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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 23/01027

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire portant date du 27 mars 2019, un accident du travail survenu le 25 mars 2019 à Madame [M] [A] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 25 mars 2019 mentionnant une tendinite aiguë extenseur du pouce de la main gauche.

L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de guérison des lésions imputables à l'accident du travail a été fixée au 30 mai 2020.

Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [M] [A] imputables à l'accident du travail, son employeur, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 14 juin 2023, a accueilli partiellement sa contestation en retenant une période d'arrêt de travail imputable au sinistre du 25 mars 2019 au 29 janvier 2020.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 août 2023, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après deux renvois en mise en état pour les conclusions des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 23 mars 2026.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 04 juin 2019,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale.

Au soutien de ses demandes la Société [1], sur la base des observations médicales de son médecin consultant, considère que Madame [M] [A] a présenté au décours d'une journée de travail une poussée de tendinite du pouce survenant sur un état antérieur de tendinopathie chronique du pouce. Elle souligne que la [2] a elle-même reconnu que l'arthropathie de la base du pouce justifiant les arrêts de travail prescrits à compter du 30 janvier 2020 n'était pas imputable à l'accident du travail de Madame [M] [A]. Elle fait valoir également l'aptitude de la salariée à reprendre le travail à temps complet à compter du 04 juin 2019 jusqu'au 05 octobre 2019, date d'un nouvel arrêt de travail en rapport avec une tendinopathie du poignet gauche compliquée d'une réaction inflammatoire, soit un état antérieur évoluant de nouveau pour son propre compte sans rapport avec l'accident du travail et justifiant l'inopposabilité des arrêts de travail postérieurement au 04 juin 2019 Elle indique que l'argumentaire établi par son médecin consultant constitue à tout le moins un commencement de preuve justifiant qu'en tout état de cause une expertise soit ordonnée.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE est non-comparante à l'audience.

Elle a fait valoir suivant courriel reçu au greffe le 24 mars 2026 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 04 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la Caisse fait valoir la légitimité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [M] [A] et la continuité des symptômes sur la période du 25 mars 2019 au 29 janvier 2020 lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Elle relève que la Caisse n'apporte pas le moindre commencement de preuve sur l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne saurait pallier la carence de la Société [1] dans l'administration de la preuve.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.

Motifs

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la [2] contestée a été rendue le 14 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 28 juin 2023.

La Société [1] a formé son recours contentieux le 04 août 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable.

2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits

En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort de la lecture du rapport médical établi le 27 juin 2023 par le Docteur [U] [L], médecin mandaté par la Société [1], que celui-ci retient l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l’accident du travail pris en charge, à savoir une tendinopathie chronique du pouce, Madame [M] [A] ayant subi une poussée de celle-ci au décours d'une journée de travail et dont la guérison est intervenue à compter du 04 juin 2019 confirmée par une reprise du travail à temps complet par la salariée à compter de cette date.

Selon le Docteur [L] la réapparition à partir du 05 octobre 2019 d'une symptomatologie en rapport avec une tendinopathie du poignet gauche compliquée d'une réaction inflammatoire est bien la preuve que l'état antérieur de tendinopathie chronique du pouce évolue de nouveau pour son propre compte.

Au regard de ces observations du médecin consultant de la Société [1] étayant l'existence chez Madame [M] [A] d'un état antérieur associées au fait que la [2] a elle-même considéré que l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident du travail du 25 mars 2019 devait être retenue jusqu'à la date du 29 janvier 2020, soit une date antérieure à celle du 30 mai 2020 retenue comme date de guérison des lésions imputables à cet accident par le médecin-conseil de la Caisse, il est suffisamment justifié d'un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité applicable.

Dès lors et afin d'éclairer plus amplement la juridiction sur la durée des arrêts de travail et de soins imputable à l'accident du travail, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 92,75 euros pour une consultation médicale sur pièces.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [M] [A] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [G] sis [Adresse 5], lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [M] [A] et des éléments produits par les parties,
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 25 mars 2019 déclaré et survenu à Madame [M] [A],
- dire si l'accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail,
- fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;

RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [M] [A] au médecin mandaté par la Société [1], à savoir le Docteur [U] [L] [Adresse 6] ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 92,75 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01027 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHXL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 21 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]

dispensée de comparution




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :




Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Julien TSOUDEROS
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
Docteur [E] [G]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire portant date du 27 mars 2019, un accident du travail survenu le 25 mars 2019 à Madame [M] [A] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 25 mars 2019 mentionnant une tendinite aiguë extenseur du pouce de la main gauche.

L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de guérison des lésions imputables à l'accident du travail a été fixée au 30 mai 2020.

Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [M] [A] imputables à l'accident du travail, son employeur, la Société [1] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 14 juin 2023, a accueilli partiellement sa contestation en retenant une période d'arrêt de travail imputable au sinistre du 25 mars 2019 au 29 janvier 2020.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 août 2023, la Société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après deux renvois en mise en état pour les conclusions des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [1], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 23 mars 2026.

Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :

- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 04 juin 2019,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale.

Au soutien de ses demandes la Société [1], sur la base des observations médicales de son médecin consultant, considère que Madame [M] [A] a présenté au décours d'une journée de travail une poussée de tendinite du pouce survenant sur un état antérieur de tendinopathie chronique du pouce. Elle souligne que la [2] a elle-même reconnu que l'arthropathie de la base du pouce justifiant les arrêts de travail prescrits à compter du 30 janvier 2020 n'était pas imputable à l'accident du travail de Madame [M] [A]. Elle fait valoir également l'aptitude de la salariée à reprendre le travail à temps complet à compter du 04 juin 2019 jusqu'au 05 octobre 2019, date d'un nouvel arrêt de travail en rapport avec une tendinopathie du poignet gauche compliquée d'une réaction inflammatoire, soit un état antérieur évoluant de nouveau pour son propre compte sans rapport avec l'accident du travail et justifiant l'inopposabilité des arrêts de travail postérieurement au 04 juin 2019 Elle indique que l'argumentaire établi par son médecin consultant constitue à tout le moins un commencement de preuve justifiant qu'en tout état de cause une expertise soit ordonnée.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE est non-comparante à l'audience.

Elle a fait valoir suivant courriel reçu au greffe le 24 mars 2026 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 04 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1] et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions la Caisse fait valoir la légitimité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [M] [A] et la continuité des symptômes sur la période du 25 mars 2019 au 29 janvier 2020 lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Elle relève que la Caisse n'apporte pas le moindre commencement de preuve sur l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure totalement étrangère susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité. Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne saurait pallier la carence de la Société [1] dans l'administration de la preuve.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, le présent jugement sera contradictoire.


MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce la décision de la [2] contestée a été rendue le 14 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 28 juin 2023.

La Société [1] a formé son recours contentieux le 04 août 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable.

2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits

En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.

Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il ressort de la lecture du rapport médical établi le 27 juin 2023 par le Docteur [U] [L], médecin mandaté par la Société [1], que celui-ci retient l'existence d'un état pathologique antérieur sans lien avec l’accident du travail pris en charge, à savoir une tendinopathie chronique du pouce, Madame [M] [A] ayant subi une poussée de celle-ci au décours d'une journée de travail et dont la guérison est intervenue à compter du 04 juin 2019 confirmée par une reprise du travail à temps complet par la salariée à compter de cette date.

Selon le Docteur [L] la réapparition à partir du 05 octobre 2019 d'une symptomatologie en rapport avec une tendinopathie du poignet gauche compliquée d'une réaction inflammatoire est bien la preuve que l'état antérieur de tendinopathie chronique du pouce évolue de nouveau pour son propre compte.

Au regard de ces observations du médecin consultant de la Société [1] étayant l'existence chez Madame [M] [A] d'un état antérieur associées au fait que la [2] a elle-même considéré que l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à l'accident du travail du 25 mars 2019 devait être retenue jusqu'à la date du 29 janvier 2020, soit une date antérieure à celle du 30 mai 2020 retenue comme date de guérison des lésions imputables à cet accident par le médecin-conseil de la Caisse, il est suffisamment justifié d'un commencement de preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité applicable.

Dès lors et afin d'éclairer plus amplement la juridiction sur la durée des arrêts de travail et de soins imputable à l'accident du travail, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.

3 - Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 92,75 euros pour une consultation médicale sur pièces.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Madame [M] [A] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [G] sis [Adresse 5], lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Madame [M] [A] et des éléments produits par les parties,
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 25 mars 2019 déclaré et survenu à Madame [M] [A],
- dire si l'accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail,
- fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;

RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [M] [A] au médecin mandaté par la Société [1], à savoir le Docteur [U] [L] [Adresse 6] ;

DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 92,75 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:51:45.600Z.