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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/00479

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Un accident du travail survenu le 17 février 2022 à Madame [V] [S] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 17 février 2022 mentionnant une contusion de l'épaule droite.

L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [V] [S] imputables à l' accident du travail, son employeur, la Société [1], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 29 décembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 19 avril 2023, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 06 mars 2026, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 12 mai 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

- à titre principal, déclarer inopposables à son égard les arrêt de travail prescrits à Madame [V] [S] non imputables de manière directe et certaine à l'accident du travail,
 -à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Au soutien de ses demandes la Société [1] s'appuie sur l'avis médical de son médecin consultant qui relève principalement le fait que la lésion n'a fait l'objet d'aucun traitement chirurgical, de complication, d'examens et d'avis chirurgical. Elle précise que les certificats médicaux de prolongation font état de l'existence de lésions sans rapport avec la lésion initiale, ce qui rend infondée la date ce consolidation sans séquelles retenue par le médecin-conseil de la Caisse.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 05 janvier 2026.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que pour tenter de renverser la présomption d'imputabilité applicable, la Société [1] ne démontre pas que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident du travail en établissant que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d'une cause totalement étrnagère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou encore que la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré est intervenue plus tôt. Elle fait valoir la continuité des symptômes et des soins. Elle rappelle que l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de la Société [1] dans la charge de la preuve lui incombant.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La Société [1] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la Société [1] a été rendue destinataire du courrier de notification de la décision de la CMRA contestée, le recours contentieux sera dès lors déclaré recevable.

2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits

En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que Madame [V] [S] a été victime d'un accident du travail survenu le 17 février 2022, le fait accidentel étant décrit dans la déclaration d'accident du travail comme une douleur du bras droit après avoir poussé un box.

Suivant le certificat médical déclaratif établi le même jour par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 3], il est noté une contusion de l'épaule droite.

Dans son rapport d'expertise médicale en date du 27 décembre 2022 le Docteur [C] [F], médecin mandaté par la Société [1], relève après avoir pris connaissance des éléments communiqués par la Caisse que si le certificat médical initial ne fait mention que d'une contusion, les certificats médicaux de prolongation mentionnent quant à eux des lésions de type tendinopathie de coiffe ou capsulite tendinopathie du sus-épineux, soit des lésions dépassant la simple notion médicale de contusion, et qui interrogent sur leur origine et leur lien avec un mécanisme de poussée ainsi que sur l'éventuelle existence d'un état pathologique antérieur.

Aussi, et afin d'éclairer plus amplement la juridiction, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [V] [S] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [R], sis [Adresse 5], lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [V] [S] et des éléments produits par les parties,
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 17 février 2022 déclaré et survenu à Madame [V] [S],
- dire si l' accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail,
- fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;

RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [V] [S] au médecin mandaté par la Société [1], à savoir le Docteur [C] [F] [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX02] ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBTQ


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 21 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [O] [T] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :



Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [H] [R]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Un accident du travail survenu le 17 février 2022 à Madame [V] [S] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 17 février 2022 mentionnant une contusion de l'épaule droite.

L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [V] [S] imputables à l' accident du travail, son employeur, la Société [1], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 29 décembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 19 avril 2023, la Société [1] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 octobre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant courrier reçu au greffe le 06 mars 2026, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 12 mai 2025.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

- à titre principal, déclarer inopposables à son égard les arrêt de travail prescrits à Madame [V] [S] non imputables de manière directe et certaine à l'accident du travail,
 -à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Au soutien de ses demandes la Société [1] s'appuie sur l'avis médical de son médecin consultant qui relève principalement le fait que la lésion n'a fait l'objet d'aucun traitement chirurgical, de complication, d'examens et d'avis chirurgical. Elle précise que les certificats médicaux de prolongation font état de l'existence de lésions sans rapport avec la lésion initiale, ce qui rend infondée la date ce consolidation sans séquelles retenue par le médecin-conseil de la Caisse.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 05 janvier 2026.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que pour tenter de renverser la présomption d'imputabilité applicable, la Société [1] ne démontre pas que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident du travail en établissant que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d'une cause totalement étrnagère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou encore que la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré est intervenue plus tôt. Elle fait valoir la continuité des symptômes et des soins. Elle rappelle que l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de la Société [1] dans la charge de la preuve lui incombant.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La Société [1] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.


MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle la Société [1] a été rendue destinataire du courrier de notification de la décision de la CMRA contestée, le recours contentieux sera dès lors déclaré recevable.

2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits

En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que Madame [V] [S] a été victime d'un accident du travail survenu le 17 février 2022, le fait accidentel étant décrit dans la déclaration d'accident du travail comme une douleur du bras droit après avoir poussé un box.

Suivant le certificat médical déclaratif établi le même jour par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 3], il est noté une contusion de l'épaule droite.

Dans son rapport d'expertise médicale en date du 27 décembre 2022 le Docteur [C] [F], médecin mandaté par la Société [1], relève après avoir pris connaissance des éléments communiqués par la Caisse que si le certificat médical initial ne fait mention que d'une contusion, les certificats médicaux de prolongation mentionnent quant à eux des lésions de type tendinopathie de coiffe ou capsulite tendinopathie du sus-épineux, soit des lésions dépassant la simple notion médicale de contusion, et qui interrogent sur leur origine et leur lien avec un mécanisme de poussée ainsi que sur l'éventuelle existence d'un état pathologique antérieur.

Aussi, et afin d'éclairer plus amplement la juridiction, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [V] [S] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [R], sis [Adresse 5], lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [V] [S] et des éléments produits par les parties,
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 17 février 2022 déclaré et survenu à Madame [V] [S],
- dire si l' accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail,
- fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;

RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [V] [S] au médecin mandaté par la Société [1], à savoir le Docteur [C] [F] [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX02] ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:51:50.086Z.