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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/01408

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2019, le GIE [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 22 octobre 2019 à 13h45 concernant sa salariée, Madame [A] [J], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée débarrassait les plateaux du midi en les chargeant sur les chariots et en passant la porte avec son chariot, elle s’est coincée la main entre le chariot et la porte ».

Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le Docteur [V] [P] mentionnait comme lésion une « entorse poignet droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019. Par courrier du 15 novembre 2019, la CPAM de la Gironde a informé le GIE [2] [3] de la prise en charge de l’accident du 22 octobre 2019 au titre de la législation des risques professionnels.

Par décision du 22 novembre 2019, la CPAM de la Gironde a reconnu que la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 31 octobre 2019, à savoir une douleur irradiant l’avant-bras droit devait être pris en charge au titre d’une nouvelle lésion. La date de guérison a été fixée au 13 octobre 2020.

Par courrier réceptionné le 24 octobre 2024, le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 23 octobre 2019.

Le 18 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. le GIE [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 12 mai 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.

Lors de cette audience, le GIE [1], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 22 octobre 2019, 
- à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui sont postérieurs au 22 janvier 2020, 
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
- en toutes hypothèses, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il met en avant à titre principal, sur le fondement des articles 1353 du code civil, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de communication de la totalité des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [U], expliquant que ce dernier n’a reçu que le certificat médical initial et un certificat médical de prolongation, le privant ainsi de pouvoir contester utilement la décision devant la commission médicale de recours amiable. Elle expose que l’employeur a un intérêt légitime au regard de son compte employeur à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, or, il se retrouve privé de son droit à la preuve et d’un procès équitable. À titre subsidiaire, invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il indique qu’ayant été privé de son accès aux pièces médicales, il n’a pas été en mesure de vérifier notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même la réalité ou le bien-fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel et émet des doutes légitimes quant à cette prise en charge sur une durée de 313 jours, alors qu’il n’y a pas eu de complications, ni prise en charge chirurgicale et se référant à l’avis de son médecin-conseil, qui indique que l’arrêt de travail aurait dû être au plus de trois mois. À titre infiniment subsidiaire, il expose qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée pour que son médecin-conseil ait accès aux pièces médicales et puisse débattre utilement. Il ajoute que l’avis du 8 octobre 2020 n’était pas un avis intermédiaire mais un avis pour valider une consolidation et que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère évolutif des lésions jusqu’à cette date. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter le GIE [2] [3] de l’intégralité de ses demandes. 

Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent donc pas aux recours préalables obligatoires et que les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction, leur non-respect ne pouvant donc pas conduire à l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, alors que l’employeur bénéficie d’un recours effectif devant la juridiction. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins au-delà du 22 janvier 2020, elle expose que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute, en invoquant les dispositions des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile, R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, considérant que la demande de mesure d’instruction est irrecevable.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.

En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 24 octobre 2024 en désignant le Docteur [U] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un avis médico-légal le 3 février 2025 dans lequel il précise avoir reçu le 21 janvier 2025 le rapport médical du Docteur [E], accompagné du certificat médical initial et d’un certificat médical de prolongation du 31 octobre 2019.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [J] suite à son accident du travail du 22 octobre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 22 janvier 2020 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 mentionnant une « entorse poignet droit » et un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2019 était initialement prescrit, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 13 octobre 2020. La CPAM de la Gironde produit une attestation de paiement des indemnités journalières de Madame [A] [J] mentionnant des versements sur les périodes des 23 octobre au 19 novembre 2019, 20 novembre au 2019 au 5 juin 2020, 6 au 7 juin 2020, 8 au 30 juin 2020, 1er au 20 juillet 2020 et 21 juillet 2020 au 13 octobre 2020.

Dans ses avis médico-légaux des 3 février et 13 mai 2025, le Docteur [U], médecin mandaté par l’employeur, remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits après le 22 janvier 2020, invoquant l’absence de complications et de prise en charge chirurgicale de l’entorse du poignet. Or, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions à l’arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2020, dans la mesure où la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité. 

En outre, alors que le Docteur [U] indique qu’il n’y a aucune notion de lésion nouvelle dans ce dossier, la CPAM a considéré que la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation en date du 31 octobre 2019, soit une douleur irradiant dans l’avant-bras, était imputable au fait accidentel initial. Le Docteur [T] [R], médecin-conseil de la CPAM a également estimé lors d’un contrôle le 20 décembre 2019 que l’arrêt de travail était toujours justifié et le certificat médical final dressé par le Docteur [B] [D] le 13 octobre 2020 fait état de douleur à la mobilisation du poignet droit, soit un siège des lésions identique.

Il appartenait donc au GIE [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. En effet, si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Ainsi, les éléments mis en avant par le GIE [1] n’étant basés que des considérations d’ordre général, tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Dès lors, le GIE [1] sera débouté de sa demande visant à lui déclarer inopposable au-delà du 22 janvier 2020 les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 22 octobre 2019 et de sa demande d’expertise médicale.
N° RG 25/01408 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VK2



Sur les demandes accessoires
Le GIE [1] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins de Madame [A] [J] concernant l’accident de travail déclaré le 23 octobre 2019,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins au-delà du 22 janvier 2020 de Madame [A] [J] concernant l’accident de travail déclaré le 23 octobre 2019,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par le GIE [1],

CONDAMNE le GIE [1] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01408 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VK2




89E


N° RG 25/01408 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VK2

__________________________

30 juillet 2026 
__________________________


AFFAIRE :

GIE [1]

C/

CPAM DE LA GIRONDE








__________________________

CCC délivrées
à 

GIE [1]

Me Benjamin GEVAERT

__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 30 juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 25 juin 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
En présence de M. Paul SURBLED, magistrat en observation

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. 
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

G.I.E. [2] [3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GEVAERT, de la SELARL PRK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux 
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H],munie d’un pouvoir spécial 


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2019, le GIE [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 22 octobre 2019 à 13h45 concernant sa salariée, Madame [A] [J], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée débarrassait les plateaux du midi en les chargeant sur les chariots et en passant la porte avec son chariot, elle s’est coincée la main entre le chariot et la porte ».

Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le Docteur [V] [P] mentionnait comme lésion une « entorse poignet droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019. Par courrier du 15 novembre 2019, la CPAM de la Gironde a informé le GIE [2] [3] de la prise en charge de l’accident du 22 octobre 2019 au titre de la législation des risques professionnels.

Par décision du 22 novembre 2019, la CPAM de la Gironde a reconnu que la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 31 octobre 2019, à savoir une douleur irradiant l’avant-bras droit devait être pris en charge au titre d’une nouvelle lésion. La date de guérison a été fixée au 13 octobre 2020.

Par courrier réceptionné le 24 octobre 2024, le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 23 octobre 2019.

Le 18 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. le GIE [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 12 mai 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.

Lors de cette audience, le GIE [1], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 22 octobre 2019, 
- à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui sont postérieurs au 22 janvier 2020, 
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale,
- en toutes hypothèses, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il met en avant à titre principal, sur le fondement des articles 1353 du code civil, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de communication de la totalité des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [U], expliquant que ce dernier n’a reçu que le certificat médical initial et un certificat médical de prolongation, le privant ainsi de pouvoir contester utilement la décision devant la commission médicale de recours amiable. Elle expose que l’employeur a un intérêt légitime au regard de son compte employeur à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, or, il se retrouve privé de son droit à la preuve et d’un procès équitable. À titre subsidiaire, invoquant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il indique qu’ayant été privé de son accès aux pièces médicales, il n’a pas été en mesure de vérifier notamment l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même la réalité ou le bien-fondé des lésions prises en charge au titre du régime professionnel et émet des doutes légitimes quant à cette prise en charge sur une durée de 313 jours, alors qu’il n’y a pas eu de complications, ni prise en charge chirurgicale et se référant à l’avis de son médecin-conseil, qui indique que l’arrêt de travail aurait dû être au plus de trois mois. À titre infiniment subsidiaire, il expose qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée pour que son médecin-conseil ait accès aux pièces médicales et puisse débattre utilement. Il ajoute que l’avis du 8 octobre 2020 n’était pas un avis intermédiaire mais un avis pour valider une consolidation et que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère évolutif des lésions jusqu’à cette date. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter le GIE [2] [3] de l’intégralité de ses demandes. 

Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable étant dépourvue de tout caractère juridictionnel, les exigences du procès équitable ne s’appliquent donc pas aux recours préalables obligatoires et que les règles de fonctionnement de cette commission ne sont pas prescrites à peine de sanction, leur non-respect ne pouvant donc pas conduire à l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse, alors que l’employeur bénéficie d’un recours effectif devant la juridiction. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins au-delà du 22 janvier 2020, elle expose que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la guérison, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute, en invoquant les dispositions des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile, R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable, considérant que la demande de mesure d’instruction est irrecevable.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.

En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 24 octobre 2024 en désignant le Docteur [U] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un avis médico-légal le 3 février 2025 dans lequel il précise avoir reçu le 21 janvier 2025 le rapport médical du Docteur [E], accompagné du certificat médical initial et d’un certificat médical de prolongation du 31 octobre 2019.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [J] suite à son accident du travail du 22 octobre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.

Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 22 janvier 2020 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 mentionnant une « entorse poignet droit » et un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2019 était initialement prescrit, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 13 octobre 2020. La CPAM de la Gironde produit une attestation de paiement des indemnités journalières de Madame [A] [J] mentionnant des versements sur les périodes des 23 octobre au 19 novembre 2019, 20 novembre au 2019 au 5 juin 2020, 6 au 7 juin 2020, 8 au 30 juin 2020, 1er au 20 juillet 2020 et 21 juillet 2020 au 13 octobre 2020.

Dans ses avis médico-légaux des 3 février et 13 mai 2025, le Docteur [U], médecin mandaté par l’employeur, remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits après le 22 janvier 2020, invoquant l’absence de complications et de prise en charge chirurgicale de l’entorse du poignet. Or, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions à l’arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2020, dans la mesure où la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité. 

En outre, alors que le Docteur [U] indique qu’il n’y a aucune notion de lésion nouvelle dans ce dossier, la CPAM a considéré que la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation en date du 31 octobre 2019, soit une douleur irradiant dans l’avant-bras, était imputable au fait accidentel initial. Le Docteur [T] [R], médecin-conseil de la CPAM a également estimé lors d’un contrôle le 20 décembre 2019 que l’arrêt de travail était toujours justifié et le certificat médical final dressé par le Docteur [B] [D] le 13 octobre 2020 fait état de douleur à la mobilisation du poignet droit, soit un siège des lésions identique.

Il appartenait donc au GIE [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. En effet, si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Ainsi, les éléments mis en avant par le GIE [1] n’étant basés que des considérations d’ordre général, tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions sur la seule base de la durée, jugée excessive, des arrêts de travail prescrits, ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Dès lors, le GIE [1] sera débouté de sa demande visant à lui déclarer inopposable au-delà du 22 janvier 2020 les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 22 octobre 2019 et de sa demande d’expertise médicale.
N° RG 25/01408 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VK2



Sur les demandes accessoires
Le GIE [1] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins de Madame [A] [J] concernant l’accident de travail déclaré le 23 octobre 2019,

REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins au-delà du 22 janvier 2020 de Madame [A] [J] concernant l’accident de travail déclaré le 23 octobre 2019,

REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par le GIE [1],

CONDAMNE le GIE [1] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:12:50.300Z.