Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 24/01907
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [N] a été victime le 06 mars 2013 d'un accident du travail, ayant eu pour conséquence des lésions notamment au niveau du pied droit, pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels. Une date de guérison des lésions imputables à l' accident du travail a été fixée au 05 avril 2013. Monsieur [W] [N] a sollicité la prise en charge de rechutes suivant certificats médicaux établis les 11 décembre 2017 et 05 mai 2021 respectivement pour peignage fibulaire et arthrodèse calcanéo cuboidienne. Suite à la prise en charge de ces rechutes, la Caisse a notifié le 28 juin 2024 à Monsieur [W] [N] la consolidation des lésions imputables à la rechute du 05 mai 2021 de l' accident du travail au 30 juin 2024. Monsieur [W] [N] a contesté cette décision de fixation de la date de consolidation auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 18 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse. Suivant requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 04 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. Monsieur [W] [N] a été autorisé à transmettre à la Caisse en cours de délibéré pour le 20 février 2026 les avis médicaux de la [1] concernant la fixation de la date de consolidation et du taux d' incapacité permanente partielle (IPP) pour le 20 février 2026. La Caisse a été autorisée à communiquer ses observations sur ces éléments par note en délibéré pour le 27 mars 2026, Monsieur [W] [N] étant autorisé à répliquer par note en délibéré pour le 24 avril 2026. Monsieur [W] [N] a communiqué les éléments émanant de la [1] au Tribunal et à la CPAM suivant courriel du 14 février 2026. La Caisse a adressé le 23 mars 2026 une note en délibéré. Monsieur [W] [N] a fait parvenir suivant courriels des 27 mars 2026 et 05 juin 2026 deux notes en délibéré. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Monsieur [W] [N], comparant, maintient sa contestation de la date de consolidation fixée. Au soutien de sa contestation Monsieur [W] [N] indique avoir été opéré au niveau du pied droit le 13 juin 2025 pour un retrait du matériel d'ostéosynthèse gênant et le 17 novembre 2025 pour une arthrodèse talo-naviculaire avec plaque sous anesthésie rachidienne dans le cadre d'une pseudarthrose. Il considère qu'au regard de ces opérations la date de consolidation des lésions ne pouvait être fixée antérieurement à celles-ci. Dans sa note en délibéré du 27 mars 2026 Monsieur [W] [N] confirme que son état n'était pas stabilisé ni consolidé en 2024 du fait de la persistance de douleurs qui ont conduit à de nouvelles interventions. Dans sa note en délibéré du 05 juin 2026 il évoque la nécessité désormais de porter des chaussures orthopédiques. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 04 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite que les pièces produites par Monsieur [W] [N] soient écartées des débats pour non respect du principe du contradictoire et que ses demandes soient rejetées. Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que les pièces produites par Monsieur [W] [N] n'ont pas fait l'objet d'une communication contradictoire. Elle relève encore que si Monsieur [W] [N] entend contester la date de consolidation fixée, il a en parallèle sollicité la prise en charge de soins post-consolidation pour une période du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2025, ce qui apparaît contradictoire. Elle indique également que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil sur la base de la situation médicale du requérant, ce qui a été confirmé par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle ajoute qu'à défaut pour Monsieur [W] [N] de démontrer l'existence d'une difficulté médicale, l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire n'est pas justifiée. Dans sa note en délibéré en date du 23 mars 2026, la Caisse maintient le rejet des demandes formées par Monsieur [W] [N] aux motifs que les pièces communiquées par celui-ci sont largement antérieures à la date de consolidation fixée et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la date ainsi fixée par le service médical. Elle relève que le certificat médical établi à une date postérieure le 17 novembre 2025 évoque une intervention du même jour alors que le requérant bénéficiait de la prise en charge d'une nouvelle rechute depuis le 13 juin 2025, ce qui rend d'autant plus inopérant sa contestation. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 18 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 20 septembre 2024. Monsieur [W] [N] a formé son recours contentieux le 19 novembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [W] [N] sera déclaré recevable. 2 - Sur la date de consolidation En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il sera au préalable relevé que lors de l'audience il a pu être débattu contradictoirement des pièces médicales versées au débats par Monsieur [H] [J]. Par ailleurs la Caisse a pu obtenir communication des éléments médicaux du requérant en cours de délibéré et a été autorisée à produire une note en délibéré pour ses observations en réponse sur ces éléments, note en délibéré qu'elle a adressée à la juridiction le 23 mars 2026. Aussi il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant à écarter des débats les pièces communiquées par Monsieur [W] [N] pour non respect du principe du contradictoire. Il ressort ainsi des pièces communiquées par Monsieur [W] [N] que postérieurement à la date de consolidation litigieuse fixée au 30 juin 2024 celui-ci a subi deux interventions chirurgicales du pied droit, l'une en date du 13 juin 2025 pour retrait du matériel d'ostéosynthèse gênant et l'autre en date du 17 novembre 2025 pour traitement d'une pseudarthrose nécessitant une arthrodèse talo-naviculaire avec plaque sous anesthésie rachidienne. Ces deux interventions ont été réalisées d ès l'année suivante de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, Monsieur [W] [N] précisant avoir souffert de douleurs à l'origine de ces deux interventions. Si la Caisse fait état d'une prise en charge d'une nouvelle rechute en lien avec l' accident du travail à la date du 13 juin 2025 correspondant vraisemblablement à l'intervention dans le cadre du retrait du matériel d'ostéosynthèse gênant, il n'en demeure que se pose néanmoins la question de la stabilisation de l'état de Monsieur [W] [N] à tout le moins sur la période du 30 juin 2024 au 13 juin 2025, et ce au vu des pièces médicales communiquées par ce dernier et de ses doléances. Au regard de l'ensemble de ces éléments, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [N] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [W] [N] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [A] [Adresse 6] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [N], - examiner Monsieur [W] [N], - dire si Monsieur [W] [N] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 juin 2024 de la rechute datée du 05 mai 2021 en rapport avec son accident du travail en date du 06 mars 2013 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, - dire si Monsieur [W] [N] souffrait d’une infirmité antérieure ou de tout état interférent, - le cas échéant, dire si l' accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur ou l'état interférent, si les conséquences de l' accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si l' accident du travail a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [W] [N] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [W] [N] devra adresser ses observations suite au rapport de consultation au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Monsieur [W] [N] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01907 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBZM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [N] [Adresse 3] [Localité 1] comparant, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [C],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 13 fébrier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [W] [N] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [D] [Z] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [W] [N] a été victime le 06 mars 2013 d'un accident du travail, ayant eu pour conséquence des lésions notamment au niveau du pied droit, pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels. Une date de guérison des lésions imputables à l' accident du travail a été fixée au 05 avril 2013. Monsieur [W] [N] a sollicité la prise en charge de rechutes suivant certificats médicaux établis les 11 décembre 2017 et 05 mai 2021 respectivement pour peignage fibulaire et arthrodèse calcanéo cuboidienne. Suite à la prise en charge de ces rechutes, la Caisse a notifié le 28 juin 2024 à Monsieur [W] [N] la consolidation des lésions imputables à la rechute du 05 mai 2021 de l' accident du travail au 30 juin 2024. Monsieur [W] [N] a contesté cette décision de fixation de la date de consolidation auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 18 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse. Suivant requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 04 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. Monsieur [W] [N] a été autorisé à transmettre à la Caisse en cours de délibéré pour le 20 février 2026 les avis médicaux de la [1] concernant la fixation de la date de consolidation et du taux d' incapacité permanente partielle (IPP) pour le 20 février 2026. La Caisse a été autorisée à communiquer ses observations sur ces éléments par note en délibéré pour le 27 mars 2026, Monsieur [W] [N] étant autorisé à répliquer par note en délibéré pour le 24 avril 2026. Monsieur [W] [N] a communiqué les éléments émanant de la [1] au Tribunal et à la CPAM suivant courriel du 14 février 2026. La Caisse a adressé le 23 mars 2026 une note en délibéré. Monsieur [W] [N] a fait parvenir suivant courriels des 27 mars 2026 et 05 juin 2026 deux notes en délibéré. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Monsieur [W] [N], comparant, maintient sa contestation de la date de consolidation fixée. Au soutien de sa contestation Monsieur [W] [N] indique avoir été opéré au niveau du pied droit le 13 juin 2025 pour un retrait du matériel d'ostéosynthèse gênant et le 17 novembre 2025 pour une arthrodèse talo-naviculaire avec plaque sous anesthésie rachidienne dans le cadre d'une pseudarthrose. Il considère qu'au regard de ces opérations la date de consolidation des lésions ne pouvait être fixée antérieurement à celles-ci. Dans sa note en délibéré du 27 mars 2026 Monsieur [W] [N] confirme que son état n'était pas stabilisé ni consolidé en 2024 du fait de la persistance de douleurs qui ont conduit à de nouvelles interventions. Dans sa note en délibéré du 05 juin 2026 il évoque la nécessité désormais de porter des chaussures orthopédiques. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 04 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite que les pièces produites par Monsieur [W] [N] soient écartées des débats pour non respect du principe du contradictoire et que ses demandes soient rejetées. Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que les pièces produites par Monsieur [W] [N] n'ont pas fait l'objet d'une communication contradictoire. Elle relève encore que si Monsieur [W] [N] entend contester la date de consolidation fixée, il a en parallèle sollicité la prise en charge de soins post-consolidation pour une période du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2025, ce qui apparaît contradictoire. Elle indique également que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil sur la base de la situation médicale du requérant, ce qui a été confirmé par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle ajoute qu'à défaut pour Monsieur [W] [N] de démontrer l'existence d'une difficulté médicale, l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire n'est pas justifiée. Dans sa note en délibéré en date du 23 mars 2026, la Caisse maintient le rejet des demandes formées par Monsieur [W] [N] aux motifs que les pièces communiquées par celui-ci sont largement antérieures à la date de consolidation fixée et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la date ainsi fixée par le service médical. Elle relève que le certificat médical établi à une date postérieure le 17 novembre 2025 évoque une intervention du même jour alors que le requérant bénéficiait de la prise en charge d'une nouvelle rechute depuis le 13 juin 2025, ce qui rend d'autant plus inopérant sa contestation. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 18 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 20 septembre 2024. Monsieur [W] [N] a formé son recours contentieux le 19 novembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [W] [N] sera déclaré recevable. 2 - Sur la date de consolidation En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il sera au préalable relevé que lors de l'audience il a pu être débattu contradictoirement des pièces médicales versées au débats par Monsieur [H] [J]. Par ailleurs la Caisse a pu obtenir communication des éléments médicaux du requérant en cours de délibéré et a été autorisée à produire une note en délibéré pour ses observations en réponse sur ces éléments, note en délibéré qu'elle a adressée à la juridiction le 23 mars 2026. Aussi il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant à écarter des débats les pièces communiquées par Monsieur [W] [N] pour non respect du principe du contradictoire. Il ressort ainsi des pièces communiquées par Monsieur [W] [N] que postérieurement à la date de consolidation litigieuse fixée au 30 juin 2024 celui-ci a subi deux interventions chirurgicales du pied droit, l'une en date du 13 juin 2025 pour retrait du matériel d'ostéosynthèse gênant et l'autre en date du 17 novembre 2025 pour traitement d'une pseudarthrose nécessitant une arthrodèse talo-naviculaire avec plaque sous anesthésie rachidienne. Ces deux interventions ont été réalisées d ès l'année suivante de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, Monsieur [W] [N] précisant avoir souffert de douleurs à l'origine de ces deux interventions. Si la Caisse fait état d'une prise en charge d'une nouvelle rechute en lien avec l' accident du travail à la date du 13 juin 2025 correspondant vraisemblablement à l'intervention dans le cadre du retrait du matériel d'ostéosynthèse gênant, il n'en demeure que se pose néanmoins la question de la stabilisation de l'état de Monsieur [W] [N] à tout le moins sur la période du 30 juin 2024 au 13 juin 2025, et ce au vu des pièces médicales communiquées par ce dernier et de ses doléances. Au regard de l'ensemble de ces éléments, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [W] [N] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [W] [N] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [A] [Adresse 6] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [N], - examiner Monsieur [W] [N], - dire si Monsieur [W] [N] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 juin 2024 de la rechute datée du 05 mai 2021 en rapport avec son accident du travail en date du 06 mars 2013 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, - dire si Monsieur [W] [N] souffrait d’une infirmité antérieure ou de tout état interférent, - le cas échéant, dire si l' accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur ou l'état interférent, si les conséquences de l' accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si l' accident du travail a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [W] [N] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [W] [N] devra adresser ses observations suite au rapport de consultation au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Monsieur [W] [N] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de procedure civile L142-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L433-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-1
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/00405
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-1
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