Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 24/00081
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [D] [S] a déclaré une maladie professionnelle pour un état anxio-dépressif sévère réactionnel certifié par un certificat médical établi le 08 mars 2016 par le docteur [K]. Par décision en date du 25 octobre 2016, la maladie de Monsieur [S] a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite à une déclaration de rechute du 19 juillet 2022 faisant état d’une « aggravation majeure d’un syndrome psychique post-traumatique avec état anxiodépressif sévère, réactionnel à un conflit professionnel », Monsieur [S] s’est vu notifier, le 13 juillet 2023, une date de consolidation fixée au 19 juillet 2023. Contestant la date de consolidation ainsi fixée, Monsieur [D] [S] a, le 13 septembre 2023, formé un recours administratif auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui, par décision du 27 novembre 2023 notifiée le 30 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse et ainsi la date de consolidation du 19 juillet 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 janvier 2024, Monsieur [D] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024, et, après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [D] [S], représenté par son avocat, s'en rapporte à sa requête introductive d'instance, en indiquant solliciter à titre subsidiaire une expertise. Il demande ainsi au tribunal de : - dire que l'état de santé de Monsieur [S] n'est pas consolidé à ce jour; - infirmer la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 28 novembre 2023 (lire 27 novembre 2023) par laquelle elle a confirmé la décision de la CPAM ayant fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] au 19 juillet 2023 ; - condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance ; A titre subsidiaire , - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale qui aura pour mission de déterminer si oui ou non l'état de santé de Monsieur [S] est consolidé. Dans l'affirmative en fixer la date; - dire que l'expertise médicale judiciaire devra se faire aux frais avancés de la Caisse. Par courrier du 12 janvier 2026, Monsieur [S] a par ailleurs directement écrit au tribunal et à la caisse produisant le rapport d'expertise du Docteur [J] daté du 06 octobre 2024 concernant la contestation de son taux d'IPP suite à sa pathologie initiale du 08 mars 2016. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CMRA a été notifiée par courrier daté du 30 novembre 2023. Monsieur [D] [S] a formé son recours contentieux le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, le recours contentieux de Monsieur [D] [S] sera déclaré recevable ce qui n'est pas contesté. Sur la date de consolidation Moyens des parties Monsieur [D] [S] fait état d'un certificat médical de son médecin traitant le Docteur [A] en date du 10 janvier 2024 qui n'est pas du même avis que le médecin-conseil de la Caisse. La Caisse relève de son côté que le médecin-conseil a considéré que son état était consolidé, consolidation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [D] [S] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu'à défaut de justifier d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [D] [S] ne vient nullement démontrer l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire. Réponse de la juridiction En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison. Par ailleurs la date de consolidation n'est pas obligatoirement liée à l'arrêt des soins. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il sera tout d’abord rappelé, au titre de l’historique des recours juridictionnels intentés par le demandeur, que ce dernier, par jugement du 12 juin 2026, s’est vu attribuer, concernant sa pathologie du 08 mars 2016, un taux d’IPP de 65% à compter de l'aggravation résultant du certificat médical du 02 mars 2022, tandis que, par un autre jugement du 12 juin 2026, l’intéressé s’est vu débouter de sa demande tendant à lui attribuer ce même taux d’IPP de 65% s’agissant de la pathologie déclarée le 21 janvier 2011 sous la forme d’un état anxiodépressif, le présent tribunal ayant considéré que la maladie de 2011 n'était pas associée à des troubles distincts par rapport à la maladie de mars 2016. En l'espèce, s’agissant de l’objet du présent recours, à savoir la date de consolidation fixée suite à la demande de rechute selon certificat du 19 juillet 2022, Monsieur [D] [S] verse aux débats des certificats médicaux établis les 15 juin 2023, 07 septembre 2023, 28 août 2023 et 31 juillet 2023, soit à une date proche de la date de consolidation du 19 juillet 2023 retenue par la Caisse, démontrant qu'il suit toujours une thérapie suite à sa maladie. Il produit également un certificat datant du 10 janvier 2024 dans lequel le Docteur [A] indique que pour les maladies du 08 mars 2016 et du 21 janvier 2011« ce patient est actuellement en incapacité de travail pour une durée indéterminée. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de consolidation et celle-ci n'est pas envisageable pour le moment. » Au regard de l'existence de ce suivi médical postérieur à la date de consolidation retenue, et des éléments produits par le demandeur, il convient, dans ces conditions, en vue d'éclairer la juridiction d'ordonner avant dire droit une expertise médicale en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à l’expertise médicale technique des articles L.141-1 et L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale étant abrogées, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Il sera également rappelé que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [D] [S] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [S] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [C] [Y], [Adresse 4], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [S], - examiner Monsieur [D] [S], - dire si Monsieur [D] [S] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 19 juillet 2023 au titre de la rechute du 19 juillet 2022 de sa maladie professionnelle hors tableau du 08 mars 2016 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, - dire si Monsieur [D] [S] souffrait d’une infirmité antérieure, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [D] [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE adressera au Tribunal et à Monsieur [S] ses conclusions en réponse le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RÉSERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KP75 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Wa lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A202 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [B] [X] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Wa lwenga Blaise ECA [D] [S] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Docteur [C] [Y] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [D] [S] a déclaré une maladie professionnelle pour un état anxio-dépressif sévère réactionnel certifié par un certificat médical établi le 08 mars 2016 par le docteur [K]. Par décision en date du 25 octobre 2016, la maladie de Monsieur [S] a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite à une déclaration de rechute du 19 juillet 2022 faisant état d’une « aggravation majeure d’un syndrome psychique post-traumatique avec état anxiodépressif sévère, réactionnel à un conflit professionnel », Monsieur [S] s’est vu notifier, le 13 juillet 2023, une date de consolidation fixée au 19 juillet 2023. Contestant la date de consolidation ainsi fixée, Monsieur [D] [S] a, le 13 septembre 2023, formé un recours administratif auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui, par décision du 27 novembre 2023 notifiée le 30 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse et ainsi la date de consolidation du 19 juillet 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 janvier 2024, Monsieur [D] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024, et, après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [D] [S], représenté par son avocat, s'en rapporte à sa requête introductive d'instance, en indiquant solliciter à titre subsidiaire une expertise. Il demande ainsi au tribunal de : - dire que l'état de santé de Monsieur [S] n'est pas consolidé à ce jour; - infirmer la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 28 novembre 2023 (lire 27 novembre 2023) par laquelle elle a confirmé la décision de la CPAM ayant fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] au 19 juillet 2023 ; - condamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance ; A titre subsidiaire , - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire médicale qui aura pour mission de déterminer si oui ou non l'état de santé de Monsieur [S] est consolidé. Dans l'affirmative en fixer la date; - dire que l'expertise médicale judiciaire devra se faire aux frais avancés de la Caisse. Par courrier du 12 janvier 2026, Monsieur [S] a par ailleurs directement écrit au tribunal et à la caisse produisant le rapport d'expertise du Docteur [J] daté du 06 octobre 2024 concernant la contestation de son taux d'IPP suite à sa pathologie initiale du 08 mars 2016. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CMRA a été notifiée par courrier daté du 30 novembre 2023. Monsieur [D] [S] a formé son recours contentieux le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, le recours contentieux de Monsieur [D] [S] sera déclaré recevable ce qui n'est pas contesté. Sur la date de consolidation Moyens des parties Monsieur [D] [S] fait état d'un certificat médical de son médecin traitant le Docteur [A] en date du 10 janvier 2024 qui n'est pas du même avis que le médecin-conseil de la Caisse. La Caisse relève de son côté que le médecin-conseil a considéré que son état était consolidé, consolidation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [D] [S] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute qu'à défaut de justifier d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [D] [S] ne vient nullement démontrer l'utilité d'une mesure d'instruction judiciaire. Réponse de la juridiction En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison. Par ailleurs la date de consolidation n'est pas obligatoirement liée à l'arrêt des soins. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il sera tout d’abord rappelé, au titre de l’historique des recours juridictionnels intentés par le demandeur, que ce dernier, par jugement du 12 juin 2026, s’est vu attribuer, concernant sa pathologie du 08 mars 2016, un taux d’IPP de 65% à compter de l'aggravation résultant du certificat médical du 02 mars 2022, tandis que, par un autre jugement du 12 juin 2026, l’intéressé s’est vu débouter de sa demande tendant à lui attribuer ce même taux d’IPP de 65% s’agissant de la pathologie déclarée le 21 janvier 2011 sous la forme d’un état anxiodépressif, le présent tribunal ayant considéré que la maladie de 2011 n'était pas associée à des troubles distincts par rapport à la maladie de mars 2016. En l'espèce, s’agissant de l’objet du présent recours, à savoir la date de consolidation fixée suite à la demande de rechute selon certificat du 19 juillet 2022, Monsieur [D] [S] verse aux débats des certificats médicaux établis les 15 juin 2023, 07 septembre 2023, 28 août 2023 et 31 juillet 2023, soit à une date proche de la date de consolidation du 19 juillet 2023 retenue par la Caisse, démontrant qu'il suit toujours une thérapie suite à sa maladie. Il produit également un certificat datant du 10 janvier 2024 dans lequel le Docteur [A] indique que pour les maladies du 08 mars 2016 et du 21 janvier 2011« ce patient est actuellement en incapacité de travail pour une durée indéterminée. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de consolidation et celle-ci n'est pas envisageable pour le moment. » Au regard de l'existence de ce suivi médical postérieur à la date de consolidation retenue, et des éléments produits par le demandeur, il convient, dans ces conditions, en vue d'éclairer la juridiction d'ordonner avant dire droit une expertise médicale en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à l’expertise médicale technique des articles L.141-1 et L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale étant abrogées, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Il sera également rappelé que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [D] [S] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [S] ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [C] [Y], [Adresse 4], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [S], - examiner Monsieur [D] [S], - dire si Monsieur [D] [S] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 19 juillet 2023 au titre de la rechute du 19 juillet 2022 de sa maladie professionnelle hors tableau du 08 mars 2016 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, - dire si Monsieur [D] [S] souffrait d’une infirmité antérieure, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [D] [S] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE adressera au Tribunal et à Monsieur [S] ses conclusions en réponse le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RÉSERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:53:12.961Z.