Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montbéliard, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2025, n° 23/00155
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 décembre 2023 Monsieur [T] [N] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF BOURGOGNE le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 39 732,09 €, comprenant pour 750 € des majorations de retard. L'affaire a été fixée à l'audience 22 janvier 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Par courriel adressé au greffe de la juridiction en date du 8 avril 2025, l'URSSAF BOURGOGNE a indiqué se désister de sa contrainte. Par courriel du 11 avril 2025, l'avocat de Monsieur [T] [N] a fait parvenir au greffe du pôle social des conclusions par lesquelles il demande de constater le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF BOURGOGNE, constater qu'il ne s'y oppose pas, condamner l'URSSAF [7] à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que l'URSSAF BOURGOGNE disposait en ces comptes des divers versements de Monsieur [T] [N] et pouvait par conséquent en vérifier l'existence. A l'audience du 16 avril 2025, l'URSSAF BOURGOGNE, a confirmé se désister de sa contrainte et s'est opposée à la demande de Monsieur [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que celui-ci a déclaré ses ressources 2022 en 2025 et estime qu'il n'est pas inéquitable qu'il supporte ses frais irrépétibles. Monsieur [T] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Motifs
MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code le désistement n'est parfait qu'après son acceptation par le défendeur . En l'espèce, à défaut de mention expresse de l'URSSAF BOURGOGNE, son désistement ne peut porter que sur l'instance et non sur son action. Alors que Monsieur [T] [N] par l'intermédiaire de son conseil a déclaré l'accepter, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il met fin à l'instance. Sur les autres demandes En application de l'article R 142,10 du code de la sécurité sociale la procédure devant le pôle social est orale. À l'audience du 16 avril 2025, Monsieur [T] [N] n'est pas présent pour soutenir ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le pôle social n'en est donc pas saisi. Sur les dépens Aux termes de l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste. En conséquence, l'[9] est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de l'URSSAF BOURGOGNE, le DIT parfait ; DIT qu'il met fin à l'instance ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'[9] , RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Adresse 2] Tél. 03 81 90 70 00 [Courriel 8] N° Minute : 80/2025 N° d’affaire : N° RG 23/00155 - N° Portalis DBXR-W-B7H-DWAA --------------------------- code affaire : 88B ------------- Objet du recours : opposition à la contrainte du 12/12/2023 - montant 39732.09 euros - signifiée le 14/12/23 ______________ Débats à l’Audience publique du : Mercredi 16 Avril 2025 Affaire : [9] contre [T] [N] Notification par LRAR à [9] [T] [N] Par LS à Me Florian LOUARD le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe Le MARDI 01 JUILLET 2025 Dans l’affaire opposant : [9] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [I], audiencer, avec pouvoir écrit PARTIE DEMANDERESSE et M. [T] [N] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant,représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON, non comparant à l’audience PARTIE DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ; Isabelle FERTILLET, Assesseur représentant les employeurs du régime général, Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général, Marjolaine HEEDER, greffière En présence de [C] [B], attachée de justice JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 décembre 2023 Monsieur [T] [N] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF BOURGOGNE le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 39 732,09 €, comprenant pour 750 € des majorations de retard. L'affaire a été fixée à l'audience 22 janvier 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Par courriel adressé au greffe de la juridiction en date du 8 avril 2025, l'URSSAF BOURGOGNE a indiqué se désister de sa contrainte. Par courriel du 11 avril 2025, l'avocat de Monsieur [T] [N] a fait parvenir au greffe du pôle social des conclusions par lesquelles il demande de constater le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF BOURGOGNE, constater qu'il ne s'y oppose pas, condamner l'URSSAF [7] à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que l'URSSAF BOURGOGNE disposait en ces comptes des divers versements de Monsieur [T] [N] et pouvait par conséquent en vérifier l'existence. A l'audience du 16 avril 2025, l'URSSAF BOURGOGNE, a confirmé se désister de sa contrainte et s'est opposée à la demande de Monsieur [T] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que celui-ci a déclaré ses ressources 2022 en 2025 et estime qu'il n'est pas inéquitable qu'il supporte ses frais irrépétibles. Monsieur [T] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code le désistement n'est parfait qu'après son acceptation par le défendeur . En l'espèce, à défaut de mention expresse de l'URSSAF BOURGOGNE, son désistement ne peut porter que sur l'instance et non sur son action. Alors que Monsieur [T] [N] par l'intermédiaire de son conseil a déclaré l'accepter, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il met fin à l'instance. Sur les autres demandes En application de l'article R 142,10 du code de la sécurité sociale la procédure devant le pôle social est orale. À l'audience du 16 avril 2025, Monsieur [T] [N] n'est pas présent pour soutenir ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le pôle social n'en est donc pas saisi. Sur les dépens Aux termes de l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste. En conséquence, l'[9] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de l'URSSAF BOURGOGNE, le DIT parfait ; DIT qu'il met fin à l'instance ; DIT que les dépens resteront à la charge de l'[9] , RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-07-22T18:37:03.702Z.