Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 8 septembre 2026, n° 24/00549
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [O], salarié de la société [2] ([3]), a été victime, le 24 novembre 2009, d'un accident qui lui a occasionné une lésion au genou droit. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1]. Par la suite, Monsieur [O] a fait parvenir à la CPAM de l'[Localité 1] un certificat médical de rechute daté du 4 août 2022 et faisant état d'un « traumatisme genou droit (face médiale) = remaniements du ménisque médial et chondropathie grade III, sur IRM du 17/05/2022, nécessité de visco-supplémentation +/- arthroscopie ». Le 18 août 2022, la CPAM de l'[Localité 1] a informé la [3] de la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2022, la [3] a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable ([5]). Par requête adressée le 29 novembre 2022, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [5]. Par jugement mixte, contradictoire, du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - déclare le recours de la société [2] ([3]) recevable, - ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder : Madame le docteur [I] [Z] Expert en médecine générale et expert en matière de sécurité sociale [Adresse 4] avec pour mission après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de : 1) prendre connaissance du dossier médical de monsieur [P] [O], 2) convoquer la caisse et la [3] et, le cas échéant, leurs avocats ou défenseurs et médecin conseil, 3) consulter les pièces du dossier médical et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, 4) dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Monsieur [P] [O] a été victime le 24 novembre 2009 et les lésions invoquées par le certificat du 4 août 2022, 5) dans l'affirmative, dire si à la date du 4 août 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis sa consolidation, et si cette modification justifiait le 4 août 2022 un arrêt de travail ou un traitement médical, 6) dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, 7) donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de Monsieur [P] [O] en fonction des constatations faites dans le cadre de la mesure d'expertise, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations dans le délai qu'elle fixera, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que la caisse devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - dit qu'il en sera référé à la présidente de la formation de jugement en cas d'empêchement ou de difficultés dans l'exécution de la mesure d'instruction et que l'expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - dit que le greffe convoquera les parties à la première audience utile à réception du rapport, - rappelle que les frais résultant de cette expertise, sont pris en charge la caisse nationale de l'assurance maladie, - réserve les dépens. Le jugement a été notifié à la CPAM de l'[Localité 1] le 22 mars 2024 qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 29 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle la [3] a été représentée par son conseil. La CPAM de l'[Localité 1], quant à elle, a été dispensée de comparution. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2024, la CPAM de l'[Localité 1] demande à la cour : - de déclarer son recours recevable, - d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes. La CPAM de l'[Localité 1] soutient que le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la rechute et rappelle que cet avis s'impose à elle. Elle affirme, en outre, que lorsque le certificat médical de rechute est établi, il importe peu que la constatation de la rechute soit faite 13 ans après une période d'arrêt de travail ou pendant une telle période ; il faut uniquement établir un lien de causalité entre la rechute et l'accident du travail initialement reconnu. La CPAM de l'[Localité 1] indique, par ailleurs, qu'en application du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les frais liés à la prise en charge d'une rechute ne sont plus imputables au compte employeur. Elle en déduit qu'établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 24 novembre 2009 et la rechute, au moyen d'une expertise, n'aura aucune incidence sur la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles concernant le compte employeur de la [3]. Elle affirme ainsi, que toute expertise, quelles que soient ses conclusions, n'aura aucun impact sur l'imputabilité des dépenses au compte employeur de la [3]. Elle ajoute qu'elle a en sa possession tous les éléments permettant de justifier la prise en compte de la rechute au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Elle estime donc que le recours à une expertise n'apparaît pas opportun. Par ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2024, reprises oralement à l'audience du 18 mai 2026, la société [6] de constructions demande à la cour : - de confirmer le jugement ordonnant avant dire droit, une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [I] [Z], Statuant à nouveau, à titre principal, - d'ordonner une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [I] [Z] afin de dire notamment s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de Monsieur [O] du 24 novembre 2009 et la rechute déclarée le 4 août 2022, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait être en possession d'éléments suffisants lui permettant de statuer immédiatement, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 août 2022 de la CPAM de l'[Localité 1] prenant en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de Monsieur [O] du 4 août 2022, - de condamner la CPAM de l'[Localité 1] à lui payer et à lui porter une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens. La [3] prétend que, selon la jurisprudence, une rechute peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que la victime justifie d'une aggravation de sa lésion, qu'elle justifie d'un fait nouveau, qu'elle n'est pas consolidée et qu'il existe un lien de causalité entre l'aggravation de la lésion et l'accident ou la maladie initiale. Elle considère alors que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Elle affirme, en effet, qu'il n'est pas justifié d'une aggravation de la lésion ni d'un fait nouveau et encore moins d'un quelconque lien de causalité entre l'état de santé actuel de Monsieur [O] et son accident du travail du 24 novembre 2009. Elle estime, en outre, qu'il paraît évident que 13 ans après la reconnaissance de son accident du travail Monsieur [O] a été consolidé de ses lésions au genou droit. Elle considère, en outre, que les circonstances de cette rechute sont plus que douteuses, à savoir : rechute d'un accident survenu 13 ans plus tôt, rechute survenue pendant une période de suspension du contrat de travail (arrêt de travail), rechute déclarée après que la caisse ait notifié une décision de refus de prise en charge d'un nouvel accident et lien de causalité inexistant et non-démontré entre l'accident initial et cette rechute. Elle déduit de ces éléments que l'expertise médicale ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins s'entend parfaitement et estime que l'argument de la caisse, selon lequel la prise en charge de la rechute n'a aucun impact sur l'imputabilité au compte employeur, n'est pas suffisant pour faire échec à la mesure d'instruction ; d'autant que la CPAM de l'[Localité 1] ne soulève plus aucune fin de non-recevoir tirée d'une absence d'intérêt à agir de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur la prise en charge de la rechute L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L'article L.443-2 du même code énonce, quant à lui, que : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Selon la jurisprudence habituelle en la matière, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. Il est, en outre, de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute. Dès lors, pour être prise en charge, la rechute doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial. Et, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail. En l'espèce, Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2009 dans les circonstances suivantes : « en terrassant, le chauffeur de tractopelle, Mr [Y], a heurté le genou droit de Mr [O] ». Le certificat médical initial daté du même jour fait état d'un : « traumatisme genou droit face interne avec impotence fonctionnelle de l'articulation, hématome sous-cutané. Pas de lésions osseuses sur les radiographies à ce jour ». Le médecin ayant établi ce certificat médical a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2009. Il n'est versé au débat aucun élément concernant d'éventuelles prolongations de cet arrêt de travail. De même, la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [O] demeure inconnue tout comme l'existence, ou non, de séquelles ainsi que la nature de ces éventuelles séquelles. Monsieur [O] a adressé à la CPAM de l'[Localité 1] un certificat médical de rechute daté du 4 août 2022 sur lequel il est mentionné : «D# traumatisme du genou droit (face médiale) = remaniements du ménisque médial et chondropathie grade III, sur IRM du 17/05/2022 ; nécessité de visco-supplémentation +/- arthroscopie ». Il apparaît ainsi que, l'IRM réalisée le 17 mai 2022, a permis de retrouver, chez Monsieur [O], des remaniements du ménisque médial, c'est-à-dire une lésion dégénérative du ménisque interne (celui situé à l'intérieur de la jambe), ainsi qu'une chondropathie de grade III, c'est-à-dire une dégénérescence du cartilage du genou droit. Le médecin traitant de Monsieur [O] a imputé ces lésions à l'accident du travail du 24 novembre 2009 ; ce qu'a confirmé le médecin conseil de la CPAM de l'[Localité 1]. La [3] conteste cette imputabilité au motif que, selon elle, la rechute de Monsieur [O] serait intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail puisque, ainsi qu'elle en justifie, ce salarié a été en arrêt de travail du 26 juillet au 30 septembre 2022. Il convient, toutefois, de relever que seule la déclaration de la rechute, qui est datée du 4 août 2022, a été effectuée pendant cet arrêt de travail. Les lésions, quant à elles, ont été médicalement constatées le 17 mai 2022. Il n'est donc nullement établi que la rechute déclarée par Monsieur [O] est intervenue pendant une période de suspension de son contrat de travail. La [3] relève, en outre, que la rechute litigieuse a été déclarée après que la caisse ait notifié une décision de refus de prise en charge d'un nouvel accident du travail. Il apparaît, effectivement, que le 5 juillet 2022, la CPAM de l'[Localité 1] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, un accident qui serait survenu le 28 mars 2022 au motif qu' « il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ». Cependant, ni la déclaration de cet accident du travail ni le certificat médical initial en lien avec cet accident du travail ne sont produits. Dès lors, il n'est pas établi que les lésions au genou droit prises en charge au titre de la rechute sont, en réalité, les conséquences de l'accident du 28 mars 2022. La CPAM de l'[Localité 1] considère, pour sa part, qu'elle a en sa possession tous les éléments permettant de justifier la prise en compte de la rechute au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Il s'avère, effectivement, que le certificat médical de rechute fait état de lésions au niveau de l'articulation du genou droit et de la face interne de celui-ci. Ces lésions ont donc le même siège que celles résultant de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Il est, par ailleurs, admis que des lésions dégénératives peuvent être liées à un choc traumatique ; choc qui s'est bien produit lors de l'accident du travail du 24 novembre 2009 puisque le genou droit de Monsieur [O] a été heurté par la tractopelle. Toutefois, il convient de relever que les lésions objets de la rechute ont été découvertes le 17 mai 2022, soit 13 ans après le choc traumatique. Or, cet intervalle de temps apparaît important et ne permet pas d'affirmer, de manière certaine, que ces lésions sont exclusivement imputables à l'accident du travail du 24 novembre 2009. D'autant que, lors de l'apparition des lésions objets de la rechute, Monsieur [O] était âgé de 59 ans, travaillait depuis plusieurs années en tant que chef d'équipe dans une société de construction de routes et était, de ce fait, exposé au port de charges lourdes ; geste qui est également néfaste pour les articulations des genoux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le recours à une expertise médicale dans le but de déterminer si les lésions objets de la rechute ont un lien de causalité direct avec l'accident du travail du 24 novembre 2009 est justifié. Il est, certes, établi que depuis le décret n°2020-753 du 5 juillet 2020 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les frais liés à la prise en charge d'une rechute ne sont plus imputables au compte employeur. Toutefois, les articles R.441-16 et R.441-18 du code de la sécurité sociale prévoient que la caisse primaire doit envoyer à l'employeur, non seulement le double du certificat médical constatant la rechute mais également la décision de prise en charge de la rechute ; cette décision étant susceptible de lui faire grief. Il s'en déduit que l'employeur est en droit de contester une décision de prise en charge d'une rechute. Ce que la deuxième chambre civile de la cour de cassation a reconnu, notamment dans un arrêt rendu le 16 février 2023 (pourvoi n°21-17.068), en jugeant que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Dès lors, même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il a donc intérêt à voir confirmer la disposition du jugement par laquelle une expertise médicale a été ordonnée afin qu'il soit, notamment, dit s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre un accident du travail et les lésions invoquées au titre d'une rechute. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale. - Sur les demandes accessoires Dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise, les dépens et les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles de première instance ont été réservés. Il conviendra de confirmer cette disposition. En revanche, la CPAM de l'[Localité 1], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et ce en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, la demande présentée par la [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la CPAM de l'[Localité 1] aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 8 septembre 2026. La Greffière, La Présidente N. BELAROUI C. CHERRIOT
Texte intégral
08 SEPTEMBRE 2026 Arrêt n° CC/NB/NS Dossier N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE6L CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [1][Localité 1] / SOCIETE [2] ([3]) jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/0404 Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Cécile CHERRIOT, présidente Mme Karine VALLEE, conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - dispensée de comparution à l'audience APPELANTE ET : SOCIETE [Localité 3] [4] ([3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mai 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, la présidente ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] [O], salarié de la société [2] ([3]), a été victime, le 24 novembre 2009, d'un accident qui lui a occasionné une lésion au genou droit. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1]. Par la suite, Monsieur [O] a fait parvenir à la CPAM de l'[Localité 1] un certificat médical de rechute daté du 4 août 2022 et faisant état d'un « traumatisme genou droit (face médiale) = remaniements du ménisque médial et chondropathie grade III, sur IRM du 17/05/2022, nécessité de visco-supplémentation +/- arthroscopie ». Le 18 août 2022, la CPAM de l'[Localité 1] a informé la [3] de la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2022, la [3] a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable ([5]). Par requête adressée le 29 novembre 2022, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [5]. Par jugement mixte, contradictoire, du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : - déclare le recours de la société [2] ([3]) recevable, - ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder : Madame le docteur [I] [Z] Expert en médecine générale et expert en matière de sécurité sociale [Adresse 4] avec pour mission après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de : 1) prendre connaissance du dossier médical de monsieur [P] [O], 2) convoquer la caisse et la [3] et, le cas échéant, leurs avocats ou défenseurs et médecin conseil, 3) consulter les pièces du dossier médical et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, 4) dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Monsieur [P] [O] a été victime le 24 novembre 2009 et les lésions invoquées par le certificat du 4 août 2022, 5) dans l'affirmative, dire si à la date du 4 août 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis sa consolidation, et si cette modification justifiait le 4 août 2022 un arrêt de travail ou un traitement médical, 6) dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, 7) donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de Monsieur [P] [O] en fonction des constatations faites dans le cadre de la mesure d'expertise, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations dans le délai qu'elle fixera, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que la caisse devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - dit qu'il en sera référé à la présidente de la formation de jugement en cas d'empêchement ou de difficultés dans l'exécution de la mesure d'instruction et que l'expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, - dit que le greffe convoquera les parties à la première audience utile à réception du rapport, - rappelle que les frais résultant de cette expertise, sont pris en charge la caisse nationale de l'assurance maladie, - réserve les dépens. Le jugement a été notifié à la CPAM de l'[Localité 1] le 22 mars 2024 qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 29 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle la [3] a été représentée par son conseil. La CPAM de l'[Localité 1], quant à elle, a été dispensée de comparution. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2024, la CPAM de l'[Localité 1] demande à la cour : - de déclarer son recours recevable, - d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes. La CPAM de l'[Localité 1] soutient que le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la rechute et rappelle que cet avis s'impose à elle. Elle affirme, en outre, que lorsque le certificat médical de rechute est établi, il importe peu que la constatation de la rechute soit faite 13 ans après une période d'arrêt de travail ou pendant une telle période ; il faut uniquement établir un lien de causalité entre la rechute et l'accident du travail initialement reconnu. La CPAM de l'[Localité 1] indique, par ailleurs, qu'en application du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les frais liés à la prise en charge d'une rechute ne sont plus imputables au compte employeur. Elle en déduit qu'établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 24 novembre 2009 et la rechute, au moyen d'une expertise, n'aura aucune incidence sur la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles concernant le compte employeur de la [3]. Elle affirme ainsi, que toute expertise, quelles que soient ses conclusions, n'aura aucun impact sur l'imputabilité des dépenses au compte employeur de la [3]. Elle ajoute qu'elle a en sa possession tous les éléments permettant de justifier la prise en compte de la rechute au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Elle estime donc que le recours à une expertise n'apparaît pas opportun. Par ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2024, reprises oralement à l'audience du 18 mai 2026, la société [6] de constructions demande à la cour : - de confirmer le jugement ordonnant avant dire droit, une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [I] [Z], Statuant à nouveau, à titre principal, - d'ordonner une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [I] [Z] afin de dire notamment s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail de Monsieur [O] du 24 novembre 2009 et la rechute déclarée le 4 août 2022, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait être en possession d'éléments suffisants lui permettant de statuer immédiatement, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 18 août 2022 de la CPAM de l'[Localité 1] prenant en charge au titre de la législation professionnelle la rechute de Monsieur [O] du 4 août 2022, - de condamner la CPAM de l'[Localité 1] à lui payer et à lui porter une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens. La [3] prétend que, selon la jurisprudence, une rechute peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que la victime justifie d'une aggravation de sa lésion, qu'elle justifie d'un fait nouveau, qu'elle n'est pas consolidée et qu'il existe un lien de causalité entre l'aggravation de la lésion et l'accident ou la maladie initiale. Elle considère alors que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Elle affirme, en effet, qu'il n'est pas justifié d'une aggravation de la lésion ni d'un fait nouveau et encore moins d'un quelconque lien de causalité entre l'état de santé actuel de Monsieur [O] et son accident du travail du 24 novembre 2009. Elle estime, en outre, qu'il paraît évident que 13 ans après la reconnaissance de son accident du travail Monsieur [O] a été consolidé de ses lésions au genou droit. Elle considère, en outre, que les circonstances de cette rechute sont plus que douteuses, à savoir : rechute d'un accident survenu 13 ans plus tôt, rechute survenue pendant une période de suspension du contrat de travail (arrêt de travail), rechute déclarée après que la caisse ait notifié une décision de refus de prise en charge d'un nouvel accident et lien de causalité inexistant et non-démontré entre l'accident initial et cette rechute. Elle déduit de ces éléments que l'expertise médicale ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins s'entend parfaitement et estime que l'argument de la caisse, selon lequel la prise en charge de la rechute n'a aucun impact sur l'imputabilité au compte employeur, n'est pas suffisant pour faire échec à la mesure d'instruction ; d'autant que la CPAM de l'[Localité 1] ne soulève plus aucune fin de non-recevoir tirée d'une absence d'intérêt à agir de l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la prise en charge de la rechute L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ». L'article L.443-2 du même code énonce, quant à lui, que : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». Selon la jurisprudence habituelle en la matière, la rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire, soit l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. Il est, en outre, de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute. Dès lors, pour être prise en charge, la rechute doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial. Et, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail. En l'espèce, Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail le 24 novembre 2009 dans les circonstances suivantes : « en terrassant, le chauffeur de tractopelle, Mr [Y], a heurté le genou droit de Mr [O] ». Le certificat médical initial daté du même jour fait état d'un : « traumatisme genou droit face interne avec impotence fonctionnelle de l'articulation, hématome sous-cutané. Pas de lésions osseuses sur les radiographies à ce jour ». Le médecin ayant établi ce certificat médical a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2009. Il n'est versé au débat aucun élément concernant d'éventuelles prolongations de cet arrêt de travail. De même, la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [O] demeure inconnue tout comme l'existence, ou non, de séquelles ainsi que la nature de ces éventuelles séquelles. Monsieur [O] a adressé à la CPAM de l'[Localité 1] un certificat médical de rechute daté du 4 août 2022 sur lequel il est mentionné : «D# traumatisme du genou droit (face médiale) = remaniements du ménisque médial et chondropathie grade III, sur IRM du 17/05/2022 ; nécessité de visco-supplémentation +/- arthroscopie ». Il apparaît ainsi que, l'IRM réalisée le 17 mai 2022, a permis de retrouver, chez Monsieur [O], des remaniements du ménisque médial, c'est-à-dire une lésion dégénérative du ménisque interne (celui situé à l'intérieur de la jambe), ainsi qu'une chondropathie de grade III, c'est-à-dire une dégénérescence du cartilage du genou droit. Le médecin traitant de Monsieur [O] a imputé ces lésions à l'accident du travail du 24 novembre 2009 ; ce qu'a confirmé le médecin conseil de la CPAM de l'[Localité 1]. La [3] conteste cette imputabilité au motif que, selon elle, la rechute de Monsieur [O] serait intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail puisque, ainsi qu'elle en justifie, ce salarié a été en arrêt de travail du 26 juillet au 30 septembre 2022. Il convient, toutefois, de relever que seule la déclaration de la rechute, qui est datée du 4 août 2022, a été effectuée pendant cet arrêt de travail. Les lésions, quant à elles, ont été médicalement constatées le 17 mai 2022. Il n'est donc nullement établi que la rechute déclarée par Monsieur [O] est intervenue pendant une période de suspension de son contrat de travail. La [3] relève, en outre, que la rechute litigieuse a été déclarée après que la caisse ait notifié une décision de refus de prise en charge d'un nouvel accident du travail. Il apparaît, effectivement, que le 5 juillet 2022, la CPAM de l'[Localité 1] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, un accident qui serait survenu le 28 mars 2022 au motif qu' « il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ». Cependant, ni la déclaration de cet accident du travail ni le certificat médical initial en lien avec cet accident du travail ne sont produits. Dès lors, il n'est pas établi que les lésions au genou droit prises en charge au titre de la rechute sont, en réalité, les conséquences de l'accident du 28 mars 2022. La CPAM de l'[Localité 1] considère, pour sa part, qu'elle a en sa possession tous les éléments permettant de justifier la prise en compte de la rechute au titre de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Il s'avère, effectivement, que le certificat médical de rechute fait état de lésions au niveau de l'articulation du genou droit et de la face interne de celui-ci. Ces lésions ont donc le même siège que celles résultant de l'accident du travail du 24 novembre 2009. Il est, par ailleurs, admis que des lésions dégénératives peuvent être liées à un choc traumatique ; choc qui s'est bien produit lors de l'accident du travail du 24 novembre 2009 puisque le genou droit de Monsieur [O] a été heurté par la tractopelle. Toutefois, il convient de relever que les lésions objets de la rechute ont été découvertes le 17 mai 2022, soit 13 ans après le choc traumatique. Or, cet intervalle de temps apparaît important et ne permet pas d'affirmer, de manière certaine, que ces lésions sont exclusivement imputables à l'accident du travail du 24 novembre 2009. D'autant que, lors de l'apparition des lésions objets de la rechute, Monsieur [O] était âgé de 59 ans, travaillait depuis plusieurs années en tant que chef d'équipe dans une société de construction de routes et était, de ce fait, exposé au port de charges lourdes ; geste qui est également néfaste pour les articulations des genoux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le recours à une expertise médicale dans le but de déterminer si les lésions objets de la rechute ont un lien de causalité direct avec l'accident du travail du 24 novembre 2009 est justifié. Il est, certes, établi que depuis le décret n°2020-753 du 5 juillet 2020 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les frais liés à la prise en charge d'une rechute ne sont plus imputables au compte employeur. Toutefois, les articles R.441-16 et R.441-18 du code de la sécurité sociale prévoient que la caisse primaire doit envoyer à l'employeur, non seulement le double du certificat médical constatant la rechute mais également la décision de prise en charge de la rechute ; cette décision étant susceptible de lui faire grief. Il s'en déduit que l'employeur est en droit de contester une décision de prise en charge d'une rechute. Ce que la deuxième chambre civile de la cour de cassation a reconnu, notamment dans un arrêt rendu le 16 février 2023 (pourvoi n°21-17.068), en jugeant que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Dès lors, même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il a donc intérêt à voir confirmer la disposition du jugement par laquelle une expertise médicale a été ordonnée afin qu'il soit, notamment, dit s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre un accident du travail et les lésions invoquées au titre d'une rechute. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale. - Sur les demandes accessoires Dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise, les dépens et les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles de première instance ont été réservés. Il conviendra de confirmer cette disposition. En revanche, la CPAM de l'[Localité 1], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et ce en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, la demande présentée par la [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la CPAM de l'[Localité 1] aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 8 septembre 2026. La Greffière, La Présidente N. BELAROUI C. CHERRIOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L443-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03922
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L443-1
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00519
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale R441-18
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01856
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L443-1
- 25 février 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00077
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L443-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00294
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale L443-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/02400
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale L443-1
- 25 février 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00041
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale L443-1
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00127
en commun : code de la securite sociale R441-16, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale L443-1
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:12.177Z.