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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 24/02119

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2021, le GIE [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même à 7h45 concernant sa salariée, Madame [Z] [G], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en attrapant un bol situé dans l’étagère du bas du meuble réfrigéré [Z] a ressenti une vive douleur au dos ». 

Le certificat médical initial établi le 26 août 2021 par le Docteur [O] mentionnait comme lésion une « lomboradiculalgie D » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2021. Par courrier du 8 septembre 2021, la CPAM de la Gironde a informé le GIE [1] de la prise en charge de l’accident du 26 août 2021 au titre de la législation des risques professionnels, puis la date de guérison a été fixée au 8 mai 2022.

Par courrier réceptionné le 29 mars 2024, le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 26 août 2021.

Le 25 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Le GIE [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 27 août 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.

Lors de cette audience, le GIE [1], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 août 2021, 
- à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui sont postérieurs au 26 novembre 2021, 
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
- en toutes hypothèses, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il met en avant à titre principal, sur le fondement des articles 1353 du code civil, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de communication des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [V], expliquant que ni les certificats médicaux de prolongation, ni le rapport d’évaluation des séquelles ne lui ont été transmis, le privant ainsi de pouvoir contester utilement la décision devant la commission médicale de recours amiable. Elle expose que l’employeur a un intérêt légitime au regard de son compte employeur à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, or, il se retrouve privé de son droit à la preuve et d’un procès équitable. À titre subsidiaire, invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il indique qu’ayant été privé de son accès aux pièces médicales, il n’a pas été en mesure de vérifier notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même la réalité ou le bien-fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel et émet des doutes légitimes quant à cette prise en charge sur une durée de 256 jours, alors que la déclaration de travail n’évoque que des douleurs dorsales, sans complication, avec un arrêt de travail initial de 5 jours se référant à l’avis de son médecin-conseil, qui indique que l’arrêt de travail aurait dû être au plus de trois mois. À titre infiniment subsidiaire, il expose qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée pour que son médecin-conseil ait accès aux pièces médicales et puisse débattre utilement. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter le GIE [2] [3] de l’intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent donc pas aux recours préalables obligatoires et que les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction, leur non-respect ne pouvant donc pas conduire à l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, alors que l’employeur bénéficie d’un recours effectif devant la juridiction. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins au-delà du 26 novembre 2021, elle expose, que le médecin-conseil de l’employeur a eu accès au rapport médical du médecin-conseil de la caisse et a produit un avis médico-légal devant la commission médicale de recours amiable, ajoutant que les affirmations péremptoires de cet avis ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité. Concernant la demande d’expertise médicale, en invoquant les dispositions des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile, R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, considérant que la demande de mesure d’instruction est irrecevable.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, alors que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.

En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 29 mars 2024 en désignant le Docteur [V] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un avis médico-légal le 7 juin 2024 dans lequel il précise avoir reçu le 27 mai 2024 le rapport médical du Docteur [N]. 

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [G] suite à son accident du travail du 26 août 2021 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.


Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 26 novembre 2021 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 26 août 2021 et le certificat médical initial établi le jour-même mentionne une « lomboradiculalgie D » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 8 mai 2022. Le CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant un paiement du 27 août 2021 au 23 septembre 2021, puis du 24 septembre au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 8 mai 2022.

En outre, il ressort du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM repris par le Docteur [V] dans son avis du 7 juin 2024 que les prolongations d’arrêt de travail dont a bénéficié la salariée jusqu’au 8 mai 2022, ont été estimées en lien avec l’accident du travail, selon la case cochée par le médecin en précisant qu’aucun élément intercurrent n’était mentionné. Ces éléments sont concordants avec le certificat médical final dressé par le Docteur [Q] [D] le 6 mai 2022 mentionnant dans ses constatations détaillées « des lombalgies après effort » et le contrôle du service médical réalisé le 6 avril 2022 mentionnant que l’arrêt de travail était justifié. 

Il appartenait donc au GIE [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.

Or, ces éléments n’étant basés que sur des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions, et ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, il sera rappelé que les barèmes qui n’ont qu’une portée indicative et générale ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits à la victime est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation du patient, notamment son âge, sa condition physique et son emploi.

Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Ainsi, le GIE [1] sera débouté de sa demande visant à lui déclarer inopposable au-delà du 26 novembre 2021 les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 août 2021 et de sa demande d’expertise médicale.

Sur les demandes accessoires
Le GIE [1] sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins de Madame [Z] [G] concernant l’accident de travail déclaré le 26 août 2021,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins au-delà du 26 novembre 2021 de Madame [Z] [G] concernant l’accident de travail déclaré le 26 août 2021,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par le GIE [1],

CONDAMNE le GIE [1] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 24/02119 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2Q

__________________________

30 juillet 2026 
__________________________


AFFAIRE :

G.I.E. [1]

C/

CPAM DE LA GIRONDE











__________________________

CCC délivrées
à 

G.I.E. [2] [3]

Me Benjamin GEVAERT

__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 30 juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 25 juin 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
En présence de M. Paul SURBLED, magistrat en observation

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. 
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

G.I.E. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GEVAERT, de la SELARL PRK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [U],munie d’un pouvoir spécial 


N° RG 24/02119 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2Q



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2021, le GIE [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le jour-même à 7h45 concernant sa salariée, Madame [Z] [G], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en attrapant un bol situé dans l’étagère du bas du meuble réfrigéré [Z] a ressenti une vive douleur au dos ». 

Le certificat médical initial établi le 26 août 2021 par le Docteur [O] mentionnait comme lésion une « lomboradiculalgie D » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2021. Par courrier du 8 septembre 2021, la CPAM de la Gironde a informé le GIE [1] de la prise en charge de l’accident du 26 août 2021 au titre de la législation des risques professionnels, puis la date de guérison a été fixée au 8 mai 2022.

Par courrier réceptionné le 29 mars 2024, le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 26 août 2021.

Le 25 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Le GIE [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 27 août 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.

Lors de cette audience, le GIE [1], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 août 2021, 
- à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui sont postérieurs au 26 novembre 2021, 
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
- en toutes hypothèses, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il met en avant à titre principal, sur le fondement des articles 1353 du code civil, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de communication des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [V], expliquant que ni les certificats médicaux de prolongation, ni le rapport d’évaluation des séquelles ne lui ont été transmis, le privant ainsi de pouvoir contester utilement la décision devant la commission médicale de recours amiable. Elle expose que l’employeur a un intérêt légitime au regard de son compte employeur à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, or, il se retrouve privé de son droit à la preuve et d’un procès équitable. À titre subsidiaire, invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il indique qu’ayant été privé de son accès aux pièces médicales, il n’a pas été en mesure de vérifier notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même la réalité ou le bien-fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel et émet des doutes légitimes quant à cette prise en charge sur une durée de 256 jours, alors que la déclaration de travail n’évoque que des douleurs dorsales, sans complication, avec un arrêt de travail initial de 5 jours se référant à l’avis de son médecin-conseil, qui indique que l’arrêt de travail aurait dû être au plus de trois mois. À titre infiniment subsidiaire, il expose qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée pour que son médecin-conseil ait accès aux pièces médicales et puisse débattre utilement. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter le GIE [2] [3] de l’intégralité de ses demandes.

Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent donc pas aux recours préalables obligatoires et que les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction, leur non-respect ne pouvant donc pas conduire à l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, alors que l’employeur bénéficie d’un recours effectif devant la juridiction. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins au-delà du 26 novembre 2021, elle expose, que le médecin-conseil de l’employeur a eu accès au rapport médical du médecin-conseil de la caisse et a produit un avis médico-légal devant la commission médicale de recours amiable, ajoutant que les affirmations péremptoires de cet avis ne peuvent suffire à renverser la présomption d’imputabilité. Concernant la demande d’expertise médicale, en invoquant les dispositions des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile, R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, considérant que la demande de mesure d’instruction est irrecevable.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, alors que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.

En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 29 mars 2024 en désignant le Docteur [V] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un avis médico-légal le 7 juin 2024 dans lequel il précise avoir reçu le 27 mai 2024 le rapport médical du Docteur [N]. 

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [G] suite à son accident du travail du 26 août 2021 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.


Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 26 novembre 2021 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 26 août 2021 et le certificat médical initial établi le jour-même mentionne une « lomboradiculalgie D » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 8 mai 2022. Le CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant un paiement du 27 août 2021 au 23 septembre 2021, puis du 24 septembre au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 8 mai 2022.

En outre, il ressort du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM repris par le Docteur [V] dans son avis du 7 juin 2024 que les prolongations d’arrêt de travail dont a bénéficié la salariée jusqu’au 8 mai 2022, ont été estimées en lien avec l’accident du travail, selon la case cochée par le médecin en précisant qu’aucun élément intercurrent n’était mentionné. Ces éléments sont concordants avec le certificat médical final dressé par le Docteur [Q] [D] le 6 mai 2022 mentionnant dans ses constatations détaillées « des lombalgies après effort » et le contrôle du service médical réalisé le 6 avril 2022 mentionnant que l’arrêt de travail était justifié. 

Il appartenait donc au GIE [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.

Or, ces éléments n’étant basés que sur des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions, et ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, il sera rappelé que les barèmes qui n’ont qu’une portée indicative et générale ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits à la victime est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation du patient, notamment son âge, sa condition physique et son emploi.

Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Ainsi, le GIE [1] sera débouté de sa demande visant à lui déclarer inopposable au-delà du 26 novembre 2021 les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 août 2021 et de sa demande d’expertise médicale.

Sur les demandes accessoires
Le GIE [1] sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins de Madame [Z] [G] concernant l’accident de travail déclaré le 26 août 2021,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins au-delà du 26 novembre 2021 de Madame [Z] [G] concernant l’accident de travail déclaré le 26 août 2021,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par le GIE [1],

CONDAMNE le GIE [1] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code penal R142-8-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-8-1, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:11:03.482Z.