Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00402
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 10 mars 2020, Monsieur [I] [J] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 14 février 2020 mentionnant une tendinopathie du supra épineux gauche. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La Caisse a notifié le 26 septembre 2023 à Monsieur [I] [J] la fixation de la consolidation des lésions imputables à sa maladie professionnelle à la date du 30 septembre 2023. Monsieur [I] [J] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 07 décembre 2023 notifiée par courrier daté du 04 janvier 2024, a rejeté sa contestation. Suivant requête adressée en courrier recommandé reçue au greffe le 01 mars 2024, Monsieur [I] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [I] [J] est non-comparant. Son Avocat a néanmoins adressé ses conclusions et pièces reçues au greffe le 18 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions datées du 17 mars 2025 Monsieur [I] [J] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable,ordonner avant dire droit une expertise médicale,en tout état de cause, annuler la décision de la CMRA et condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes Monsieur [I] [J] considère sur la base notamment d'une IRM réalisée le 14 février 2024 qu'il était toujours convalescent de sa tendinopathie à la date du 30 septembre 2023 et non en lien avec de l'arthrose. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 10 octobre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [I] [J]. Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué la date de consolidation de Monsieur [I] [J] sur la base des éléments médicaux communiqués et de l'existence d'états interférents de type arthrosique évoluant pour leur propre compte, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Monsieur [I] [J] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation fixée susceptible de remettre en cause les évaluations concordantes du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute que Monsieur [I] [J] ne vient nullement démontrer l'existence d'un différent d'ordre médical justifiant la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Etant justifié de la communication contradictoire des écritures et pièces de Monsieur [I] [J], le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la CMRA a été rendue le 07 décembre 2023 et notifiée par courrier daté du 04 janvier 2024. Dès lors, le recours contentieux formé par Monsieur [I] [J] ayant été reçu au greffe le 01 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ce recours sera en conséquence déclaré recevable. 2 - Sur la date de consolidation En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison. En l'espèce, au regard de l'IRM de l'épaule gauche de Monsieur [I] [J] réalisée le 14 février 2024 révélant une enthésopathie fissuraire profonde du tendon infra-épineux, associée à une tendinopathie fissuraire diffuse de la portion verticale du tendon du long biceps ainsi qu'une tendinopathie inflammatoire, non fissuraire, de la partie antérieure du tendon supra-épineux, et ce seulement quelques mois après la date de consolidation retenue par la Caisse au 30 septembre 2023 et sans notion de manifestation arthrosique, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision en vue d'éclairer la juridiction. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [I] [J] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [I] [J] ; DESIGNE pour y procéder le Dr [E] [O]-[Adresse 5] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [J], - examiner Monsieur [I] [J], - dire si Monsieur [I] [J] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 septembre 2023 de sa maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 11 juillet 2019 inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, - dire si Monsieur [I] [J] souffrait d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur ou interférent, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur ou interférent et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ou interférent, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [I] [J] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [I] [J] devra adresser ses conclusions suite au rapport de consultation au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Monsieur [I] [J] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00402 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTDZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [I] [J] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [X],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 27 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Romain GORGOL [I] [J] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Dr [E] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 10 mars 2020, Monsieur [I] [J] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 14 février 2020 mentionnant une tendinopathie du supra épineux gauche. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La Caisse a notifié le 26 septembre 2023 à Monsieur [I] [J] la fixation de la consolidation des lésions imputables à sa maladie professionnelle à la date du 30 septembre 2023. Monsieur [I] [J] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 07 décembre 2023 notifiée par courrier daté du 04 janvier 2024, a rejeté sa contestation. Suivant requête adressée en courrier recommandé reçue au greffe le 01 mars 2024, Monsieur [I] [J] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [I] [J] est non-comparant. Son Avocat a néanmoins adressé ses conclusions et pièces reçues au greffe le 18 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions datées du 17 mars 2025 Monsieur [I] [J] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable,ordonner avant dire droit une expertise médicale,en tout état de cause, annuler la décision de la CMRA et condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes Monsieur [I] [J] considère sur la base notamment d'une IRM réalisée le 14 février 2024 qu'il était toujours convalescent de sa tendinopathie à la date du 30 septembre 2023 et non en lien avec de l'arthrose. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 10 octobre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [I] [J]. Au soutien de sa prétention, la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué la date de consolidation de Monsieur [I] [J] sur la base des éléments médicaux communiqués et de l'existence d'états interférents de type arthrosique évoluant pour leur propre compte, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle considère que Monsieur [I] [J] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de consolidation fixée susceptible de remettre en cause les évaluations concordantes du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute que Monsieur [I] [J] ne vient nullement démontrer l'existence d'un différent d'ordre médical justifiant la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Etant justifié de la communication contradictoire des écritures et pièces de Monsieur [I] [J], le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 – Sur la recevabilité du recours contentieux En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la CMRA a été rendue le 07 décembre 2023 et notifiée par courrier daté du 04 janvier 2024. Dès lors, le recours contentieux formé par Monsieur [I] [J] ayant été reçu au greffe le 01 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ce recours sera en conséquence déclaré recevable. 2 - Sur la date de consolidation En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison. En l'espèce, au regard de l'IRM de l'épaule gauche de Monsieur [I] [J] réalisée le 14 février 2024 révélant une enthésopathie fissuraire profonde du tendon infra-épineux, associée à une tendinopathie fissuraire diffuse de la portion verticale du tendon du long biceps ainsi qu'une tendinopathie inflammatoire, non fissuraire, de la partie antérieure du tendon supra-épineux, et ce seulement quelques mois après la date de consolidation retenue par la Caisse au 30 septembre 2023 et sans notion de manifestation arthrosique, une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision en vue d'éclairer la juridiction. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport de consultation. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [I] [J] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [I] [J] ; DESIGNE pour y procéder le Dr [E] [O]-[Adresse 5] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [J], - examiner Monsieur [I] [J], - dire si Monsieur [I] [J] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 septembre 2023 de sa maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 11 juillet 2019 inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, - dire si Monsieur [I] [J] souffrait d’une infirmité antérieure ou de tout autre état interférent, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur ou interférent, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur ou interférent et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur ou interférent, - faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [I] [J] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [I] [J] devra adresser ses conclusions suite au rapport de consultation au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser au Tribunal et à Monsieur [I] [J] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des conclusions du requérant ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/01303
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/00353
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de procedure civile L142-4
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/01054
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de procedure civile L142-4
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/00983
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/00273
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:50:45.614Z.