Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 23/01336
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 21 janvier 2023, Monsieur [M] [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite associant bursite sous acromio-deltoïdienne inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 05 novembre 2022. Après avis du médecin-conseil la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à Monsieur [M] [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 05 novembre 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, le médecin-conseil étant en désaccord sur la pathologie décrite dans le certificat médical. Monsieur [M] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 17 août 2023 notifiée par courrier daté du 22 août 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [M] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 11 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [M] [H], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 10 février 2026. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [M] [H] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la Caisse afin d'indiquer si les lésions relève de la maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et d'évaluer les préjudics subies en relation avec la maladie professionnelle. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [H] considère sur la base des éléments médicaux qu'il produit qu'il est bien atteint d'une tendinopathie chronique de la coiffe sans rupture de l'épaule droite. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 février 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [H] et sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le médecin-conseil est en désaccord sur le diagnostic de la maladie telle que visée sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical déclaratif, avis confirmé par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Monsieur [M] [H] ne produit aux débats aucun élément contemporain à la date de demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [1]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [1] contestée a été rendue le 17 août 2023 et notifiée par courrier daté du 22 août 2023. Monsieur [M] [H] a formé son recours contentieux le 19 octobre 2023, soit dans le délai de recours deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [M] [H] sera déclaré recevable. 2 - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse. En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, à la lecture des pièces versées au débats par les parties, il apparaît que le médecin-conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au motif que si une échographie de l'épaule droite réalisée le 09 août 2022 concluait à une tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite, associant bursite sous acromio-deltoïdienne, sans déchirure, l'IRM de l'épaule droite réalisée le 19 octobre 2022 concluait par contre à une arthropathie acromio-claviculaire à tendance hypertrophique avec une composant inflammatoire avec un aspect normal du ligament coraco-acromial et des différents constituants de la coiffe des rotateurs. Sur la base de cette IRM qui n'objective pas la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et conformément aux conditions médicales du tableau 57A des maladies professionnelles, le médecin-conseil a en conséquence considéré que Monsieur [M] [H] n'était pas atteint d'une pathologie inscrite au titre de ce tableau. Monsieur [M] [H] produit aux débats un certificat médical du Docteur [Y] en date du 03 février 2023, soit un peu plus de trois mois après l'IRM du 19 octobre 2022 , qui considère sur la base de l'examen clinique et iconographique que le requérant est bien atteint d'une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs sur conflit sous acromial et qu'il souffre d'une arthrose acromio-claviculaire avec participation bicipitale aux douleurs. Il est également produit une IRM de l'épaule droite réalisée le 18 juillet 2024 concluant à l'existence d'une tendinopathie de coiffe prédominant sur le supra-épineux sans fissure décelée. Au regard de ces éléments médicaux venant en contradiction avec le diagnostic retenu par le médecin-conseil, s'agissant en outre d'une difficulté d'ordre médical, une expertise médicale sera dans ces conditions avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision en vue notamment de dire si la maladie déclarée par Monsieur [M] [H] suivant certificat médical déclaratif du 05 novembre 2022 correspond à une pathologie inscrite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'objet du présent recours portant sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et une indemnisation des préjudices subis en relation avec la maladie professionnelle, il ne sera plus amplement fait droit aux autres chefs de mission d'expertise proposés par Monsieur [M] [H]. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 3 - Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [M] [H] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [M] [H] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [F] [Adresse 6] [Localité 3] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [H], - examiner Monsieur [M] [H], - dire si la pathologie déclarée par Monsieur [M] [H] de « Tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite associant bursite sous acromio-deltoïdienne » suivant certificat médical déclaratif établi le 05 novembre 2022 correspond à une maladie désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles et fixer la date de première constatation médicale de celle-ci, - dans la négative, dire si le cas échéant la pathologie déclarée par Monsieur [M] [H] de « Tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite associant bursite sous acromio-deltoïdienne » suivant certificat médical déclaratif établi le 05 novembre 2022 correspond à une autre maladie désignée dans tout autre tableau de maladie professionnelle et en fixer le cas échéant la date de première constatation médicale, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [M] [H] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [M] [H] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [M] [H] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01336 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLGN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté Rep/assistant : Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [X],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me José FERNANDEZ [M] [H] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [K] [O] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 21 janvier 2023, Monsieur [M] [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite associant bursite sous acromio-deltoïdienne inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 05 novembre 2022. Après avis du médecin-conseil la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à Monsieur [M] [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 05 novembre 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, le médecin-conseil étant en désaccord sur la pathologie décrite dans le certificat médical. Monsieur [M] [H] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 17 août 2023 notifiée par courrier daté du 22 août 2023, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [M] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 11 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [M] [H], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 10 février 2026. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [M] [H] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable, ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la Caisse afin d'indiquer si les lésions relève de la maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et d'évaluer les préjudics subies en relation avec la maladie professionnelle. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [H] considère sur la base des éléments médicaux qu'il produit qu'il est bien atteint d'une tendinopathie chronique de la coiffe sans rupture de l'épaule droite. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] muni d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 février 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [H] et sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le médecin-conseil est en désaccord sur le diagnostic de la maladie telle que visée sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical déclaratif, avis confirmé par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Monsieur [M] [H] ne produit aux débats aucun élément contemporain à la date de demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [1]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [1] contestée a été rendue le 17 août 2023 et notifiée par courrier daté du 22 août 2023. Monsieur [M] [H] a formé son recours contentieux le 19 octobre 2023, soit dans le délai de recours deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [M] [H] sera déclaré recevable. 2 - Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles, - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau, - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse. En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, à la lecture des pièces versées au débats par les parties, il apparaît que le médecin-conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au motif que si une échographie de l'épaule droite réalisée le 09 août 2022 concluait à une tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite, associant bursite sous acromio-deltoïdienne, sans déchirure, l'IRM de l'épaule droite réalisée le 19 octobre 2022 concluait par contre à une arthropathie acromio-claviculaire à tendance hypertrophique avec une composant inflammatoire avec un aspect normal du ligament coraco-acromial et des différents constituants de la coiffe des rotateurs. Sur la base de cette IRM qui n'objective pas la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs et conformément aux conditions médicales du tableau 57A des maladies professionnelles, le médecin-conseil a en conséquence considéré que Monsieur [M] [H] n'était pas atteint d'une pathologie inscrite au titre de ce tableau. Monsieur [M] [H] produit aux débats un certificat médical du Docteur [Y] en date du 03 février 2023, soit un peu plus de trois mois après l'IRM du 19 octobre 2022 , qui considère sur la base de l'examen clinique et iconographique que le requérant est bien atteint d'une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs sur conflit sous acromial et qu'il souffre d'une arthrose acromio-claviculaire avec participation bicipitale aux douleurs. Il est également produit une IRM de l'épaule droite réalisée le 18 juillet 2024 concluant à l'existence d'une tendinopathie de coiffe prédominant sur le supra-épineux sans fissure décelée. Au regard de ces éléments médicaux venant en contradiction avec le diagnostic retenu par le médecin-conseil, s'agissant en outre d'une difficulté d'ordre médical, une expertise médicale sera dans ces conditions avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision en vue notamment de dire si la maladie déclarée par Monsieur [M] [H] suivant certificat médical déclaratif du 05 novembre 2022 correspond à une pathologie inscrite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'objet du présent recours portant sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et une indemnisation des préjudices subis en relation avec la maladie professionnelle, il ne sera plus amplement fait droit aux autres chefs de mission d'expertise proposés par Monsieur [M] [H]. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 3 - Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [M] [H] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [M] [H] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [F] [Adresse 6] [Localité 3] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [H], - examiner Monsieur [M] [H], - dire si la pathologie déclarée par Monsieur [M] [H] de « Tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite associant bursite sous acromio-deltoïdienne » suivant certificat médical déclaratif établi le 05 novembre 2022 correspond à une maladie désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles et fixer la date de première constatation médicale de celle-ci, - dans la négative, dire si le cas échéant la pathologie déclarée par Monsieur [M] [H] de « Tendinopathie du tendon supra-épineux de l'épaule droite associant bursite sous acromio-deltoïdienne » suivant certificat médical déclaratif établi le 05 novembre 2022 correspond à une autre maladie désignée dans tout autre tableau de maladie professionnelle et en fixer le cas échéant la date de première constatation médicale, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [M] [H] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [M] [H] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à Monsieur [M] [H] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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