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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 25/01054

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Q] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « Rupture transfixiante supra épineux épaule gauche », maladie prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié à Monsieur [Q] [X] le 06 février 2025 la date de consolidation des lésions résultant de sa maladie professionnelle fixée au 01 janvier 2025.

Monsieur [Q] [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 06 mai 2025 notifiée par courrier daté du 14 mai 2025, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [Q] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la date de consolidation de son épaule gauche fixée au 01 janvier 2025.

L'affaire a été fixée à la première audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Q] [X], comparant, maintient sa contestation de la date de consolidation retenue par la Caisse.

Au soutien de sa contestation Monsieur [Q] [X] expose qu'il a subi une opération de l'épaule droite le 10 février 2026 et qu'il va également devoir subir une opération de son épaule gauche. Il indique avoir également contesté la consolidation fixée de son épaule droite devant la présente juridiction qui a ordonné une mesure d'expertise médicale. Il expose travailler en menuiserie et avoir porté des pièces lourdes . Il bénéfice d'un arrêt de travail indemnisé pour son épaule droite actuellement. Il fait état des douleurs ressenties au niveau de son épaule gauche.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :

- écarter les pièces de Monsieur [Q] [X],
- rejeter les demandes de Monsieur [Q] [X],
- condamner Monsieur [Q] [X] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse relève que le médecin-conseil a fixé la consolidation des lésions de Monsieur [Q] [X] sur la base de l'analyse de sa situation médicale concluant à un état stationnaire de son épaule gauche sans soins prévisibles. Elle indique que cette évaluation a été confirmée par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle précise ne pas avoir eu connaissance des pièces médicales produites par le requérant, les seuls documents qui lui ont été communiqués étant les rapports de la [1] et du médecin-conseil qui ne sont pas de nature à remettre en cause la décision rendue. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [Q] [X] ne justifie pas de l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision contestée de la [1] a été rendue le 06 mai 2025 et notifiée par courrier daté du 14 mai 2025.

Monsieur [Q] [X] a formé son recours contentieux le 30 juin 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Q] [X] sera déclaré recevable.

2 – Sur la date de consolidation

En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il a pu être débattu contradictoirement à l'audience entre les parties des pièces médicales communiquées par Monsieur [Q] [X] au soutien de sa contestation au même titre que les écritures établies par la Caisse à la date du 18 mars 2026 et communiquées à l'audience, sans qu'il y ait ainsi lieu d'écarter des débats les éléments produits par le requérant.

Au regard des explications livrées à l'audience par Monsieur [Q] [X] sur sa situation médicale et de l'intervention chirurgicale à venir de son épaule gauche telle que confirmée par les certificats médicaux du Docteur [Y] [D], chirurgien orthopédique, en date des 13 mai 2025 et 17 mars 2026, une expertise médicale sera ordonnée afin d'éclairer la juridiction sur l'état lésionnel de l'épaule gauche du requérant, et ce suivant les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
 
3 - Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Q] [X] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Q] [X] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [T], [Adresse 6], lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Q] [X],
- examiner Monsieur [Q] [X],
- dire si Monsieur [Q] [X] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 01 janvier 2025 de sa maladie professionnelle « « Rupture transfixiante supra épineux épaule gauche » du 11 juillet 2021 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
- dire si Monsieur [Q] [X] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur ou l'état interférent, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [Q] [X] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [Q] [X] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Monsieur [Q] [X] dans le MOIS suivant la communication des observations du requérant ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/01054 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOBA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 21 AOUT 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par M. [W] [O] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :




Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[Q] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [D] [T]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Q] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « Rupture transfixiante supra épineux épaule gauche », maladie prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié à Monsieur [Q] [X] le 06 février 2025 la date de consolidation des lésions résultant de sa maladie professionnelle fixée au 01 janvier 2025.

Monsieur [Q] [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 06 mai 2025 notifiée par courrier daté du 14 mai 2025, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 30 juin 2025, Monsieur [Q] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la date de consolidation de son épaule gauche fixée au 01 janvier 2025.

L'affaire a été fixée à la première audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Q] [X], comparant, maintient sa contestation de la date de consolidation retenue par la Caisse.

Au soutien de sa contestation Monsieur [Q] [X] expose qu'il a subi une opération de l'épaule droite le 10 février 2026 et qu'il va également devoir subir une opération de son épaule gauche. Il indique avoir également contesté la consolidation fixée de son épaule droite devant la présente juridiction qui a ordonné une mesure d'expertise médicale. Il expose travailler en menuiserie et avoir porté des pièces lourdes . Il bénéfice d'un arrêt de travail indemnisé pour son épaule droite actuellement. Il fait état des douleurs ressenties au niveau de son épaule gauche.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de :

- écarter les pièces de Monsieur [Q] [X],
- rejeter les demandes de Monsieur [Q] [X],
- condamner Monsieur [Q] [X] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse relève que le médecin-conseil a fixé la consolidation des lésions de Monsieur [Q] [X] sur la base de l'analyse de sa situation médicale concluant à un état stationnaire de son épaule gauche sans soins prévisibles. Elle indique que cette évaluation a été confirmée par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle précise ne pas avoir eu connaissance des pièces médicales produites par le requérant, les seuls documents qui lui ont été communiqués étant les rapports de la [1] et du médecin-conseil qui ne sont pas de nature à remettre en cause la décision rendue. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [Q] [X] ne justifie pas de l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision contestée de la [1] a été rendue le 06 mai 2025 et notifiée par courrier daté du 14 mai 2025.

Monsieur [Q] [X] a formé son recours contentieux le 30 juin 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Q] [X] sera déclaré recevable.

2 – Sur la date de consolidation

En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, il a pu être débattu contradictoirement à l'audience entre les parties des pièces médicales communiquées par Monsieur [Q] [X] au soutien de sa contestation au même titre que les écritures établies par la Caisse à la date du 18 mars 2026 et communiquées à l'audience, sans qu'il y ait ainsi lieu d'écarter des débats les éléments produits par le requérant.

Au regard des explications livrées à l'audience par Monsieur [Q] [X] sur sa situation médicale et de l'intervention chirurgicale à venir de son épaule gauche telle que confirmée par les certificats médicaux du Docteur [Y] [D], chirurgien orthopédique, en date des 13 mai 2025 et 17 mars 2026, une expertise médicale sera ordonnée afin d'éclairer la juridiction sur l'état lésionnel de l'épaule gauche du requérant, et ce suivant les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
 
3 - Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

4 - Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Q] [X] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Q] [X] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [T], [Adresse 6], lequel a pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Q] [X],
- examiner Monsieur [Q] [X],
- dire si Monsieur [Q] [X] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 01 janvier 2025 de sa maladie professionnelle « « Rupture transfixiante supra épineux épaule gauche » du 11 juillet 2021 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
- dire si Monsieur [Q] [X] souffre d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur ou l'état interférent, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur ou de l'état interférent et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ou l'état interférent,
- faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [Q] [X] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [Q] [X] devra adresser ses observations au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Monsieur [Q] [X] dans le MOIS suivant la communication des observations du requérant ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T20:50:10.035Z.