Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 23/01303
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant déclaration portant date du 03 janvier 2020 un accident du travail survenu le 02 janvier 2020 à Madame [Z] [V] a été déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi le 02 janvier 2020 mentionnant une lombalgie aiguë suite à effort de redressement. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE a pris en charge l' accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de guérison des lésions imputables à l' accident du travail a été fixée au 16 septembre 2021. Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Z] [V] imputables à l' accident du travail, son employeur, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]). Par décision en date du 07 septembre 2023 la [2] a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 11 octobre 2023 la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en audience de mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 juin 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [1] est non-comparante. Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 30 mai 2025, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 30 mai 2025. Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable, déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail postérieurs au 02 janvier 2020, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces. Au soutien de ses demandes la Société [1] considère que la [2] n'a pas procédé à une analyse médico-légale du dossier de Madame [Z] [V]. Elle indique également sur la base de l'avis médical de son médecin consultant que le traumatisme subi par la salariée a été bénin puisqu'elle a pu reprendre le travail le 07 janvier 2020. Elle fait valoir sur la base du rapport de son médecin consultant l'existence d'un état antérieur, à savoir une hernie au niveau L5 correspondant à une pathologie discale dégénérative. S'agissant en tout état de cause de la caractérisation d'un litige d'ordre médical, selon elle une expertise médicale judiciaire devrait à tout le moins être ordonnée. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE est non-comparante. Elle a néanmoins adressé à la juridiction des conclusions datées du 02 décembre 2024 accompagnées de pièces sous bordereau. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1]. Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que la présomption d'imputabilité est applicable aux motifs que le certificat médical initial faisant état d'une lombalgie prévoit un arrêt de travail, que des certificats médicaux de prolongation ont été prescrits de manière continue pour lombalgie jusqu'au 16 septembre 2021et que la nouvelle lésion de hernie L5 déclarée dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 30 janvier 2020 a été rattachée à l' accident du travail par le médecin-conseil, tout comme la seconde nouvelle lésion protrusion discale L4-L5 déclarée dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 12 mai 2020. Elle rappelle que la [2] composée de deux médecins dont un médecin-expert a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits après avoir pris connaissance des observations médicales du médecin mandaté par la Société [1] ainsi que le lien entre les nouvelles lésions et l' accident du travail. Elle soutient que la Société [1] n'apporte aucun élément sérieux de contestation de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère à l' accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les parties ayant communiquées contradictoirement leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 07 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 15 septembre 2023. La Société [1] a formé son recours contentieux le 11 octobre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par la Caisse que suite à son accident du travail un certificat médical initial a été établi le 02 janvier 2020 prescrivant à Madame [Z] [V] un arrêt de travail pour une lombalgie aiguë suite effort de redressement. Si Madame [Z] [V] a bénéficié de certificats médicaux de prolongation au titre d'arrêts de travail et/ou de soins jusqu'à la date de guérison du 16 septembre 2021, les certificats médicaux de prolongation prescrits à compter du 30 janvier 2020 font mention au-delà de la lombalgie d'une nouvelle lésion de hernie L5. Il est en est de même pour les certificats médicaux de prolongation prescrits à compter du 12 mai 2020 mentionnant par ailleurs une nouvelle lésion de protrusion discale L4-L5. La Caisse considère que ces nouvelles lésions son rattachables aux lésions de l' accident du travail subi par Madame [Z] [V]. Dans son avis médical en date du 16 septembre 2023, le Docteur [U], médecin mandaté par la Société [1], considère de son côté qu'au regard de la description du mécanisme accidentel, la hernie correspond à une protrusion discale qui ne peut qu'être une pathologie dégénérative discale, évoluant au long cours, s'agissant d'un état pathologique antérieur à l'accident. Au regard de cette difficulté d'ordre médical opposant le service médical de la Caisse au médecin consultant de la Société [1] et concernant l'existence chez Madame [Z] [V] d'une état pathologique antérieur susceptible de remettre en cause la présomption applicable d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l' accident du travail pris en charge, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée afin d'éclaire la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [Z] [V] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [H] [Adresse 5], lequel a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [V] et des éléments produits par les parties, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 02 janvier 2020 déclaré et survenu à Madame [Z] [V], dire si l' accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l' accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail, fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation, fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ; RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [Z] [V] au médecin mandaté par la Société [1], à savoir le Docteur [Q] [U] [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] [Courriel 1] ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01303 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKZ3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [1] MME [E] [F], JURISTE AT/MP, [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée,excusée DEFENDERESSE : CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 4] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [B],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à S.A.S. [1] MME [E] [F], JURISTE AT/MP, CPAM CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE Dr [N] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant déclaration portant date du 03 janvier 2020 un accident du travail survenu le 02 janvier 2020 à Madame [Z] [V] a été déclaré sur la base d'un certificat médical initial établi le 02 janvier 2020 mentionnant une lombalgie aiguë suite à effort de redressement. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE a pris en charge l' accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de guérison des lésions imputables à l' accident du travail a été fixée au 16 septembre 2021. Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Z] [V] imputables à l' accident du travail, son employeur, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]). Par décision en date du 07 septembre 2023 la [2] a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 11 octobre 2023 la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en audience de mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 juin 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [1] est non-comparante. Elle a fait valoir une dispense de comparution suivant courriel reçu au greffe le 30 mai 2025, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 30 mai 2025. Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable, déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail postérieurs au 02 janvier 2020, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces. Au soutien de ses demandes la Société [1] considère que la [2] n'a pas procédé à une analyse médico-légale du dossier de Madame [Z] [V]. Elle indique également sur la base de l'avis médical de son médecin consultant que le traumatisme subi par la salariée a été bénin puisqu'elle a pu reprendre le travail le 07 janvier 2020. Elle fait valoir sur la base du rapport de son médecin consultant l'existence d'un état antérieur, à savoir une hernie au niveau L5 correspondant à une pathologie discale dégénérative. S'agissant en tout état de cause de la caractérisation d'un litige d'ordre médical, selon elle une expertise médicale judiciaire devrait à tout le moins être ordonnée. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE est non-comparante. Elle a néanmoins adressé à la juridiction des conclusions datées du 02 décembre 2024 accompagnées de pièces sous bordereau. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1]. Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que la présomption d'imputabilité est applicable aux motifs que le certificat médical initial faisant état d'une lombalgie prévoit un arrêt de travail, que des certificats médicaux de prolongation ont été prescrits de manière continue pour lombalgie jusqu'au 16 septembre 2021et que la nouvelle lésion de hernie L5 déclarée dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 30 janvier 2020 a été rattachée à l' accident du travail par le médecin-conseil, tout comme la seconde nouvelle lésion protrusion discale L4-L5 déclarée dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 12 mai 2020. Elle rappelle que la [2] composée de deux médecins dont un médecin-expert a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits après avoir pris connaissance des observations médicales du médecin mandaté par la Société [1] ainsi que le lien entre les nouvelles lésions et l' accident du travail. Elle soutient que la Société [1] n'apporte aucun élément sérieux de contestation de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère à l' accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les parties ayant communiquées contradictoirement leurs conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 07 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 15 septembre 2023. La Société [1] a formé son recours contentieux le 11 octobre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par la Caisse que suite à son accident du travail un certificat médical initial a été établi le 02 janvier 2020 prescrivant à Madame [Z] [V] un arrêt de travail pour une lombalgie aiguë suite effort de redressement. Si Madame [Z] [V] a bénéficié de certificats médicaux de prolongation au titre d'arrêts de travail et/ou de soins jusqu'à la date de guérison du 16 septembre 2021, les certificats médicaux de prolongation prescrits à compter du 30 janvier 2020 font mention au-delà de la lombalgie d'une nouvelle lésion de hernie L5. Il est en est de même pour les certificats médicaux de prolongation prescrits à compter du 12 mai 2020 mentionnant par ailleurs une nouvelle lésion de protrusion discale L4-L5. La Caisse considère que ces nouvelles lésions son rattachables aux lésions de l' accident du travail subi par Madame [Z] [V]. Dans son avis médical en date du 16 septembre 2023, le Docteur [U], médecin mandaté par la Société [1], considère de son côté qu'au regard de la description du mécanisme accidentel, la hernie correspond à une protrusion discale qui ne peut qu'être une pathologie dégénérative discale, évoluant au long cours, s'agissant d'un état pathologique antérieur à l'accident. Au regard de cette difficulté d'ordre médical opposant le service médical de la Caisse au médecin consultant de la Société [1] et concernant l'existence chez Madame [Z] [V] d'une état pathologique antérieur susceptible de remettre en cause la présomption applicable d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l' accident du travail pris en charge, une consultation médicale sur pièces sera avant dire droit ordonnée afin d'éclaire la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [Z] [V] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [H] [Adresse 5], lequel a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [V] et des éléments produits par les parties, déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 02 janvier 2020 déclaré et survenu à Madame [Z] [V], dire si l' accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l' accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail, fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation, fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ; RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [Z] [V] au médecin mandaté par la Société [1], à savoir le Docteur [Q] [U] [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] [Courriel 1] ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code penal 226-13, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-1
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/01907
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