle ». Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 par le Docteur [L] [O] mentionnait comme lésions des « cervicalgies avec lombalgies post traumatiques » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2021. Par courrier du 25 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a informé le GIE [1] de la prise en charge de l’accident du 5 octobre 2021 au titre de la législation des risques professionnels. Puis, deux nouvelles lésions ont été prises en charge par la CPAM selon décisions des 14 janvier et 10 mai 2022, soit respectivement des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies. La date de consolidation a été fixée au 20 juin 2023. Par courrier réceptionné le 21 juin 2024, le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 6 octobre 2021. Le 8 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Le GIE [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 6 décembre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, le GIE [1], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 5 octobre 2021, - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui sont postérieurs au 5 janvier 2022, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, - en toutes hypothèses, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il met en avant à titre principal, sur le fondement des articles 1353 du code civil, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de communication des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [E], expliquant que ni les certificats médicaux de prolongation, ni aucun dossier médical ne lui ont été transmis, le privant ainsi de pouvoir contester utilement la décision devant la commission médicale de recours amiable. Il précise que le Docteur [E] avait relevé un état pathologique antérieur qui n’a pas été pris en compte par la commission médicale de recours amiable, cette dernière ayant indiqué qu’il n’y avait pas d’éléments supplémentaires à prendre en considération. Elle expose que l’employeur a un intérêt légitime au regard de son compte employeur à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, or, il se retrouve privé de son droit à la preuve et d’un procès équitable. À titre subsidiaire, invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il met en avant un doute quant à la réalité ou le bien-fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel sur une durée de 336 jours, en citant l’avis du Docteur [E] qui fait état de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, au vu des certificats médicaux de prolongation et alors que le taux d’IPP de la salariée a été fixé à 0%. À titre infiniment subsidiaire, il expose qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée pour que son médecin-conseil ait accès aux pièces médicales et puisse débattre utilement. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de débouter le GIE [1] de l’intégralité de ses demandes d’inopposabilité, - de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande d’instruction médicale, - de débouter le GIE [1] de sa demande d’exécution provisoire. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent donc pas aux recours préalables obligatoires et que les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction, leur non-respect ne pouvant donc pas conduire à l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, alors que l’employeur bénéficie d’un recours effectif devant la juridiction. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins au-delà du 5 janvier 2022, elle expose, que le médecin-conseil de l’employeur a eu accès au rapport médical du médecin-conseil de la caisse et a produit un avis médico-légal devant la commission médicale de recours amiable qui ne saurait prévaloir sur les avis médicaux du médecin-conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable. Concernant la demande d’expertise médicale, en invoquant les dispositions des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile, R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R. 142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail. En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 21 juin 2024 en désignant le Docteur [E] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un premier avis médico-légal le 18 septembre 2024 dans lequel il précise avoir reçu le 16 septembre 2024 le rapport médical du Docteur [N], puis un deuxième avis du 20 novembre 2024, après réception du rapport de la commission médicale de recours amiable le 8 octobre 2024. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Q] [Z] suite à son accident du travail du 5 octobre 2021 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 5 janvier 2022 et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2021, le certificat médical initial établi 6 octobre 2021 mentionnant des « cervicalgies avec lombalgies post traumatiques » et un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2021 était prescrit, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 20 juin 2023. Il sera précisé que deux nouvelles lésions, soit des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies ont été prises en charge par la CPAM. Toutefois, l’avis médico-légal du Docteur [E] du 18 juin 2026 introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, ce dernier citant l’avis du service médical en date du 30 mai 2023, ayant fixé la consolidation de l’état de la salariée au 20 juin 2023, avec un taux d’IPP de 0% pour des « séquelles d’un traumatisme rachidien suite à une chute sans lésion traumatique objectivée, sur état antérieur important évoluant pour son propre compte ». L’avis du Docteur [E] ne permet pas de déterminer la durée pendant laquelle les arrêts de travail et les soins de Madame [Q] [Z] étaient en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2021, alors que la CPAM fait état de nouvelles lésions qui ont été reconnues comme étant imputables à l’accident du travail, soit des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies, qui n’ont pas été prises en compte par ce dernier dans son avis médico-légal. Les éléments médicaux mis en avant par le Docteur [E] s’avèrent néanmoins suffisants pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail. Dans ces conditions, la demande d’ordonner une mesure d’instruction médicale est justifiée et il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [B] [W]. Sur les demandes accessoiresDans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. En outre, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [Q] [Z] concernant l’accident de travail déclaré le 6 octobre 2021 pour défaut de transmission des éléments médicaux lors du recours préalable, Et avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [B] [W], avec pour mission de : prendre connaissance des éléments produits par les parties,décrire les lésions/pathologies dont la salariée souffre à partir des documents médicaux fournis,de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [Q] [Z] jusqu’au 20 juin 2023 sont en lien avec l’accident du travail en date du 5 octobre 2021 et les nouvelles lésions prises en charges, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail, DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin-conseil du GIE [1], le Docteur [A] [R] [E] à l’adresse suivante « [Adresse 4] », DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale, DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 1] [Localité 1] Salle n°5 - 1er étage le 18 novembre 2026 à 9h30 PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E N° RG 25/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7YK __________________________ 30 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : GIE [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à GIE [1] Me Benjamin GEVAERT CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Jugement du 30 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Mme Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, Mme Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 25 juin 2026 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière En présence de M. Paul SURBLED, magistrat en observation JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, mixte, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : G.I.E. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Benjamin GEVAERT, de la SELARL PRK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [H] [I],munie d’un pouvoir spécial N° RG 25/00091 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7YK EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 octobre 2021, le GIE [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 5 octobre 2021 à 22h45 concernant sa salariée, Madame [Q] [Z], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la victime était sur la plateforme de l’escabeau sécurisé pour nettoyer le bras du scialytique situé en hauteur, elle a perdu l’équilibre, est tombée de l’escabeau sécurisé et en se rattrapant, ce dernier a basculé sur elle ». Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 par le Docteur [L] [O] mentionnait comme lésions des « cervicalgies avec lombalgies post traumatiques » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2021. Par courrier du 25 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a informé le GIE [1] de la prise en charge de l’accident du 5 octobre 2021 au titre de la législation des risques professionnels. Puis, deux nouvelles lésions ont été prises en charge par la CPAM selon décisions des 14 janvier et 10 mai 2022, soit respectivement des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies. La date de consolidation a été fixée au 20 juin 2023. Par courrier réceptionné le 21 juin 2024, le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 6 octobre 2021. Le 8 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Le GIE [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 6 décembre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, le GIE [1], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 5 octobre 2021, - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui sont postérieurs au 5 janvier 2022, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, - en toutes hypothèses, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il met en avant à titre principal, sur le fondement des articles 1353 du code civil, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de communication des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [E], expliquant que ni les certificats médicaux de prolongation, ni aucun dossier médical ne lui ont été transmis, le privant ainsi de pouvoir contester utilement la décision devant la commission médicale de recours amiable. Il précise que le Docteur [E] avait relevé un état pathologique antérieur qui n’a pas été pris en compte par la commission médicale de recours amiable, cette dernière ayant indiqué qu’il n’y avait pas d’éléments supplémentaires à prendre en considération. Elle expose que l’employeur a un intérêt légitime au regard de son compte employeur à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, or, il se retrouve privé de son droit à la preuve et d’un procès équitable. À titre subsidiaire, invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il met en avant un doute quant à la réalité ou le bien-fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel sur une durée de 336 jours, en citant l’avis du Docteur [E] qui fait état de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, au vu des certificats médicaux de prolongation et alors que le taux d’IPP de la salariée a été fixé à 0%. À titre infiniment subsidiaire, il expose qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée pour que son médecin-conseil ait accès aux pièces médicales et puisse débattre utilement. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de débouter le GIE [1] de l’intégralité de ses demandes d’inopposabilité, - de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande d’instruction médicale, - de débouter le GIE [1] de sa demande d’exécution provisoire. Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent donc pas aux recours préalables obligatoires et que les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction, leur non-respect ne pouvant donc pas conduire à l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, alors que l’employeur bénéficie d’un recours effectif devant la juridiction. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins au-delà du 5 janvier 2022, elle expose, que le médecin-conseil de l’employeur a eu accès au rapport médical du médecin-conseil de la caisse et a produit un avis médico-légal devant la commission médicale de recours amiable qui ne saurait prévaloir sur les avis médicaux du médecin-conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable. Concernant la demande d’expertise médicale, en invoquant les dispositions des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile, R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R. 142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail. En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 21 juin 2024 en désignant le Docteur [E] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un premier avis médico-légal le 18 septembre 2024 dans lequel il précise avoir reçu le 16 septembre 2024 le rapport médical du Docteur [N], puis un deuxième avis du 20 novembre 2024, après réception du rapport de la commission médicale de recours amiable le 8 octobre 2024. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Q] [Z] suite à son accident du travail du 5 octobre 2021 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 5 janvier 2022 et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2021, le certificat médical initial établi 6 octobre 2021 mentionnant des « cervicalgies avec lombalgies post traumatiques » et un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2021 était prescrit, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 20 juin 2023. Il sera précisé que deux nouvelles lésions, soit des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies ont été prises en charge par la CPAM. Toutefois, l’avis médico-légal du Docteur [E] du 18 juin 2026 introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, ce dernier citant l’avis du service médical en date du 30 mai 2023, ayant fixé la consolidation de l’état de la salariée au 20 juin 2023, avec un taux d’IPP de 0% pour des « séquelles d’un traumatisme rachidien suite à une chute sans lésion traumatique objectivée, sur état antérieur important évoluant pour son propre compte ». L’avis du Docteur [E] ne permet pas de déterminer la durée pendant laquelle les arrêts de travail et les soins de Madame [Q] [Z] étaient en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2021, alors que la CPAM fait état de nouvelles lésions qui ont été reconnues comme étant imputables à l’accident du travail, soit des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies, qui n’ont pas été prises en compte par ce dernier dans son avis médico-légal. Les éléments médicaux mis en avant par le Docteur [E] s’avèrent néanmoins suffisants pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail. Dans ces conditions, la demande d’ordonner une mesure d’instruction médicale est justifiée et il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [B] [W]. Sur les demandes accessoiresDans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. En outre, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [Q] [Z] concernant l’accident de travail déclaré le 6 octobre 2021 pour défaut de transmission des éléments médicaux lors du recours préalable, Et avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [B] [W], avec pour mission de : prendre connaissance des éléments produits par les parties,décrire les lésions/pathologies dont la salariée souffre à partir des documents médicaux fournis,de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [Q] [Z] jusqu’au 20 juin 2023 sont en lien avec l’accident du travail en date du 5 octobre 2021 et les nouvelles lésions prises en charges, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail, DIT que la CPAM de la Gironde devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin-conseil du GIE [1], le Docteur [A] [R] [E] à l’adresse suivante « [Adresse 4] », DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale, DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 1] [Localité 1] Salle n°5 - 1er étage le 18 novembre 2026 à 9h30 PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-18-2, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-1, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02119
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-1, code de la securite sociale R142-8
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01408
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-1, code de la securite sociale R142-8
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 24/01567
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-18-2, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 24/01412
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-18-2, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00794
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01184
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 24/00549
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00128
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:11:07.678Z.