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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 23/01719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2021, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1], un accident de travail survenu le 23 janvier 2021 à 8h30 concernant son salarié, Monsieur [J] [F], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « insultes et agressions verbales par un tiers dans la salle de repos. Le tiers a tapé du poing sur un rouleau de papier qui était sur la table qui a touché la victime et a pointé un couteau de 12 cm dans sa direction ». 

Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 par le Docteur [L] [I] mentionnait comme lésions un « trouble de l’adaptation avec réaction anxiogène à une agression sur lieu de travail. RDV psychiatre 02/02 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2021. Par courrier du 12 février 2021, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident du 23 janvier 2021 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 2 mai 2023 avec un taux d’IPP de 15 % en raison d’un syndrome post traumatique anxieux.

Par courrier du 17 mai 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-[Localité 1] afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 28 janvier 2021.

Le 31 août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Puis la SAS [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 27 octobre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, puis renvoyée successivement à l’audience du 16 décembre 2025, du 17 mars 2026, puis du 25 juin 2026 à la demande des parties.

Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
à titre principal, 
- de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 23 janvier 2021,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire, 
- d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire en ordonnant la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [S] [R] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
à titre infiniment subsidiaire,
- d’ordonner la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [S] [R],
- de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception du dossier médical.

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que depuis son recours devant la commission médicale de recours amiable, son médecin-conseil n’a pas eu communication par la CPAM de l’intégralité du dossier médical du salarié, précisant que la CPAM ne lui a transmis que la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux couvrant la période du 19 octobre au 30 novembre 2021 et du 25 avril au 2 mai 2023 outre le rapport du médecin-conseil, soit l’absence des certificats entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2023, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, de l’égalité des armes et à l’exercice effectif du recours de l’employeur, en empêchant son médecin-conseil de rendre utilement son avis. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction, invoquant les articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile, rappelant que le salarié a bénéficié de 673 jours d’arrêt de travail, sans que l’employeur ne soit tenu informé d’une quelconque complication, ajoutant que le traumatisme à la cheville droite n’a pas été reconnu en tant que nouvelle lésion par la CPAM, alors que cette lésion a nécessairement interféré dans la prescription d’arrêt de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail,
- débouter la SAS [1] de sa demande d’expertise.
- débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS [1] de sa demande aux entiers dépens.

Elle expose que dans le cadre du recours préalable obligatoire, si la [3] n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur, cette circonstance ne peut en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, rappelant que la commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquant pas aux recours préalables obligatoires et qu’il s’agit au plus d’un non-respect des règles de fonctionnement de la [3] qui ne sont pas prescrites à peine de sanction. Elle ajoute que le rapport médical a été adressé par la [3] le 5 juillet 2023 et qu’ensuite le rapport établi par la [3] a lui aussi été envoyé au médecin mandaté par l’employeur le 7 septembre 2023. Concernant la justification des soins et arrêts de travail, elle fait valoir en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232 et 144 du code de procédure civile, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, n’apportant aucun commencement de preuve qui démontrerait que les arrêts dont a bénéficié Monsieur [J] [F] ne sont pas imputables à l’accident du 23 janvier 2023, alors qu’il y a une identité d’affection et du siège des lésions ainsi qu’une continuité des arrêts de travail, précisant que l’employeur n’a jamais mis en œuvre la possibilité de contrôle qui lui est pourtant offerte.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

L’article R. 142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

En l’espèce, il sera rappelé que la sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.

En outre, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS [1], en date du 15 mai 2023 que le Docteur [S] [R] a été mandaté par ladite société et que ce dernier a bien été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure, selon le courrier qui lui a été adressé par la CPAM le 5 juillet 2023 et dans la mesure où il y répond dans ses avis médico-légaux des 11 et 15 juillet 2023, faisant référence au rapport du 19 avril 2023 du Docteur [U], médecin-conseil, puis du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, selon le courrier du 7 septembre 2023. De plus, alors qu’il est mis en avant l’absence de certificats médicaux de prolongation entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2023, la SAS [1] produit en pièce n°3 des certificats médicaux de prolongation dans cette période, soit ceux des 13 janvier 2022, 18 février, 1er juin, 20 juillet, 24 novembre et 16 décembre 2022.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [F] suite à son accident du travail du 23 janvier 2021 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.

Sur la demande de mesure d’instruction judiciaire visant à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la SAS [1] produit un avis de son médecin-conseil qui met en avant l’absence de transmission de la totalité des éléments médicaux, notamment l’avis sapiteur, le caractère incomplet du rapport d’évaluation des séquelles et un possible état antérieur en raison de la prescription d’un traitement antipsychotique.

Or, il y a lieu de relever que le salarié a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2021 avec un certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 qui mentionnait un « trouble de l’adaptation avec réaction anxiogène à une agression sur lieu de travail RDV psychiatre 02/02 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 2 mai 2023.

En outre, à travers les différents certificats médicaux de prolongation la lésion psychique est toujours mentionnée, soit les certificats médicaux des 22 novembre 2021 en raison d’un « PTSD + traumatisme cheville droite sur lieu travail », 13 janvier 2022 et 18 février 2022 pour « PTSD épuisement physique & psychique. Traumatisme cheville dte », 1er juin 2022 mentionnant un « PTSD (contexte professionnel) + Trauma cheville dte invalidant », 20 juillet 2022 faisant état d’un « ESPT + traumatisme cheville », du 24 novembre et 16 décembre 2022 pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel + trauma cheville droite ». Enfin, à la date de la consolidation du 2 mai 2023, les séquelles retenues pour fixer un taux d’IPP de 15%, confirmé par le tribunal selon un jugement du 10 février 2026, correspondent à un syndrome post traumatique anxieux. Il sera précisé que le traumatisme à la cheville droite, qui n’a pas été reconnu comme une nouvelle lésion, n’a justement pas été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP.

Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 
Ainsi, ces éléments n’étant basés que sur le caractère incomplet du rapport du médecin-conseil et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent, alors qu’à travers plusieurs certificats médicaux de prolongation sur la période, jusqu’au rapport d’évaluation des séquelles, les syndromes anxieux et de stress post-traumatique sont rappelés, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.

Dès lors, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’expertise visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 23 janvier 2021, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.

Sur les demandes accessoires
La SAS [1] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [J] [F] concernant l’accident de travail déclaré le 28 janvier 2021 présentée par la SAS [1],

REJETTE la demande de mesure d’instruction présentée par la SAS [1],

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 23/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO33

__________________________

30 juillet 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]



__________________________








CCC délivrées
à 

S.A.S. [1]

SELARL [2]

__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 2]

Jugement du 30 juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 25 juin 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
En présence de M. Paul SURBLED, magistrat en observation

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. 
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Michael RUIMY de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [A], de la CPAM de la GIRONDE, munie d’un pouvoir spécial 


N° RG 23/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO33



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2021, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1], un accident de travail survenu le 23 janvier 2021 à 8h30 concernant son salarié, Monsieur [J] [F], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « insultes et agressions verbales par un tiers dans la salle de repos. Le tiers a tapé du poing sur un rouleau de papier qui était sur la table qui a touché la victime et a pointé un couteau de 12 cm dans sa direction ». 

Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 par le Docteur [L] [I] mentionnait comme lésions un « trouble de l’adaptation avec réaction anxiogène à une agression sur lieu de travail. RDV psychiatre 02/02 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2021. Par courrier du 12 février 2021, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident du 23 janvier 2021 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 2 mai 2023 avec un taux d’IPP de 15 % en raison d’un syndrome post traumatique anxieux.

Par courrier du 17 mai 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-[Localité 1] afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 28 janvier 2021.

Le 31 août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Puis la SAS [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 27 octobre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, puis renvoyée successivement à l’audience du 16 décembre 2025, du 17 mars 2026, puis du 25 juin 2026 à la demande des parties.

Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
à titre principal, 
- de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 23 janvier 2021,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire, 
- d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire en ordonnant la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [S] [R] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM,
à titre infiniment subsidiaire,
- d’ordonner la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [S] [R],
- de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception du dossier médical.

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que depuis son recours devant la commission médicale de recours amiable, son médecin-conseil n’a pas eu communication par la CPAM de l’intégralité du dossier médical du salarié, précisant que la CPAM ne lui a transmis que la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux couvrant la période du 19 octobre au 30 novembre 2021 et du 25 avril au 2 mai 2023 outre le rapport du médecin-conseil, soit l’absence des certificats entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2023, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, de l’égalité des armes et à l’exercice effectif du recours de l’employeur, en empêchant son médecin-conseil de rendre utilement son avis. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction, invoquant les articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile, rappelant que le salarié a bénéficié de 673 jours d’arrêt de travail, sans que l’employeur ne soit tenu informé d’une quelconque complication, ajoutant que le traumatisme à la cheville droite n’a pas été reconnu en tant que nouvelle lésion par la CPAM, alors que cette lésion a nécessairement interféré dans la prescription d’arrêt de travail.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail,
- débouter la SAS [1] de sa demande d’expertise.
- débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS [1] de sa demande aux entiers dépens.

Elle expose que dans le cadre du recours préalable obligatoire, si la [3] n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur, cette circonstance ne peut en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, rappelant que la commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquant pas aux recours préalables obligatoires et qu’il s’agit au plus d’un non-respect des règles de fonctionnement de la [3] qui ne sont pas prescrites à peine de sanction. Elle ajoute que le rapport médical a été adressé par la [3] le 5 juillet 2023 et qu’ensuite le rapport établi par la [3] a lui aussi été envoyé au médecin mandaté par l’employeur le 7 septembre 2023. Concernant la justification des soins et arrêts de travail, elle fait valoir en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232 et 144 du code de procédure civile, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, n’apportant aucun commencement de preuve qui démontrerait que les arrêts dont a bénéficié Monsieur [J] [F] ne sont pas imputables à l’accident du 23 janvier 2023, alors qu’il y a une identité d’affection et du siège des lésions ainsi qu’une continuité des arrêts de travail, précisant que l’employeur n’a jamais mis en œuvre la possibilité de contrôle qui lui est pourtant offerte.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

L’article R. 142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

En l’espèce, il sera rappelé que la sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.

En outre, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS [1], en date du 15 mai 2023 que le Docteur [S] [R] a été mandaté par ladite société et que ce dernier a bien été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure, selon le courrier qui lui a été adressé par la CPAM le 5 juillet 2023 et dans la mesure où il y répond dans ses avis médico-légaux des 11 et 15 juillet 2023, faisant référence au rapport du 19 avril 2023 du Docteur [U], médecin-conseil, puis du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, selon le courrier du 7 septembre 2023. De plus, alors qu’il est mis en avant l’absence de certificats médicaux de prolongation entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2023, la SAS [1] produit en pièce n°3 des certificats médicaux de prolongation dans cette période, soit ceux des 13 janvier 2022, 18 février, 1er juin, 20 juillet, 24 novembre et 16 décembre 2022.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [F] suite à son accident du travail du 23 janvier 2021 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.

Sur la demande de mesure d’instruction judiciaire visant à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la SAS [1] produit un avis de son médecin-conseil qui met en avant l’absence de transmission de la totalité des éléments médicaux, notamment l’avis sapiteur, le caractère incomplet du rapport d’évaluation des séquelles et un possible état antérieur en raison de la prescription d’un traitement antipsychotique.

Or, il y a lieu de relever que le salarié a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2021 avec un certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 qui mentionnait un « trouble de l’adaptation avec réaction anxiogène à une agression sur lieu de travail RDV psychiatre 02/02 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 2 mai 2023.

En outre, à travers les différents certificats médicaux de prolongation la lésion psychique est toujours mentionnée, soit les certificats médicaux des 22 novembre 2021 en raison d’un « PTSD + traumatisme cheville droite sur lieu travail », 13 janvier 2022 et 18 février 2022 pour « PTSD épuisement physique & psychique. Traumatisme cheville dte », 1er juin 2022 mentionnant un « PTSD (contexte professionnel) + Trauma cheville dte invalidant », 20 juillet 2022 faisant état d’un « ESPT + traumatisme cheville », du 24 novembre et 16 décembre 2022 pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel + trauma cheville droite ». Enfin, à la date de la consolidation du 2 mai 2023, les séquelles retenues pour fixer un taux d’IPP de 15%, confirmé par le tribunal selon un jugement du 10 février 2026, correspondent à un syndrome post traumatique anxieux. Il sera précisé que le traumatisme à la cheville droite, qui n’a pas été reconnu comme une nouvelle lésion, n’a justement pas été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP.

Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 
Ainsi, ces éléments n’étant basés que sur le caractère incomplet du rapport du médecin-conseil et ne faisant en outre que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent, alors qu’à travers plusieurs certificats médicaux de prolongation sur la période, jusqu’au rapport d’évaluation des séquelles, les syndromes anxieux et de stress post-traumatique sont rappelés, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.

Dès lors, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’expertise visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 23 janvier 2021, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.

Sur les demandes accessoires
La SAS [1] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [J] [F] concernant l’accident de travail déclaré le 28 janvier 2021 présentée par la SAS [1],

REJETTE la demande de mesure d’instruction présentée par la SAS [1],

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:09:48.364Z.