Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 22/01083
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 17 avril 2019, Monsieur [O] [W] a déclaré une maladie professionnelle pour des lésions des genoux droit et gauche. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à Monsieur [O] [W] le 21 décembre 2020 la prise en charge de la maladie « Lésions chroniques du ménisque » du 03 août 2018 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles. La consolidation des lésions imputables à cette maladie professionnelle a été fixée au 16 février 2021 suivant décision de la Caisse notifiée le 19 février 2021. Monsieur [O] [W] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge de soins après consolidation en rapport avec sa maladie professionnelle suivant certificat médical du 15 janvier 2022 au titre de la lésion du ménisque du genou droit. Suivant avis défavorable du médecin-conseil sur le lien entre les soins post-consolidation et la maladie professionnelle, Monsieur [O] [W] s'est vu notifier par la Caisse le 21 février 2022 un refus de prise en charge de ces soins. Monsieur [O] [W] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 23 août 2022 notifiée par courrier daté du 26 août 2022, a rejeté sa contestation. Suivant requête adressée au greffe le 17 octobre 2022 en courrier recommandé, Monsieur [O] [W] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Monsieur [O] [W], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 14 octobre 2024. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [O] [W] demande au Tribunal de : - déclarer recevable son recours, - dire et juger que ses soins post-consolidation sont la conséquence de sa maladie professionnelle du tableau 79 et doivent prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale, - en tout état de cause, condamner la Caisse au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes Monsieur [O] [W] indique souffrir de douleurs permanentes du genou droit nécessitant des soins au long cours, précisant qu'il se déplace avec une béquille et qu'il lui est difficile de monter et descendre les escaliers. Il soutient que les soins doivent être pris en charge, étant la conséquence de la lésion reconnue en maladie professionnelle, les anomalies constatées étant en rapport avec cette maladie. Il affirme que le rapport médical du médecin-conseil est contredit par ses propres documents médicaux. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [D] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 26 mars 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [O] [W]. Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil s'est prononcé en faveur de l'absence d'imputabilité des soins aux séquelles de la maladie professionnelle, et ce sur la base des éléments médicaux communiqués. Elle indique que les éléments produits par Monsieur [O] [W] ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du médecin-conseil. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la CMRA a été rendue le 23 août 2022 et notifiée par courrier daté du 26 août 2022. Monsieur [O] [W] a formé son recours contentieux le 17 octobre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [O] [W] sera déclaré recevable. 2 - Sur la prise en charge des soins En application de l'article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la prise en charge d'un accident du travail comprennent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail. La charge de ces prestations et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie. Il sera par ailleurs rappelé que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, au regard des pièces médicales produites par Monsieur [O] [W] faisant état de l'importance des séquelles imputables à la maladie professionnelle touchant le genou droit prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles et des soins nécessaires à long terme mentionnés par le Docteur [N] [K] dans son certificat médical du 10 mars 2022, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction sur l'imputabilité de ces soins post-consolidation aux lésions résultant de la maladie professionnelle, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente juridiction. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 3 - Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [O] [W] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [W]; DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [M], [Adresse 4] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W], - examiner Monsieur [O] [W], - dire si les soins proposés au titre du protocole de soins prescrit le 15 janvier 2022 par le Docteur [K] sont en rapport avec la maladie professionnelle « Lésions chroniques du ménisque » du 03 août 2018 prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, - dire le cas échéant si les soins et traitements ainsi visés dans le protocole de soins sont médicalement justifiés, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [O] [W] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [O] [W] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Monsieur [O] [W] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01083 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JX5B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Aurélie JACOBERGER, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [I] [D] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Denis RATTAIRE [O] [W] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Dr [P] [M] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant formulaire portant date du 17 avril 2019, Monsieur [O] [W] a déclaré une maladie professionnelle pour des lésions des genoux droit et gauche. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à Monsieur [O] [W] le 21 décembre 2020 la prise en charge de la maladie « Lésions chroniques du ménisque » du 03 août 2018 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles. La consolidation des lésions imputables à cette maladie professionnelle a été fixée au 16 février 2021 suivant décision de la Caisse notifiée le 19 février 2021. Monsieur [O] [W] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge de soins après consolidation en rapport avec sa maladie professionnelle suivant certificat médical du 15 janvier 2022 au titre de la lésion du ménisque du genou droit. Suivant avis défavorable du médecin-conseil sur le lien entre les soins post-consolidation et la maladie professionnelle, Monsieur [O] [W] s'est vu notifier par la Caisse le 21 février 2022 un refus de prise en charge de ces soins. Monsieur [O] [W] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 23 août 2022 notifiée par courrier daté du 26 août 2022, a rejeté sa contestation. Suivant requête adressée au greffe le 17 octobre 2022 en courrier recommandé, Monsieur [O] [W] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état pour les conclusions des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience Monsieur [O] [W], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 14 octobre 2024. Suivant ses dernières conclusions Monsieur [O] [W] demande au Tribunal de : - déclarer recevable son recours, - dire et juger que ses soins post-consolidation sont la conséquence de sa maladie professionnelle du tableau 79 et doivent prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale, - en tout état de cause, condamner la Caisse au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes Monsieur [O] [W] indique souffrir de douleurs permanentes du genou droit nécessitant des soins au long cours, précisant qu'il se déplace avec une béquille et qu'il lui est difficile de monter et descendre les escaliers. Il soutient que les soins doivent être pris en charge, étant la conséquence de la lésion reconnue en maladie professionnelle, les anomalies constatées étant en rapport avec cette maladie. Il affirme que le rapport médical du médecin-conseil est contredit par ses propres documents médicaux. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [D] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 26 mars 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [O] [W]. Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil s'est prononcé en faveur de l'absence d'imputabilité des soins aux séquelles de la maladie professionnelle, et ce sur la base des éléments médicaux communiqués. Elle indique que les éléments produits par Monsieur [O] [W] ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation du médecin-conseil. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la CMRA a été rendue le 23 août 2022 et notifiée par courrier daté du 26 août 2022. Monsieur [O] [W] a formé son recours contentieux le 17 octobre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [O] [W] sera déclaré recevable. 2 - Sur la prise en charge des soins En application de l'article L431-1 1° du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la prise en charge d'un accident du travail comprennent notamment la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail. La charge de ces prestations et indemnités incombe aux caisses d'assurance maladie. Il sera par ailleurs rappelé que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, au regard des pièces médicales produites par Monsieur [O] [W] faisant état de l'importance des séquelles imputables à la maladie professionnelle touchant le genou droit prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles et des soins nécessaires à long terme mentionnés par le Docteur [N] [K] dans son certificat médical du 10 mars 2022, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée en vue d'éclairer la juridiction sur l'imputabilité de ces soins post-consolidation aux lésions résultant de la maladie professionnelle, et ce suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente juridiction. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 3 - Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [O] [W] ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [W]; DESIGNE pour y procéder le Docteur [P] [M], [Adresse 4] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W], - examiner Monsieur [O] [W], - dire si les soins proposés au titre du protocole de soins prescrit le 15 janvier 2022 par le Docteur [K] sont en rapport avec la maladie professionnelle « Lésions chroniques du ménisque » du 03 août 2018 prise en charge au titre du tableau 79 des maladies professionnelles, - dire le cas échéant si les soins et traitements ainsi visés dans le protocole de soins sont médicalement justifiés, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [O] [W] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 Octobre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [O] [W] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Monsieur [O] [W] dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/01119
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/00971
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/00983
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:51:09.090Z.