Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 26/00133
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 15 avril 2026 et reçue au greffe le 21 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 19 février 2026, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [U] [J] des suites de son accident du 29 novembre 2024, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal, -lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 13 janvier 2025 ; A titre subsidiaire, -ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes. A l’appui de sa demande principale, la société [1] fait valoir qu’il existe un incontestable état antérieur majeur dans la mesure où les troubles du rythme cardiaque présentés par Monsieur [J] préexistaient à l’accident du 29 novembre 2024 et que la majeure partie des arrêts de travail prescrits étaient en réalité justifiés par le seul état antérieur de l’assuré continuant d’évoluer pour son propre compte. A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir, au visa de l’article R.142-16, L.142-6, R. 142-8-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, qu’à défaut de renverser la présomption d’imputabilité, la caractérisation de cet état antérieur connu, symptomatique et évolutif constitue un commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une expertise. La société [1] fait également observer que l’avis émis par la commission médicale de recours amiable ne peut, nonobstant la circonstance qu’y siège un expert judiciaire, être regardé comme revêtu de la force d’un rapport d’expertise ou de consultation confiée à un technicien indépendant en ce que le médecin conseil du service médical siège en son sein, le médecin expert est désigné par le service médial, l’avis émis n’est pas communiqué aux parties ni à la juridiction, la commission ne semble pas tenue de répondre aux arguments qui lui sont soumis. La société [1] fait également valoir que le secrétariat de la commission s’est abstenu d’adresser au médecin mandaté par ses soins les éléments médicaux. La CPAM de l’Eure, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 1er juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; -déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2024 dont a été victime Monsieur [U] [J] opposables à la société [1] ; -débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; -juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. En réplique à la demande d’inopposabilité motif pris de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail, la caisse fait valoir au visa des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et ce jusqu’à la consolidation de l’état de santé. La caisse ajoute que la société [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. En réplique à la demande d’expertise, la caisse fait valoir, au visa de l’article 142-16 du code de sécurité sociale et des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge dès lors qu’un expert judiciaire a déjà eu à se prononcer au stade pré contentieux, que les arguments de l’employeur ont déjà été soumis à la [2] qui ne les a pas estimés de nature à remettre ne cause l’avis du service médical, que le médecin de l’employeur n’apporte aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. La caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la question de l’imputabilité des arrêts de travail ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi au profit de Monsieur [U] [J], salarié de la société [1], était assorti d’un arrêt de travail et que la guérison de l’état de santé de Monsieur [U] [J] des suites de cet accident du travail a été fixée au 15 juin 2025. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale. Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut du rapport du médecin mandaté par ses soins, qui expose que Monsieur [U] [J] a présenté le 29 novembre 2024, sans aucun lien avec le travail, la manifestation inopinée d’un état antérieur connu et parfaitement documenté – des troubles du rythme cardiaque depuis au moins le 19 avril 2023, date d’un précédent accident du travail survenu dans les mêmes circonstances – de sorte qu’aucun arrêt de travail n’est à prendre en charge au titre du risque professionnel. Force est de constater que si cet avis se révèle insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité précitée, il constitue un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige et de l’appréciation divergente des parties, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du retour de l'expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [W], sis [Adresse 5], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : -de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; -de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [U] [J] lié à l'accident du travail du 29 novembre 2024 ; -de décrire les lésions subies par Monsieur [U] [J] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2024, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ; -de dire si Monsieur [U] [J] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ; -d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 29 novembre 2024 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; - de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
Texte intégral
89E MINUTE N° 30 Juillet 2026 S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’EURE N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLVT CCC délivrées le : à : - SAS [1] - CPAM de l’EURE - Me Julien TSOUDEROS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026. A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au Barreau de PARIS, comparant, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE L’EURE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [D] [T], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 15 avril 2026 et reçue au greffe le 21 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 19 février 2026, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [U] [J] des suites de son accident du 29 novembre 2024, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; A titre principal, -lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 13 janvier 2025 ; A titre subsidiaire, -ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes. A l’appui de sa demande principale, la société [1] fait valoir qu’il existe un incontestable état antérieur majeur dans la mesure où les troubles du rythme cardiaque présentés par Monsieur [J] préexistaient à l’accident du 29 novembre 2024 et que la majeure partie des arrêts de travail prescrits étaient en réalité justifiés par le seul état antérieur de l’assuré continuant d’évoluer pour son propre compte. A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir, au visa de l’article R.142-16, L.142-6, R. 142-8-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, qu’à défaut de renverser la présomption d’imputabilité, la caractérisation de cet état antérieur connu, symptomatique et évolutif constitue un commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une expertise. La société [1] fait également observer que l’avis émis par la commission médicale de recours amiable ne peut, nonobstant la circonstance qu’y siège un expert judiciaire, être regardé comme revêtu de la force d’un rapport d’expertise ou de consultation confiée à un technicien indépendant en ce que le médecin conseil du service médical siège en son sein, le médecin expert est désigné par le service médial, l’avis émis n’est pas communiqué aux parties ni à la juridiction, la commission ne semble pas tenue de répondre aux arguments qui lui sont soumis. La société [1] fait également valoir que le secrétariat de la commission s’est abstenu d’adresser au médecin mandaté par ses soins les éléments médicaux. La CPAM de l’Eure, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 1er juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; -déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 29 novembre 2024 dont a été victime Monsieur [U] [J] opposables à la société [1] ; -débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; -juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. En réplique à la demande d’inopposabilité motif pris de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail, la caisse fait valoir au visa des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale et l’article 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et ce jusqu’à la consolidation de l’état de santé. La caisse ajoute que la société [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. En réplique à la demande d’expertise, la caisse fait valoir, au visa de l’article 142-16 du code de sécurité sociale et des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge dès lors qu’un expert judiciaire a déjà eu à se prononcer au stade pré contentieux, que les arguments de l’employeur ont déjà été soumis à la [2] qui ne les a pas estimés de nature à remettre ne cause l’avis du service médical, que le médecin de l’employeur n’apporte aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis du service médical. La caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la question de l’imputabilité des arrêts de travail ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi au profit de Monsieur [U] [J], salarié de la société [1], était assorti d’un arrêt de travail et que la guérison de l’état de santé de Monsieur [U] [J] des suites de cet accident du travail a été fixée au 15 juin 2025. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale. Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut du rapport du médecin mandaté par ses soins, qui expose que Monsieur [U] [J] a présenté le 29 novembre 2024, sans aucun lien avec le travail, la manifestation inopinée d’un état antérieur connu et parfaitement documenté – des troubles du rythme cardiaque depuis au moins le 19 avril 2023, date d’un précédent accident du travail survenu dans les mêmes circonstances – de sorte qu’aucun arrêt de travail n’est à prendre en charge au titre du risque professionnel. Force est de constater que si cet avis se révèle insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité précitée, il constitue un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige et de l’appréciation divergente des parties, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du retour de l'expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [W], sis [Adresse 5], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : -de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; -de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [U] [J] lié à l'accident du travail du 29 novembre 2024 ; -de décrire les lésions subies par Monsieur [U] [J] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2024, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ; -de dire si Monsieur [U] [J] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ; -d’indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 29 novembre 2024 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; - de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de procedure civile 147, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 24/01567
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01391
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00515
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01217
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01406
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à une autre audience · n° 24/01412
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 25/00212
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:56:18.487Z.