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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 22/01655

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 octobre 2021, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, un accident de travail survenu le 19 octobre 2021 à 8h50 concernant sa salariée, Madame [L] [P], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « saisissant un container d’une main et de l’autre tenant la porte, une pelle qui se trouvait contre le mur aurait cogné sa tête ».

Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2021 par le Docteur [U] [D] mentionnait comme lésion un « D# trauma temporal droit par chute d’objet » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021. Par courrier du 8 novembre 2021, la CPAM de Haute-Garonne a informé la SASU [1] de la prise en charge de l’accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de guérison a été fixée au 30 septembre 2022 selon le courrier de la CPAM du 26 septembre 2022.

Par requête de son conseil du 9 juin 2022, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 20 octobre 2021.

Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SASU [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 9 décembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.

Lors de cette audience, la SASU [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
à titre principal,
- de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre postérieurement au 29 octobre 2021, 
- d’ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec communication préalable de l’entier dossier médical de la salariée au Docteur [V] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM. 

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R.142-16 et suivants, L.142-1, L.142-10 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion et l’ensemble des arrêts de travail, alors que Madame [L] [P] a bénéficié d’arrêts de travail prescrits pendant 255 jours, pour un traumatisme crânien bénin qui n’a entraîné aucune perte de connaissance, le barème établi par le Docteur [K] mentionnant une ITT d’une durée maximale d’une semaine dans ce cas. Elle cite également l’avis du 5 juin 2026 de son médecin-conseil, le Docteur [V], qui fait état d’un traumatisme initial bénin en l’absence d’imagerie ou de prise en charge spécialisée et d’un état pathologique antérieur touchant le rachis cervical, ainsi qu’une pathologie interférente à type de dépression. Elle précise que l’avis de son médecin-conseil a été rendu à la suite de la décision fixant la guérison de la salariée au 30 septembre 2022, précisant qu’il n’a donc pas été rendu destinataire de l’ensemble des éléments médicaux. 

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de cet accident du travail,
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une consultation médicale judiciaire sur pièces,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle indique que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail sans discontinuité pour la période du 20 octobre 2021 au 30 septembre 2022, selon l’attestation de versement des indemnités journalières. Elle ajoute qu’une mesure d’instruction n'est pas nécessaire dans la mesure où il n’existe aucun différend d’ordre médical alors que la requérante ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions. À titre subsidiaire, sur le fondement des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale et 147 du code de procédure civile, elle indique qu’une consultation médicale pourra être ordonnée. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2021 et le certificat médical initial établi le 19 octobre 2021 mentionnant un « D# trauma temporal droit par chute d’objet » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 30 septembre 2022.

Toutefois, alors que la lésion initiale était un traumatisme crânien, il ressort du certificat médical de prolongation du 26 février 2022 émis par le Docteur [U] [D] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022, que ses constatations détaillées portent sur l’existence d’une « cervicalgie : suite entorse sur trauma. Latéralité droite et gauche ». Or, aucun élément sur la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à une cervicalgie n’est évoqué par la CPAM dans ses écritures. L’avis médico-légal du Docteur [G] [V] en date du 5 juin 2026 ne permet pas non plus au tribunal d’avoir les informations nécessaires à ce titre. En outre, le Docteur [V] évoque un certificat médical de prolongation du 29 avril 2022 avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 31 mai 2022 pour une « décompensation HD cervicale sur trauma direct sur la tête – contracture para vertébrale étagée » et relate l’avis du médecin-conseil de la CPAM qui aurait refusé la prise en charge en tant que nouvelle lésion. Or, dans les pièces versées par les parties, ne figure qu’un courrier de la CPAM du 13 mai 2022 informant l’employeur de la transmission d’un certificat médical de nouvelle lésion et de l’étude en cours de cette demande.

Ainsi, alors que la lésion initiale n’est plus mentionnée dans les deux seuls certificats médicaux de prolongation ayant prescrits des arrêts de travail au profit de Madame [L] [P] et que les constatations détaillées font état de nouvelles lésions, dont le tribunal ne peut déduire des éléments produits, si une prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle a été acceptée, la SASU [1] apporte au soutien de sa demande d’expertise un élément médical s’avérant suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail. Dans ces conditions, alors qu’il s’agit là d’une contestation de nature médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de la SASU [1] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre postérieurement au 29 octobre 2021, mais ces éléments rendent justifiés la demande de mesure d’instruction médicale.

Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [H] [Y].
Sur les demandes accessoires
Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de :
prendre connaissance des éléments produits par les parties,décrire les lésions/pathologies dont la salariée a souffert à partir des documents médicaux fournis,de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [L] [P] jusqu’au 30 septembre 2022 sont en lien avec l’accident du travail en date du 19 octobre 2021, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail,
DIT que la CPAM de Haute-Garonne devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SASU [1], le Docteur [G] [V] à l’adresse suivante « [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] »,

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale,

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9h30

PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E


N° RG 22/01655 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKTU

__________________________

30 juillet 2026 
__________________________


AFFAIRE :

S.A.S.U. [1]

C/

CPAM DE HAUTE-GARONNE



__________________________










CCC délivrées
à 

S.A.S.U. [1]

Me Grégory KUZMA

CPAM DE HAUTE-GARONNE

__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
 [Localité 1]

Jugement du 30 juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 25 juin 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
En présence de M. Paul SURBLED, magistrat en observation

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. 
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
réprésentée par Me Grégory KUZMA, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Michael RUIMY, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [N], de la CPAM DE LA GIRONDE, munie d’un pouvoir spécial 


N° RG 22/01655 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKTU



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 octobre 2021, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, un accident de travail survenu le 19 octobre 2021 à 8h50 concernant sa salariée, Madame [L] [P], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « saisissant un container d’une main et de l’autre tenant la porte, une pelle qui se trouvait contre le mur aurait cogné sa tête ».

Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2021 par le Docteur [U] [D] mentionnait comme lésion un « D# trauma temporal droit par chute d’objet » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021. Par courrier du 8 novembre 2021, la CPAM de Haute-Garonne a informé la SASU [1] de la prise en charge de l’accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation des risques professionnels.

La date de guérison a été fixée au 30 septembre 2022 selon le courrier de la CPAM du 26 septembre 2022.

Par requête de son conseil du 9 juin 2022, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 20 octobre 2021.

Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SASU [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 9 décembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026.

Lors de cette audience, la SASU [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
à titre principal,
- de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre postérieurement au 29 octobre 2021, 
- d’ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec communication préalable de l’entier dossier médical de la salariée au Docteur [V] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM. 

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R.142-16 et suivants, L.142-1, L.142-10 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion et l’ensemble des arrêts de travail, alors que Madame [L] [P] a bénéficié d’arrêts de travail prescrits pendant 255 jours, pour un traumatisme crânien bénin qui n’a entraîné aucune perte de connaissance, le barème établi par le Docteur [K] mentionnant une ITT d’une durée maximale d’une semaine dans ce cas. Elle cite également l’avis du 5 juin 2026 de son médecin-conseil, le Docteur [V], qui fait état d’un traumatisme initial bénin en l’absence d’imagerie ou de prise en charge spécialisée et d’un état pathologique antérieur touchant le rachis cervical, ainsi qu’une pathologie interférente à type de dépression. Elle précise que l’avis de son médecin-conseil a été rendu à la suite de la décision fixant la guérison de la salariée au 30 septembre 2022, précisant qu’il n’a donc pas été rendu destinataire de l’ensemble des éléments médicaux. 

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de cet accident du travail,
- à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une consultation médicale judiciaire sur pièces,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer et qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle indique que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail sans discontinuité pour la période du 20 octobre 2021 au 30 septembre 2022, selon l’attestation de versement des indemnités journalières. Elle ajoute qu’une mesure d’instruction n'est pas nécessaire dans la mesure où il n’existe aucun différend d’ordre médical alors que la requérante ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions. À titre subsidiaire, sur le fondement des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale et 147 du code de procédure civile, elle indique qu’une consultation médicale pourra être ordonnée. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2021 et le certificat médical initial établi le 19 octobre 2021 mentionnant un « D# trauma temporal droit par chute d’objet » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 30 septembre 2022.

Toutefois, alors que la lésion initiale était un traumatisme crânien, il ressort du certificat médical de prolongation du 26 février 2022 émis par le Docteur [U] [D] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022, que ses constatations détaillées portent sur l’existence d’une « cervicalgie : suite entorse sur trauma. Latéralité droite et gauche ». Or, aucun élément sur la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à une cervicalgie n’est évoqué par la CPAM dans ses écritures. L’avis médico-légal du Docteur [G] [V] en date du 5 juin 2026 ne permet pas non plus au tribunal d’avoir les informations nécessaires à ce titre. En outre, le Docteur [V] évoque un certificat médical de prolongation du 29 avril 2022 avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 31 mai 2022 pour une « décompensation HD cervicale sur trauma direct sur la tête – contracture para vertébrale étagée » et relate l’avis du médecin-conseil de la CPAM qui aurait refusé la prise en charge en tant que nouvelle lésion. Or, dans les pièces versées par les parties, ne figure qu’un courrier de la CPAM du 13 mai 2022 informant l’employeur de la transmission d’un certificat médical de nouvelle lésion et de l’étude en cours de cette demande.

Ainsi, alors que la lésion initiale n’est plus mentionnée dans les deux seuls certificats médicaux de prolongation ayant prescrits des arrêts de travail au profit de Madame [L] [P] et que les constatations détaillées font état de nouvelles lésions, dont le tribunal ne peut déduire des éléments produits, si une prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle a été acceptée, la SASU [1] apporte au soutien de sa demande d’expertise un élément médical s’avérant suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail. Dans ces conditions, alors qu’il s’agit là d’une contestation de nature médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de la SASU [1] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre postérieurement au 29 octobre 2021, mais ces éléments rendent justifiés la demande de mesure d’instruction médicale.

Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [H] [Y].
Sur les demandes accessoires
Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de :
prendre connaissance des éléments produits par les parties,décrire les lésions/pathologies dont la salariée a souffert à partir des documents médicaux fournis,de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [L] [P] jusqu’au 30 septembre 2022 sont en lien avec l’accident du travail en date du 19 octobre 2021, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail,
DIT que la CPAM de Haute-Garonne devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SASU [1], le Docteur [G] [V] à l’adresse suivante « [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] »,

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale,

DIT que la consultation médicale aura lieu au :

Tribunal judiciaire - Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Salle n°5 - 1er étage

le 18 novembre 2026 à 9h30

PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,

RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:09:40.583Z.