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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 24/01794

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 juin 2020, Monsieur [K] [E], employé comme ambulancier, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle hors tableau, s’agissant d’une infection par le virus COVID19 établie par certificat médical initial du 06 avril 2020.

Par courrier du 09 juillet 2024, Monsieur [E] était informé de la date de consolidation fixée au 04 juillet 2024.

Par décision du 16 juillet 2024, un taux d’IPP de 5% lui été reconnu pour « séquelles de covid19 avec troubles de l’olfaction fluctuants, asthénie et symptomatologie anxieuse ».

Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [E] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 29 octobre 2024 notifiée le 05 novembre 2024, a rejeté son recours.

Suivant courrier recommandé expédié le 12 novembre 2024, Monsieur [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Il produit l’avis du Docteur [M] du 05 mai 2025 concluant, au vu de la multitude des symptômes, à l’octroi d’un taux d’IPP de 20%, taux dont il sollicite l’entérinement. 

Dans ses conclusions du 09 mars 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
- Dire que le taux d'incapacité permanente de 5% retenu au titre de la maladie professionnelle du demandeur a été justement évalué ;
- Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
- Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale
- Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 4 juillet 2024 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre
- Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [E] et la CPAM de Moselle, représentés, s’en sont remis à leurs écritures et pièces, le demandeur sollicitant l’attribution d’un taux de 20% conformément à l’avis du Docteur [M].

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

Motifs

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [E] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, au regard de l’avis du Docteur [M] produit par le demandeur, lequel relate le cortège de symptômes subis par le demandeur (fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, perte du goût et de l’odorat…), il s’ensuit un litige d’ordre médical, si bien qu’une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission, à la date du 4 juillet 2024, de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [E] résultant de sa maladie professionnelle hors tableau.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE le recours contentieux de Monsieur [K] [E] recevable ;

ORDONNE avant dire droit une mesure de consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] [E] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [Y], [Adresse 6], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [E],
- examiner Monsieur [K] [E],
- proposer, à la date du 04 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [E] imputable à sa maladie professionnelle « covid 19 », et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles du sinistre lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle du demandeur,
- dire si Monsieur [K] [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur,
- faire plus généralement toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [K] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [K] [E] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître ;


DIT que Monsieur [K] [E] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions du demandeur dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/01794 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAXC


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Mme [B] [C] ADEVAT-AMP) munie d’un pouvoir spécial



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par M. [H] [F] muni d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 10 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :




Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
[K] [E]
ADEVAT-AMP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [Y] [D]

le


EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 juin 2020, Monsieur [K] [E], employé comme ambulancier, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle hors tableau, s’agissant d’une infection par le virus COVID19 établie par certificat médical initial du 06 avril 2020.

Par courrier du 09 juillet 2024, Monsieur [E] était informé de la date de consolidation fixée au 04 juillet 2024.

Par décision du 16 juillet 2024, un taux d’IPP de 5% lui été reconnu pour « séquelles de covid19 avec troubles de l’olfaction fluctuants, asthénie et symptomatologie anxieuse ».

Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [E] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 29 octobre 2024 notifiée le 05 novembre 2024, a rejeté son recours.

Suivant courrier recommandé expédié le 12 novembre 2024, Monsieur [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Il produit l’avis du Docteur [M] du 05 mai 2025 concluant, au vu de la multitude des symptômes, à l’octroi d’un taux d’IPP de 20%, taux dont il sollicite l’entérinement. 

Dans ses conclusions du 09 mars 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
- Dire que le taux d'incapacité permanente de 5% retenu au titre de la maladie professionnelle du demandeur a été justement évalué ;
- Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
- Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale
- Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 4 juillet 2024 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre
- Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [E] et la CPAM de Moselle, représentés, s’en sont remis à leurs écritures et pièces, le demandeur sollicitant l’attribution d’un taux de 20% conformément à l’avis du Docteur [M].

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.


MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [E] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, au regard de l’avis du Docteur [M] produit par le demandeur, lequel relate le cortège de symptômes subis par le demandeur (fatigue, essoufflement, troubles cognitifs, perte du goût et de l’odorat…), il s’ensuit un litige d’ordre médical, si bien qu’une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, l’expert ayant pour mission, à la date du 4 juillet 2024, de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [E] résultant de sa maladie professionnelle hors tableau.

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.




PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE le recours contentieux de Monsieur [K] [E] recevable ;

ORDONNE avant dire droit une mesure de consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] [E] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [Y], [Adresse 6], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [E],
- examiner Monsieur [K] [E],
- proposer, à la date du 04 juillet 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [E] imputable à sa maladie professionnelle « covid 19 », et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles du sinistre lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle du demandeur,
- dire si Monsieur [K] [E] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur,
- faire plus généralement toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [K] [E] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [K] [E] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître ;


DIT que Monsieur [K] [E] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions du demandeur dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:52:56.936Z.