Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 24/00292
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 29 mars 2022 un accident du travail survenu le 29 mars 2022 à Monsieur [X] [B] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi à la même date mentionnant un traumatisme de la main droite. L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels sans qu'une date de guérison ou de consolidation n'ait encore été fixée. Contestant la durée des arrêts de travail et soins imputables à l'accident du travail et pris en en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur de Monsieur [X] [B], la Société [2], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]). En l'absence de décision notifiée par la [3], la Société [2] a, suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 14 février 2024 et par l'intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [2] est non-comparante. Son Avocat a communiqué contradictoirement ses écritures et pièces suivant courriel reçu au greffe le 12 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions la Société [2] demande au Tribunal de : à titre principal, juger que les arrêts de travail de Monsieur [X] [B] au-delà du 04 mai 2022 lui sont inopposables,à titre subsidiaire ordonner une mesure d'expertise médicale,en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la Société [2] s'en réfère à l'avis médical de son médecin consultant et relève l'absence de lésions graves dans les circonstances de l'accident, le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail en l'absence d'état antérieur ou de complications et l'établissement d'un certificat médical final le 05 avril 2022. Elle s'étonne de ce qu'un second arrêt de travail initial ait pu être prescrit à compter du 04 mai 2022 après un mois d'interruption d'arrêt. Elle note encore la rédaction des arrêts de travail par différents médecins prescripteurs, l'absence de vérification par la Caisse de la légitimité des arrêts de travail et l'absence de justification médicale à travers l'étude du dossier médical du salarié quant aux arrêts de travail prescrits à compter du 04 mai 2022. Elle soutient que cette durée disproportionnée des arrêts de travail prescrits suggère l'existence d'un état pathologique antérieur. Elle ajoute que le cas échéant une expertise judiciaire permettrait la communication de l'entier dossier médical du salarié à son médecin consultant et ainsi de respecter le principe du droit au procès équitable. La CAISSE PRIMAIRE [4] est non-comparante. Elle a néanmoins fait parvenir contradictoirement au Tribunal ses écritures et pièces reçues au greffe le 08 juillet 2024. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [2]. Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la non-transmission du rapport n'a pas pour conséquence l'inopposabilité des prestations servies à l'assuré à l'égard de l'employeur. Elle relève encore que la société requérante n'apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d'imputabilité et qu'une mesure d'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Etant justifié de la communication contradictoire entre les parties de leurs écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la notification auprès de la Société [2] d'un accusé de réception de son recours administratif formé par la [3] et faisant courir le délai de recours contentieux, le recours contentieux ainsi formé par la société requérante sera dès lors déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, si la Caisse entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [B] à son accident du travail du 29 mars 2022, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une présomption simple susceptible d'être renversée par la Société [2] en apportant la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Or, et dans le cadre de cette charge de la preuve incombant à l'employeur, celui-ci ne peut que se heurter à l'impossibilité de pouvoir prendre connaissance des pièces médicales de l'assurée couvertes par le secret médical, excepté par le biais d'un médecin mandaté qui est en droit au titre du principe du contradictoire de se faire communiquer ces pièces médicales mentionnées à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, permettant ainsi à cet employeur de faire valoir ses droits dans ses rapports avec la Caisse. Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Société [2] que dans le cadre de son recours administratif formé auprès de la [3], la société requérante a sollicité la communication à destination de son médecin consultant, le Docteur [N] [Z], des éléments médicaux concernant Monsieur [X] [B]. La Caisse ne conteste par l'absence de communication du rapport du médecin-conseil au médecin consultant de la Société [2]. De plus, il sera relevé à la lecture de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la Caisse, et comme le relève le Docteur [Z] dans son rapport médical du 12 février 2025 communiqué par la société requérante, qu'après une première période d'arrêt de travail prescrit à compter de la date de l' accident du travail le 29 mars 2022, un certificat final a été établi le 05 avril 2022, et ce avant qu'un certificat médical de rechute ne soit délivré à compter du 04 mai 2022, soit un mois après. Au regard de cette difficulté médicale et à défaut de communication par le service médical de la Caisse ou de la [3] des éléments médicaux au médecin mandaté par l'employeur, ce qui contrevient à la nécessité d'un équilibre procédural permettant à l'employeur de faire valoir ses motifs de contestation quant à l'absence de liens entre les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [B] et son accident du travail pris en charge, il convient dans ces conditions d'ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [2] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [X] [B] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [K] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [B] et des éléments produits par les parties,déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 29 mars 2022 déclaré et survenu à Monsieur [X] [B],dire si l' accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l' accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail,fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ; RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [X] [B] au médecin mandaté par la Société [2], à savoir le Docteur [N] [Z] [Adresse 8] Tel : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que la Société [2] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE [5] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la [6] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [2] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00292 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé de comparaitre, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par M. KNOBLAUCH, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [P] RICATTE Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 28 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nicolas PORTE S.A.S. [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire portant date du 29 mars 2022 un accident du travail survenu le 29 mars 2022 à Monsieur [X] [B] a été déclaré sur la base d'un certificat médical déclaratif établi à la même date mentionnant un traumatisme de la main droite. L'accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels sans qu'une date de guérison ou de consolidation n'ait encore été fixée. Contestant la durée des arrêts de travail et soins imputables à l'accident du travail et pris en en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur de Monsieur [X] [B], la Société [2], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]). En l'absence de décision notifiée par la [3], la Société [2] a, suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 14 février 2024 et par l'intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [2] est non-comparante. Son Avocat a communiqué contradictoirement ses écritures et pièces suivant courriel reçu au greffe le 12 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions la Société [2] demande au Tribunal de : à titre principal, juger que les arrêts de travail de Monsieur [X] [B] au-delà du 04 mai 2022 lui sont inopposables,à titre subsidiaire ordonner une mesure d'expertise médicale,en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la Société [2] s'en réfère à l'avis médical de son médecin consultant et relève l'absence de lésions graves dans les circonstances de l'accident, le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail en l'absence d'état antérieur ou de complications et l'établissement d'un certificat médical final le 05 avril 2022. Elle s'étonne de ce qu'un second arrêt de travail initial ait pu être prescrit à compter du 04 mai 2022 après un mois d'interruption d'arrêt. Elle note encore la rédaction des arrêts de travail par différents médecins prescripteurs, l'absence de vérification par la Caisse de la légitimité des arrêts de travail et l'absence de justification médicale à travers l'étude du dossier médical du salarié quant aux arrêts de travail prescrits à compter du 04 mai 2022. Elle soutient que cette durée disproportionnée des arrêts de travail prescrits suggère l'existence d'un état pathologique antérieur. Elle ajoute que le cas échéant une expertise judiciaire permettrait la communication de l'entier dossier médical du salarié à son médecin consultant et ainsi de respecter le principe du droit au procès équitable. La CAISSE PRIMAIRE [4] est non-comparante. Elle a néanmoins fait parvenir contradictoirement au Tribunal ses écritures et pièces reçues au greffe le 08 juillet 2024. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [2]. Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la non-transmission du rapport n'a pas pour conséquence l'inopposabilité des prestations servies à l'assuré à l'égard de l'employeur. Elle relève encore que la société requérante n'apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d'imputabilité et qu'une mesure d'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Etant justifié de la communication contradictoire entre les parties de leurs écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la notification auprès de la Société [2] d'un accusé de réception de son recours administratif formé par la [3] et faisant courir le délai de recours contentieux, le recours contentieux ainsi formé par la société requérante sera dès lors déclaré recevable. 2 - Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, si la Caisse entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [B] à son accident du travail du 29 mars 2022, il convient de rappeler qu'il s'agit d'une présomption simple susceptible d'être renversée par la Société [2] en apportant la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Or, et dans le cadre de cette charge de la preuve incombant à l'employeur, celui-ci ne peut que se heurter à l'impossibilité de pouvoir prendre connaissance des pièces médicales de l'assurée couvertes par le secret médical, excepté par le biais d'un médecin mandaté qui est en droit au titre du principe du contradictoire de se faire communiquer ces pièces médicales mentionnées à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, permettant ainsi à cet employeur de faire valoir ses droits dans ses rapports avec la Caisse. Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Société [2] que dans le cadre de son recours administratif formé auprès de la [3], la société requérante a sollicité la communication à destination de son médecin consultant, le Docteur [N] [Z], des éléments médicaux concernant Monsieur [X] [B]. La Caisse ne conteste par l'absence de communication du rapport du médecin-conseil au médecin consultant de la Société [2]. De plus, il sera relevé à la lecture de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la Caisse, et comme le relève le Docteur [Z] dans son rapport médical du 12 février 2025 communiqué par la société requérante, qu'après une première période d'arrêt de travail prescrit à compter de la date de l' accident du travail le 29 mars 2022, un certificat final a été établi le 05 avril 2022, et ce avant qu'un certificat médical de rechute ne soit délivré à compter du 04 mai 2022, soit un mois après. Au regard de cette difficulté médicale et à défaut de communication par le service médical de la Caisse ou de la [3] des éléments médicaux au médecin mandaté par l'employeur, ce qui contrevient à la nécessité d'un équilibre procédural permettant à l'employeur de faire valoir ses motifs de contestation quant à l'absence de liens entre les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] [B] et son accident du travail pris en charge, il convient dans ces conditions d'ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Dans l'attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés. 3 - Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l'accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces. 4 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte, DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [2] ; ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [X] [B] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [I] [K] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [B] et des éléments produits par les parties,déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 29 mars 2022 déclaré et survenu à Monsieur [X] [B],dire si l' accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ou tout autre état interférent, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l' accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l' accident du travail,fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ; RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [X] [B] au médecin mandaté par la Société [2], à savoir le Docteur [N] [Z] [Adresse 8] Tel : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] ; DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que la Société [2] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE [5] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ; DIT que la [6] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [2] dans le MOIS suivant la communication des conclusions de la société requérante ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 23/01027
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 23/00479
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/01303
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/00402
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/01907
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00322
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00323
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00325
en commun : code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-08-04T20:50:46.678Z.