Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01984
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2023, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 10 novembre 2023 concernant son salarié, Monsieur [Z] [B], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déplaçant un colis vers l’arrière d’une palette, il aurait entendu un léger bruit (d’une articulation qui aurait craquée) au niveau de son épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le Docteur [V] [W] mentionnait comme lésion une « douleur brutale droite cervicales en soulevant un colis de 5kg en hauteur qui décompense une hernie discale préexistante » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2023. Par courrier du 6 février 2024, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 10 novembre 2023 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2024 et un taux d’IPP de 5% a été fixé en raison de séquelles consistant en des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical faisant suite à un effort de soulèvement sur un état antérieur documenté évoluant pour son propre compte. Par courrier réceptionné le 26 mars 2025, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 13 novembre 2023. Le 22 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 1er octobre 2025. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 17 juin 2026 et contradictoirement transmises, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 10 novembre 2023. Elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’une durée de 387 jours d’indemnités journalières interpelle légitimement l’employeur, rappelant les circonstances d’apparition de la douleur avec l’absence d’un choc ou d’un coup violent et la connaissance d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, mettant en avant l’avis médical du Docteur [E], alors que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable. Elle indique que le Docteur [E] n’a pas été destinataire de l’ensemble des éléments médicaux, tels que prévus par les articles L. 142-6 et R. 142 du code de la sécurité sociale, pointant notamment l’absence des certificats médicaux de prolongation et soulève l’absence de motivation médicale de l’avis de la commission médicale de recours amiable. Elle précise que le Docteur [E] explique que le mécanisme accidentel déclaré n’est pas à l’origine de la thérapeutique active prescrite, laquelle avait déjà court avant le fait accidentel déclaré et pour laquelle, le salarié venait de passer une IRM du 7 novembre 2023, ajoutant qu’il présentait donc déjà des douleurs cervicales en raison de ses antécédents de hernies cervicales sans que le fait traumatique déclaré n’ait aggravé cet état antérieur. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de : - débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes, - déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de ce dernier. Elle expose, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle précise que l’existence d’un état antérieur n’a jamais fait aucun doute et que c’est la raison pour laquelle le dossier a d’ailleurs été soumis immédiatement au médecin conseil, qui par avis du 10 novembre 2023, a déclaré la lésion comme imputable au fait accidentel et à son mécanisme en dépit de l’existence d’un état antérieur, en rappelant que si l’état antérieur est révélé, aggravé ou décompensé par l’accident, alors l’arrêt de travail en résultant doit bien être indemnisé par la Caisse au titre de la législation professionnelle, et sa prise en charge doit donc être opposable à l’employeur. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2023 et le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 mentionnant une « douleur brutale droite cervicales en soulevant un colis de 5kg en hauteur qui décompense une hernie discale préexistante » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2023, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 30 novembre 2024. Si dans son avis du 29 septembre 2025, le Docteur [E] met en avant l’existence d’un état antérieur, alors que le salarié avait passé une IRM le 7 novembre 2022 et avait averti son employeur par courriel du 12 novembre 2022 de son état de santé, il y a lieu de relever que le certificat médical initial fait justement état de l’existence de cet état antérieur et d’une décompensation de celui-ci. En effet, le Docteur [Q] [L], médecin-conseil de la CPAM a relevé que les lésions étaient imputables à l’accident du travail par avis médical du 1er décembre 2023, ayant donné lieu à une décision de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, sans preuve d’une contestation de l’employeur quant à cette décision. En outre, des séquelles indemnisables ont été retenues par la fixation d’un taux d’IPP de 5% indépendamment de l’état antérieur évoluant pour son propre compte, en retenant des « douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical faisant suite à un effort de soulèvement sur un état antérieur documenté évoluant pour son propre compte ». Dès lors, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions causes de l’arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2024 et alors que la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité. Si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Ainsi, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST sera déboutée de sa demande de mesure d’expertise médicale, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. - Sur les demandes accessoires La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, CONDAMNE la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
89E N° RG 25/01984 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26VZ __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST CPAM DE LA GIRONDE la SELARL PRADEL AVOCATS __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les salariés, JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles 828 et suivants du code de procédure civile, et ayant préalablement été avisées de la date du délibéré par application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. SOCIETE CENTRALE APPROVISION SUD OUEST Route de Beroy 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvoir spécial N° RG 25/01984 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26VZ EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 novembre 2023, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 10 novembre 2023 concernant son salarié, Monsieur [Z] [B], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « en déplaçant un colis vers l’arrière d’une palette, il aurait entendu un léger bruit (d’une articulation qui aurait craquée) au niveau de son épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le Docteur [V] [W] mentionnait comme lésion une « douleur brutale droite cervicales en soulevant un colis de 5kg en hauteur qui décompense une hernie discale préexistante » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2023. Par courrier du 6 février 2024, la CPAM de la Gironde a informé la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de la prise en charge de l’accident du 10 novembre 2023 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2024 et un taux d’IPP de 5% a été fixé en raison de séquelles consistant en des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical faisant suite à un effort de soulèvement sur un état antérieur documenté évoluant pour son propre compte. Par courrier réceptionné le 26 mars 2025, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 13 novembre 2023. Le 22 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 1er octobre 2025. Les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 17 juin 2026 et contradictoirement transmises, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST, représentée par son avocat, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 10 novembre 2023. Elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’une durée de 387 jours d’indemnités journalières interpelle légitimement l’employeur, rappelant les circonstances d’apparition de la douleur avec l’absence d’un choc ou d’un coup violent et la connaissance d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, mettant en avant l’avis médical du Docteur [E], alors que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable. Elle indique que le Docteur [E] n’a pas été destinataire de l’ensemble des éléments médicaux, tels que prévus par les articles L. 142-6 et R. 142 du code de la sécurité sociale, pointant notamment l’absence des certificats médicaux de prolongation et soulève l’absence de motivation médicale de l’avis de la commission médicale de recours amiable. Elle précise que le Docteur [E] explique que le mécanisme accidentel déclaré n’est pas à l’origine de la thérapeutique active prescrite, laquelle avait déjà court avant le fait accidentel déclaré et pour laquelle, le salarié venait de passer une IRM du 7 novembre 2023, ajoutant qu’il présentait donc déjà des douleurs cervicales en raison de ses antécédents de hernies cervicales sans que le fait traumatique déclaré n’ait aggravé cet état antérieur. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reçues le 29 avril 2026 et contradictoirement transmises, sollicite de : - débouter la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes, - déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de ce dernier. Elle expose, en invoquant les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient donc pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Elle précise que l’existence d’un état antérieur n’a jamais fait aucun doute et que c’est la raison pour laquelle le dossier a d’ailleurs été soumis immédiatement au médecin conseil, qui par avis du 10 novembre 2023, a déclaré la lésion comme imputable au fait accidentel et à son mécanisme en dépit de l’existence d’un état antérieur, en rappelant que si l’état antérieur est révélé, aggravé ou décompensé par l’accident, alors l’arrêt de travail en résultant doit bien être indemnisé par la Caisse au titre de la législation professionnelle, et sa prise en charge doit donc être opposable à l’employeur. Sur la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur, elle indique sur le fondement des articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, que les arguments de l’employeur ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application de l’article 828 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Selon les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2023 et le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 mentionnant une « douleur brutale droite cervicales en soulevant un colis de 5kg en hauteur qui décompense une hernie discale préexistante » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2023, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 30 novembre 2024. Si dans son avis du 29 septembre 2025, le Docteur [E] met en avant l’existence d’un état antérieur, alors que le salarié avait passé une IRM le 7 novembre 2022 et avait averti son employeur par courriel du 12 novembre 2022 de son état de santé, il y a lieu de relever que le certificat médical initial fait justement état de l’existence de cet état antérieur et d’une décompensation de celui-ci. En effet, le Docteur [Q] [L], médecin-conseil de la CPAM a relevé que les lésions étaient imputables à l’accident du travail par avis médical du 1er décembre 2023, ayant donné lieu à une décision de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, sans preuve d’une contestation de l’employeur quant à cette décision. En outre, des séquelles indemnisables ont été retenues par la fixation d’un taux d’IPP de 5% indépendamment de l’état antérieur évoluant pour son propre compte, en retenant des « douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical faisant suite à un effort de soulèvement sur un état antérieur documenté évoluant pour son propre compte ». Dès lors, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions causes de l’arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2024 et alors que la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité. Si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Ainsi, la SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST sera déboutée de sa demande de mesure d’expertise médicale, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. - Sur les demandes accessoires La SA CENTRALE APPROVISION SUD OUEST succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. 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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:40.467Z.