Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 23/00293
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [O] a été victime, le 25 mars 2021, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle : alors qu’il portait une plaque vibrante, il a ressenti une douleur au bas du dos, le certificat médical initial du 31 mars 2021 faisant état d’une lombalgie aigue. Selon décision du 19 octobre 2022, son état de santé a été considéré comme consolidé le 21 octobre 2022, et, par décision du 25 octobre 2022, son taux d’IPP a été fixé à 5 % par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) en considération d’une « raideur lombaire modérée, présence d’un état antérieur ». Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [O] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) près la caisse qui, par décision du 21 décembre 2022, a rejeté son recours. Suivant requête expédiée le 13 mars 2023, Monsieur [O] a saisi le social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux enregistré sous le numéro RG23-293. Contestant également la date de consolidation fixée par le médecin conseil, Monsieur [O] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) près la caisse qui, par décision du 07 février 2023, a rejeté son recours. Suivant requête expédiée le 30 mars 2023, Monsieur [O] a saisi le social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux enregistré sous le numéro RG23-399. Par dernières écritures du 25 février 2025 dans la procédure RG23-293, Monsieur [O] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la CPAM du 25 octobre 2022 - Fixer son taux d’IPP à 10% à compter de la date de consolidation Subsidiairement - Désigner un expert et lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise Avant dire droit - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision concernant la date de consolidation - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières écritures du 25 février 2025 s’agissant du recours RG23-399, Monsieur [O] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la CPAM du 19 octobre 2022 - Condamner la CPAM à lui payer les indemnités journalières à compter du 25 mars 2021 et jusqu’à la date de consolidation Avant dire droit - Désigner un expert et lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise En tout état de cause - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions du 08 octobre 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : Dans le recours RG23-293 : - Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal concernant le recours sur la date de consolidation A titre principal - Dire que le taux d'incapacité permanente de 5% retenu au titre de l’accident du travail du demandeur a été justement évalué ; - Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner le demandeur aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 21 octobre 2022 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. Dans le recours RG23-399 : - Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter - Confirmer la décision de la [1] du 7 février 2022 - Rejeter la demande d’expertise. Les deux recours ont été appelés in fine à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle ils ont été retenus et examinés. Monsieur [O], représenté par son conseil substitué, et la CPAM de Moselle, dûment représentée, s’en sont remis à leurs conclusions et pièces. Monsieur [O] a indiqué n’être pas opposé à une jonction de ses deux recours. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
Motifs
MOTIVATION : Sur la jonction Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu en l’espèce de joindre les deux procédures RG23-293 et RG23-399, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG23-293. Sur la recevabilité du recours Monsieur [O] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la détermination du taux d'incapacité et la date de consolidation Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera également rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs. La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable. Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, au regard des pièces fournies par le demandeur tant sur la fixation du taux d’IPP que la date de consolidation, et compte tenu notamment du conflit médical entre l’avis du médecin conseil ayant retenu l’existence d’états antérieurs devant minorer le taux retenu à hauteur de 2%, soit un taux de 5%, et l’avis du docteur [J] fourni par le demandeur concluant à un taux entre 8 et 10% sans présence d’états antérieurs, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission de déterminer la date de consolidation de Monsieur [O] suite à l’accident du travail en cause, ainsi que le taux d’IPP résultant des séquelles de ce même accident. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : ORDONNE la jonction du recours RG23-293 et du recours RG23-399, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG23-293 ; DECLARE le recours contentieux de Monsieur [C] [O] recevable ; ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [C] [O] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [F], [Adresse 6], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [O], - examiner Monsieur [C] [O], - répondre à la question suivante : « Dire si les séquelles de l’accident du travail du 25 mars 2021 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 21 octobre 2022, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ; - faire plus généralement toutes observations utiles sur ce point ; - proposer, à la date de consolidation qu’il retiendra, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [O] imputable à son accident du travail survenu le 25 mars 2021, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles du sinistre lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle du demandeur, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Monsieur [C] [O] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident a aggravé l'état antérieur, - faire plus généralement toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [C] [O] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [C] [O] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [C] [O] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [C] [O] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00293 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7FU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403 DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [V] [N] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 10 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marc SCHRECKENBERG [C] [O] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Docteur [K] [F] le EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [O] a été victime, le 25 mars 2021, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle : alors qu’il portait une plaque vibrante, il a ressenti une douleur au bas du dos, le certificat médical initial du 31 mars 2021 faisant état d’une lombalgie aigue. Selon décision du 19 octobre 2022, son état de santé a été considéré comme consolidé le 21 octobre 2022, et, par décision du 25 octobre 2022, son taux d’IPP a été fixé à 5 % par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) en considération d’une « raideur lombaire modérée, présence d’un état antérieur ». Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [O] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) près la caisse qui, par décision du 21 décembre 2022, a rejeté son recours. Suivant requête expédiée le 13 mars 2023, Monsieur [O] a saisi le social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux enregistré sous le numéro RG23-293. Contestant également la date de consolidation fixée par le médecin conseil, Monsieur [O] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) près la caisse qui, par décision du 07 février 2023, a rejeté son recours. Suivant requête expédiée le 30 mars 2023, Monsieur [O] a saisi le social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux enregistré sous le numéro RG23-399. Par dernières écritures du 25 février 2025 dans la procédure RG23-293, Monsieur [O] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la CPAM du 25 octobre 2022 - Fixer son taux d’IPP à 10% à compter de la date de consolidation Subsidiairement - Désigner un expert et lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise Avant dire droit - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision concernant la date de consolidation - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières écritures du 25 février 2025 s’agissant du recours RG23-399, Monsieur [O] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la CPAM du 19 octobre 2022 - Condamner la CPAM à lui payer les indemnités journalières à compter du 25 mars 2021 et jusqu’à la date de consolidation Avant dire droit - Désigner un expert et lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise En tout état de cause - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions du 08 octobre 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : Dans le recours RG23-293 : - Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal concernant le recours sur la date de consolidation A titre principal - Dire que le taux d'incapacité permanente de 5% retenu au titre de l’accident du travail du demandeur a été justement évalué ; - Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ; - Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner le demandeur aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 21 octobre 2022 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. Dans le recours RG23-399 : - Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter - Confirmer la décision de la [1] du 7 février 2022 - Rejeter la demande d’expertise. Les deux recours ont été appelés in fine à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle ils ont été retenus et examinés. Monsieur [O], représenté par son conseil substitué, et la CPAM de Moselle, dûment représentée, s’en sont remis à leurs conclusions et pièces. Monsieur [O] a indiqué n’être pas opposé à une jonction de ses deux recours. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. MOTIVATION : Sur la jonction Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu en l’espèce de joindre les deux procédures RG23-293 et RG23-399, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG23-293. Sur la recevabilité du recours Monsieur [O] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté. Sur la détermination du taux d'incapacité et la date de consolidation Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il sera également rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs. La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable. Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, au regard des pièces fournies par le demandeur tant sur la fixation du taux d’IPP que la date de consolidation, et compte tenu notamment du conflit médical entre l’avis du médecin conseil ayant retenu l’existence d’états antérieurs devant minorer le taux retenu à hauteur de 2%, soit un taux de 5%, et l’avis du docteur [J] fourni par le demandeur concluant à un taux entre 8 et 10% sans présence d’états antérieurs, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission de déterminer la date de consolidation de Monsieur [O] suite à l’accident du travail en cause, ainsi que le taux d’IPP résultant des séquelles de ce même accident. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : ORDONNE la jonction du recours RG23-293 et du recours RG23-399, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG23-293 ; DECLARE le recours contentieux de Monsieur [C] [O] recevable ; ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [C] [O] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [F], [Adresse 6], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [O], - examiner Monsieur [C] [O], - répondre à la question suivante : « Dire si les séquelles de l’accident du travail du 25 mars 2021 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 21 octobre 2022, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ; - faire plus généralement toutes observations utiles sur ce point ; - proposer, à la date de consolidation qu’il retiendra, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [O] imputable à son accident du travail survenu le 25 mars 2021, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles du sinistre lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle du demandeur, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Monsieur [C] [O] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident a aggravé l'état antérieur, - faire plus généralement toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [C] [O] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Monsieur [C] [O] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 juillet 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître ; DIT que Monsieur [C] [O] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [C] [O] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
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en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/00405
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/01794
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/01795
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
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