Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 24/01750
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [R], employée comme aide-soignante, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) un accident survenu le 30 janvier 2019, le certificat médical initial faisant état à l’épaule gauche d’une rupture du susépineux quasi transfixiante et d’une bursite sous acromio-deltoïde. Le dossier a été orienté vers une prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles s’agissant de l’épaule gauche. Par courrier du 7 mars 2022, Madame [R] était informée de la date de consolidation fixée au 7 février 2022. Par décision du 12 avril 2022, un taux d’IPP de 10% lui été reconnu pour «limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche ». Suivant certificat médical de rechute du 26 novembre 2022 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche, la caisse a notifié à Madame [R] une nouvelle date de consolidation fixée au 22 septembre 2023. Par décision du 30 mai 2024, un taux d’IPP de 10 % a été maintenau par la caisse en raison d’une absence d’aggravation des séquelles. Contestant cette décision, Madame [R] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) près la caisse qui, par décision du 27 août 2024 notifiée le 10 septembre 2024, a rejeté son recours. Suivant requête déposée le 30 octobre 2024, Madame [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2025, elle demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé - ordonner une mesure d’expertise - annuler la décision litigieuse de la [1] - fixer son taux d’IPP à hauteur de 30 % étant précisé que ce taux ne peut être inférieur à 15 % en considération des seuls aspects médicuax, et qu’il doit inclure l’incidence professionnelles - condamner la caisse à payer les rappels de prestations correspondants - condamner la caisse à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC - condamner la caisse à lui rembourser ses frais de déplacements pour se rendre à l’expertise - ordonner l’exécution provisoire - condamner la caisse aux dépens et rejeter les demandes de la caisse. Dans ses conclusions du 20 février 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal Dire que le taux d'incapacité permanente de 10% retenu au titre de la maladie professionnelle de la demanderesse a été justement évalué ;Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ;Condamner la demanderesse aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 22 septembre 2023 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Madame [R] et la CPAM de Moselle, représentées, ont été entendues en leurs observations, et, pour le surplus, s’en sont remises à ses écritures et pièces. La CPAM a indiqué s’en tenir à la décision de la [1] et solliciter le rejet de toute demande d’attribution d’un taux professionnel. Madame [R] a indiqué que le taux d’IPP de 10% qui lui a été reconnu est insuffisant par rapport à l’importance des séquelles de sa maladie professionnelle, notamment quant à l’incidence professionnelle. Elle fait ainsi état de ce que, étant atteinte aux deux épaules, non seulement elle ne peut plus exercer son métier d’aide soignante, mais elle se retrouve également dans l’incapacité de retrouver un emploi qualifié qui corresponde à ses compétences et à ses souhaits. Elle explique ainsi avoir tenté des reclassements dans des fonctions administratives qui ont conduit à une perte de salaire (perte des indemnités de primes, des astreintes). A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Madame [R] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, au regard des explications livrées par la demanderesse, et compte tenu notamment de l’importance des séquelles subies décrites par l’intéressée, une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission, à la date du 22 septembre 2023, de déterminer le taux d’IPP de Madame [G] résultant de sa maladie professionnelle du tableau 57 à l’épaule gauche. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE le recours contentieux de Madame [N] [R] recevable ; ORDONNE avant dire droit une mesure de consultation médicale sur la personne de Madame [N] [R] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [H] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [R], - examiner Madame [N] [R], - proposer, à la date du 22 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [R] imputable à la rechute de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles du sinistre lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de la demanderesse, - dire si Madame [N] [R] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur, - faire plus généralement toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Madame [N] [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [N] [R] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Madame [N] [R] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01750 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [N] [R] née le 10 Septembre 1967 à [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme GURY COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 24 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marion DESCAMPS [N] [R] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [R], employée comme aide-soignante, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) un accident survenu le 30 janvier 2019, le certificat médical initial faisant état à l’épaule gauche d’une rupture du susépineux quasi transfixiante et d’une bursite sous acromio-deltoïde. Le dossier a été orienté vers une prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles s’agissant de l’épaule gauche. Par courrier du 7 mars 2022, Madame [R] était informée de la date de consolidation fixée au 7 février 2022. Par décision du 12 avril 2022, un taux d’IPP de 10% lui été reconnu pour «limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche ». Suivant certificat médical de rechute du 26 novembre 2022 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche, la caisse a notifié à Madame [R] une nouvelle date de consolidation fixée au 22 septembre 2023. Par décision du 30 mai 2024, un taux d’IPP de 10 % a été maintenau par la caisse en raison d’une absence d’aggravation des séquelles. Contestant cette décision, Madame [R] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) près la caisse qui, par décision du 27 août 2024 notifiée le 10 septembre 2024, a rejeté son recours. Suivant requête déposée le 30 octobre 2024, Madame [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2025, elle demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé - ordonner une mesure d’expertise - annuler la décision litigieuse de la [1] - fixer son taux d’IPP à hauteur de 30 % étant précisé que ce taux ne peut être inférieur à 15 % en considération des seuls aspects médicuax, et qu’il doit inclure l’incidence professionnelles - condamner la caisse à payer les rappels de prestations correspondants - condamner la caisse à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC - condamner la caisse à lui rembourser ses frais de déplacements pour se rendre à l’expertise - ordonner l’exécution provisoire - condamner la caisse aux dépens et rejeter les demandes de la caisse. Dans ses conclusions du 20 février 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal Dire que le taux d'incapacité permanente de 10% retenu au titre de la maladie professionnelle de la demanderesse a été justement évalué ;Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ;Condamner la demanderesse aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 22 septembre 2023 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Madame [R] et la CPAM de Moselle, représentées, ont été entendues en leurs observations, et, pour le surplus, s’en sont remises à ses écritures et pièces. La CPAM a indiqué s’en tenir à la décision de la [1] et solliciter le rejet de toute demande d’attribution d’un taux professionnel. Madame [R] a indiqué que le taux d’IPP de 10% qui lui a été reconnu est insuffisant par rapport à l’importance des séquelles de sa maladie professionnelle, notamment quant à l’incidence professionnelle. Elle fait ainsi état de ce que, étant atteinte aux deux épaules, non seulement elle ne peut plus exercer son métier d’aide soignante, mais elle se retrouve également dans l’incapacité de retrouver un emploi qualifié qui corresponde à ses compétences et à ses souhaits. Elle explique ainsi avoir tenté des reclassements dans des fonctions administratives qui ont conduit à une perte de salaire (perte des indemnités de primes, des astreintes). A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Madame [R] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, au regard des explications livrées par la demanderesse, et compte tenu notamment de l’importance des séquelles subies décrites par l’intéressée, une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission, à la date du 22 septembre 2023, de déterminer le taux d’IPP de Madame [G] résultant de sa maladie professionnelle du tableau 57 à l’épaule gauche. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE le recours contentieux de Madame [N] [R] recevable ; ORDONNE avant dire droit une mesure de consultation médicale sur la personne de Madame [N] [R] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [H] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [R], - examiner Madame [N] [R], - proposer, à la date du 22 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [R] imputable à la rechute de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles du sinistre lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de la demanderesse, - dire si Madame [N] [R] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur, - faire plus généralement toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Madame [N] [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [N] [R] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Madame [N] [R] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/00983
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 25/00273
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00402
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/01085
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/00405
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 23/00293
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/01794
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/01795
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:48:58.702Z.