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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 25 juin 2026, n° 22/01223

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 19 novembre 2020, Madame [M] [C], salariée en qualité d'agent de service par la société [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 novembre 2020 ayant consisté en une chute sur le genou gauche, sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 novembre 2020. 

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (ci-après : la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 2 décembre 2020. 

L'état de santé de Madame [C] a été déclaré consolidé le 20 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 1 % lui a été reconnu. 

Contestant la durée des soins et arrêts dont a bénéficié cette salariée, ainsi que le taux d'IPP qui lui a été attribué, la société a saisi le 5 avril 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n'a pas rendu d'avis durant le délai imparti. 

Par deux requêtes distinctes enregistrées le 15 juillet 2022 sous les numéros RG n°22/01223 et 22/01223, et ayant respectivement pour objet de contester la durée des soins et arrêts de travail accordés à Madame [C], et son taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 6 mai 2026, date à laquelle la société représentée, a comparu et a été entendue en ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 10 février 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2], venant aux droits de la société [1], demande au tribunal de :
- déclarer les recours formés par la société [2], venant aux droits de la société [1], recevables ;
- ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/01222 et 22/01223 ;
- déclarer les recours formés par la société [2], venant aux droits de la société [1], bien fondés ;
en conséquence,
- à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts au titre de l'accident du travail du 6 août 20164 novembre 2020 ; 
à titre subsidiaire, 
- ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces aux fins notamment de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail du 4 novembre 2020 invoqué par Madame [C], déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, déterminer la date de consolidation des lésions de l'accident du travail du 4 novembre 2020, et déterminer le taux d'incapacité permanente qui en découle ;
- faire injonction à la caisse et à son médecin-conseil de transmettre à l'expert et à son médecin conseil, le docteur [K], l'ensemble du rapport médical visé à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, et de manière générale tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- préciser afin de respecter le principe du contradictoire le docteur [K], médecin-conseil de la société [2], devra être convoqué aux opérations d'expertise ;
- ordonner la communication du rapport qui sera établi par l'expert au docteur [K] conformément aux dispositions de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale. 

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande au tribunal de : 
à titre principal, 
- déclarer opposable à la société [3] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [C] au titre de l'accident du travail du 4 novembre 2020 ; 
- confirmer le taux d'incapacité permette partielle de 1 % en ce qu'il est justifié médicalement ; 
- rejeter la demande d'expertise judiciaire sur pièces dès lors qu'elle contrevient à la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail de Madame [C]. 
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée sur le fondement de l'article R142-16 du Code de la sécurité sociale, 
- ordonner la communication du dossier médical de Madame [C] uniquement pour les pièces concernant l'accident du 4 novembre 2020 et intéressant le présent litige ;
- ordonner à l'expert de se prononcer uniquement sur les soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 4 novembre 2020. 
- ordonner à l'expert de ne pas se prononcer sur la date de consolidation qui ne peut jamais être contestée par l'employeur mais seulement par l'assuré ;
- rappeler que les frais d'expertise, pris en charge par l'organisme de sécurité sociale en application de l'article L142-11, sont réglés selon tarifs fixés par arrêté des ministres conformément à l'article R142-18-2 du Code de la sécurité sociale. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement. 

Sur la jonction des procédures 

Il conviendra, en application de l'article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 22/01122 et 22/01223, qui concernant les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 22/01222. 

Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, du taux d'incapacité permanente, de la date de consolidation et sur la demande d'expertise

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En ce qui concerne le taux de l'incapacité, il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Selon l'article L142-6 du code de sécurité sociale, " pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " 

L'article R142-8-2 du même code énonce que " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ".

L'article R142-8-3 alinéa 1 précise que, " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".

Selon l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais prévus à l'article R142-8-2, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, n°22-15939).

Il ressort de la jurisprudence, qu'il n'y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas, mais qui relève du praticien-conseil faisant partie du service médical puis du secrétariat de la CMRA. 

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.


Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il est constant que le certificat médical initial du 12 novembre 2020n'était assorti d'aucun arrêt de travail, Madame [C] ayant fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 décembre 2020.

Il s'ensuit que, ainsi que le fait valoir la société [2], la caisse ne peut se prévaloir de l'extension de la présomption d'imputabilité à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

De surcroît, le recours intenté devant la [4] a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, de sorte que la requérante a été privée de la possibilité d'un réexamen du dossier par une commission composée de médecins, dont un médecin-expert. De même, le médecin-conseil de la société [2] n'a pas bénéficié de la communication des pièces médicales de dossier et a ainsi été privé de la possibilité de développer des observations médicalement étayées sur la décision de la CPAM du [Localité 2].

Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire médicale selon les modalités prévues au dispositif. 

Il en ira de même de la demande de la société [2] relative du taux d'IPP, faute pour le médecin-conseil de cette dernière d'avoir eu accès aux éléments médicaux du dossier.

Il y aura lieu de rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Il sera sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur les demandes au fond, et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

DISPENSE la CPAM du [Localité 2] d'avoir à comparaître ;

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/01223 et 22/01224, qui resteront enregistrés sous le numéro RG 22/01223 ;

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE et commet pour y procéder :

Le docteur [B] [A]
[Adresse 4]
[Courriel 1] (adresse pour consultations)
Tél : [XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [C] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident du 4 novembre 2020 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [C] le 20 décembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 4 novembre 2020 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré.

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [E] [K] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Madame [C] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.


Et le présent jugement est signé par Sonia BENTAYEB, Greffière et Matthieu DANGLA, Vice-Président, présents lors du prononcé,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
25 Juin 2026


N° RG 22/01223 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXV4

N° Minute : 


AFFAIRE

S.A.S.U. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]









Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503



DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Dispensée de comparution




***

L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :


Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés


qui en ont délibéré.


Greffière lors des débats : Mme Amèle AMOKRANE
Greffière lors du prononcé : Mme Sonia BENTAYEB



JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

















EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 19 novembre 2020, Madame [M] [C], salariée en qualité d'agent de service par la société [1], a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 4 novembre 2020 ayant consisté en une chute sur le genou gauche, sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 novembre 2020. 

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (ci-après : la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 2 décembre 2020. 

L'état de santé de Madame [C] a été déclaré consolidé le 20 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 1 % lui a été reconnu. 

Contestant la durée des soins et arrêts dont a bénéficié cette salariée, ainsi que le taux d'IPP qui lui a été attribué, la société a saisi le 5 avril 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle n'a pas rendu d'avis durant le délai imparti. 

Par deux requêtes distinctes enregistrées le 15 juillet 2022 sous les numéros RG n°22/01223 et 22/01223, et ayant respectivement pour objet de contester la durée des soins et arrêts de travail accordés à Madame [C], et son taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 6 mai 2026, date à laquelle la société représentée, a comparu et a été entendue en ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 10 février 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2], venant aux droits de la société [1], demande au tribunal de :
- déclarer les recours formés par la société [2], venant aux droits de la société [1], recevables ;
- ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/01222 et 22/01223 ;
- déclarer les recours formés par la société [2], venant aux droits de la société [1], bien fondés ;
en conséquence,
- à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts au titre de l'accident du travail du 6 août 20164 novembre 2020 ; 
à titre subsidiaire, 
- ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces aux fins notamment de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail du 4 novembre 2020 invoqué par Madame [C], déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, déterminer la date de consolidation des lésions de l'accident du travail du 4 novembre 2020, et déterminer le taux d'incapacité permanente qui en découle ;
- faire injonction à la caisse et à son médecin-conseil de transmettre à l'expert et à son médecin conseil, le docteur [K], l'ensemble du rapport médical visé à l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, et de manière générale tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- préciser afin de respecter le principe du contradictoire le docteur [K], médecin-conseil de la société [2], devra être convoqué aux opérations d'expertise ;
- ordonner la communication du rapport qui sera établi par l'expert au docteur [K] conformément aux dispositions de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale. 

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande au tribunal de : 
à titre principal, 
- déclarer opposable à la société [3] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [C] au titre de l'accident du travail du 4 novembre 2020 ; 
- confirmer le taux d'incapacité permette partielle de 1 % en ce qu'il est justifié médicalement ; 
- rejeter la demande d'expertise judiciaire sur pièces dès lors qu'elle contrevient à la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail de Madame [C]. 
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée sur le fondement de l'article R142-16 du Code de la sécurité sociale, 
- ordonner la communication du dossier médical de Madame [C] uniquement pour les pièces concernant l'accident du 4 novembre 2020 et intéressant le présent litige ;
- ordonner à l'expert de se prononcer uniquement sur les soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 4 novembre 2020. 
- ordonner à l'expert de ne pas se prononcer sur la date de consolidation qui ne peut jamais être contestée par l'employeur mais seulement par l'assuré ;
- rappeler que les frais d'expertise, pris en charge par l'organisme de sécurité sociale en application de l'article L142-11, sont réglés selon tarifs fixés par arrêté des ministres conformément à l'article R142-18-2 du Code de la sécurité sociale. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement. 

Sur la jonction des procédures 

Il conviendra, en application de l'article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 22/01122 et 22/01223, qui concernant les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 22/01222. 

Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, du taux d'incapacité permanente, de la date de consolidation et sur la demande d'expertise

Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En ce qui concerne le taux de l'incapacité, il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Selon l'article L142-6 du code de sécurité sociale, " pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " 

L'article R142-8-2 du même code énonce que " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ".

L'article R142-8-3 alinéa 1 précise que, " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".

Selon l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais prévus à l'article R142-8-2, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, n°22-15939).

Il ressort de la jurisprudence, qu'il n'y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas, mais qui relève du praticien-conseil faisant partie du service médical puis du secrétariat de la CMRA. 

En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.


Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il est constant que le certificat médical initial du 12 novembre 2020n'était assorti d'aucun arrêt de travail, Madame [C] ayant fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 décembre 2020.

Il s'ensuit que, ainsi que le fait valoir la société [2], la caisse ne peut se prévaloir de l'extension de la présomption d'imputabilité à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

De surcroît, le recours intenté devant la [4] a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, de sorte que la requérante a été privée de la possibilité d'un réexamen du dossier par une commission composée de médecins, dont un médecin-expert. De même, le médecin-conseil de la société [2] n'a pas bénéficié de la communication des pièces médicales de dossier et a ainsi été privé de la possibilité de développer des observations médicalement étayées sur la décision de la CPAM du [Localité 2].

Dans ces conditions, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire médicale selon les modalités prévues au dispositif. 

Il en ira de même de la demande de la société [2] relative du taux d'IPP, faute pour le médecin-conseil de cette dernière d'avoir eu accès aux éléments médicaux du dossier.

Il y aura lieu de rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Il sera sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur les demandes au fond, et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, 

DISPENSE la CPAM du [Localité 2] d'avoir à comparaître ;

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/01223 et 22/01224, qui resteront enregistrés sous le numéro RG 22/01223 ;

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE et commet pour y procéder :

Le docteur [B] [A]
[Adresse 4]
[Courriel 1] (adresse pour consultations)
Tél : [XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ; 
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Madame [C] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- déterminer les lésions en lien avec l'accident du 4 novembre 2020 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Madame [C] le 20 décembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 4 novembre 2020 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré.

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [E] [K] ([Courriel 2]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Madame [C] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée ; 

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile " les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus " ;

FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l'expert ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.


Et le présent jugement est signé par Sonia BENTAYEB, Greffière et Matthieu DANGLA, Vice-Président, présents lors du prononcé,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale R142-16-4, code de procedure civile 160, code penal R142-8-2, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:40:10.957Z.