Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00294
Exposé du litige
Exposé du litige : Monsieur [B] [P] a été employé par la société [1], en qualité de poseur de voies ferrées à compter du 11 avril 1996. Le 25 novembre 1997 a été régularisée une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical en date du 23 novembre 1997 mentionnant une fracture-luxation de la cheville gauche. Par courrier du 2 février 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié au salarié la fixation de la date de consolidation de l’état de santé au 4 mai 1998. Un certificat médical de rechute a été établi le 21 décembre 2017 mentionnant une récidive de douleurs et une arthrose séquellaire nécessitant des infiltrations. La consolidation a été fixée au 31 juillet 2019. Par courrier du 5 août 2019, la Caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente à hauteur de 21 %, dont 0 % de taux professionnel. Par courrier du 13 janvier 2021, Monsieur [P] a sollicité une révision du taux d’incapacité. Par décision en date du 24 février 2021, la Caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente à hauteur de 21 %. Saisi d’un recours à l’encontre de cette dernière décision, par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise confiée au Dr [H]. Celui-ci a indiqué qu'à la date de décision de la Caisse faisant l'objet de la présente instance, le taux d'incapacité était de 21% mais que son état s'était aggravé au cours du second semestre 2021, justifiant la fixation d'un taux d'incapacité à hauteur de 30%. Suivant le jugement en date du 30 août 2024, le Pôle Social a fixé à la date de consolidation du 31 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] imputable à l’accident de travail déclaré le 25 novembre 1997 à 23% dont 2% de coefficient professionnel. Par courrier du 14 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi la Caisse d’une demande de révision de son taux d’incapacité permanente. Suite au rejet implicite de la Caisse, Monsieur [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 30 janvier 2024. Suivant requête enregistrée le 20 septembre 2024, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [P] demande au Tribunal de : - dire que sa requête est recevable et bien fondée, - annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions, - fixer à 32 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] imputable à l’accident de travail déclaré le 25 novembre 1997 dont 2 % de coefficient professionnel, - condamner la CPAM de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La CPAM de Loir-et-Cher demande au Tribunal de : - à titre principal de déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable, - à titre subsidiaire : inviter Monsieur [P] à formuler une demande de révision avec un certificat médical établi par son médecin traitant ou par un spécialiste, en cas d’aggravation de son état de santé, auprès de la direction médicale,débouter Monsieur [P] en sa demande tendant à condamner la Caisse à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter Monsieur [P] de son recours. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête de Monsieur [P] Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les articles L.112-6 et R.112-5 du Code Code des relations entre le public et l’administration prévoient que l'accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision » Il est aussi précisé que la forclusion n’est opposable à l’auteur de la demande que si l’accusé de réception de son recours lui est transmis et comporte les indications exigées. Au cas présent, Monsieur [P] a déposé une demande de révision de son taux d’incapacité par courrier en date du 14 novembre 2023 puis a exercé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable le 30 janvier 2024. Le Pôle Social a ensuite été saisi par requête déposée au greffe le 20 septembre 2024. Néanmoins, au delà de cette question de délai, il convient de rappeller que selon l’article L.443-1 du Code de la Sécurité Sociale “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.” La rechute doit en outre être spontanée et faire apparaître un état pathologique nouveau caractérisé par une aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion. La rechute doit être la conséquence exclusive de la lésion initiale. Il est constant qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité avec l'accident de travail initial. Enfin, l’article R.443-4 du même Code prévoit que “La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.” L’article R441-16 du Code de la Sécurité Sociale ajoute qu’“En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.” Enfin, l’article R441-18 du même code prévoit que “L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7 [décision initiale sur la caractérisation d’un accident de travail], R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 [décision sur le caractère professionnel d’une maladie] et R. 461-10 [délai pour statuer en cas de rsaisine d’un CRRMP]vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. Il ressort de l'ensemble de ces textes que la question du traitement d'une rechute par la CPAM se subdivise en deux questions : celle du lien de l'aggravation de la pathologie avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle et celle, si ce lien est établi, de l'évaluation du taux d'incapacité en découlant. Aucun formalisme particulier n’est requis concernant ces justificatifs accompagnant la demande de rechute. Il importe donc peu que la demande de révision soit accompagnée d’un certificat médical d’aggravation établi par un médecin traitant ou un spécialiste ou encore un expert judiciaire ; il suffit que le document permette de justifier d’une aggravation de la lésion initiale. Ainsi, on doit analyser la requête présentée par M. [P] le 14 novembre 2023 comme visant implicitement mais nécessairement d'une part, à faire reconnaître l'existence d'une rechute de son état et d'autre part, à faire revaloriser son taux d'incapacité. A défaut d'instruction de la Caisse sur le premier point dans le délai imparti, le lien de causalité entre la pathologie fondant la rechute et l'accident de travail initial est établi. M. [P] est recevable à faire juger ce point. Faute de réponse de la commission de recours amiable, le délai de forclusion lui est inopposable puisqu’il n’est pas justifié de l’envoi par la commission médicale de recours amiable d’un accusé de recours. La requête de Monsieur [P] sera déclarée recevable s'agissant de l'instruction de la demande de reconnaissance du lien entre l'accident de travail et l'aggravation de sa pathologie. En revanche le code de la Sécurité sociale ne prévoit aucun délai pour la fixation du taux d'incapacité permanente. Partant, l'absence de réponse de la CPAM sur ce point ne peut valoir accord implicite et donc aucun recours préalable ne peut être intenté sur la base du silence de la caisse. Il conviendra donc de renvoyer M. [P] devant la CPAM aux fins d'instruction de sa demande de révision du taux d'incapacité sur la base du rapport d'expertise du Dr [H] et de toute pièce médicale que la Caisse solicitera auprès de lui, en application de l'article L114-5 du Code des Relations entre le public et l'administration, si elle l'estime utile. Sur les mesures de fin de jugement Au vu de la solution donnée au litige et dans la mesure où il n'a été répondu ni à la requête de M. [P] déposée le 14 novembre 2023, ni à son recours amiable, ne serait-ce que pour lui demander la production de pièces complémentaires, il convient de condamner la CPAM aux dépens et de rejeter pour les mêmes raisons ses prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile. Les mêmes considérations rendent équitables la condamnation de la CPAM à payer à Me AUBRY, conseil de M. [P] la somme de 600 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Compte tenu de l’ancienneté de la demande de révision de son taux d’incapacité, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déclare la requête de Monsieur [B] [P] recevable en ce qu'implicitement elle tend à faire reconnaître le lien de causalité entre l'accident de travail du 25 novembre 1997 et la rechute apparue au second semestre 2021, Déclare irrecevable les prétentions de M. [B] [P] tendant à voir réviser le taux d'incapacité découlant de cet accident alors que la CPAM du Loir et Cher n'a pas rendu de décision sur ce point, Invite donc à M. [B] [P] à saisir la CPAM du Loir et Cher d’une nouvelle demande de révision de son taux d’incapacité, Condamne la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens, Condamne la CPAM du Loir-et-Cher à payer à Me Fabienne AUBRY, conseil de Monsieur [B] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Rappelle que lorsque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, Rejette la demande de la CPAM de condamnation de Monsieur [P] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00294 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EVDM ______________________ AFFAIRE [B] [P] contre Organisme CPAM ______________________ MINUTE N° 26/104 _____________________ JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : M. [P] CPAM Me AUBRY Copie exécutoire le : à : M. [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEJEAU Alain-Robert Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabienne AUBRY, avocat au barreau de BLOIS et d’autre part DEFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM) prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [D] [S], avec pouvoir Exposé du litige : Monsieur [B] [P] a été employé par la société [1], en qualité de poseur de voies ferrées à compter du 11 avril 1996. Le 25 novembre 1997 a été régularisée une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical en date du 23 novembre 1997 mentionnant une fracture-luxation de la cheville gauche. Par courrier du 2 février 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié au salarié la fixation de la date de consolidation de l’état de santé au 4 mai 1998. Un certificat médical de rechute a été établi le 21 décembre 2017 mentionnant une récidive de douleurs et une arthrose séquellaire nécessitant des infiltrations. La consolidation a été fixée au 31 juillet 2019. Par courrier du 5 août 2019, la Caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente à hauteur de 21 %, dont 0 % de taux professionnel. Par courrier du 13 janvier 2021, Monsieur [P] a sollicité une révision du taux d’incapacité. Par décision en date du 24 février 2021, la Caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente à hauteur de 21 %. Saisi d’un recours à l’encontre de cette dernière décision, par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise confiée au Dr [H]. Celui-ci a indiqué qu'à la date de décision de la Caisse faisant l'objet de la présente instance, le taux d'incapacité était de 21% mais que son état s'était aggravé au cours du second semestre 2021, justifiant la fixation d'un taux d'incapacité à hauteur de 30%. Suivant le jugement en date du 30 août 2024, le Pôle Social a fixé à la date de consolidation du 31 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] imputable à l’accident de travail déclaré le 25 novembre 1997 à 23% dont 2% de coefficient professionnel. Par courrier du 14 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi la Caisse d’une demande de révision de son taux d’incapacité permanente. Suite au rejet implicite de la Caisse, Monsieur [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 30 janvier 2024. Suivant requête enregistrée le 20 septembre 2024, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [P] demande au Tribunal de : - dire que sa requête est recevable et bien fondée, - annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions, - fixer à 32 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] imputable à l’accident de travail déclaré le 25 novembre 1997 dont 2 % de coefficient professionnel, - condamner la CPAM de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La CPAM de Loir-et-Cher demande au Tribunal de : - à titre principal de déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable, - à titre subsidiaire : inviter Monsieur [P] à formuler une demande de révision avec un certificat médical établi par son médecin traitant ou par un spécialiste, en cas d’aggravation de son état de santé, auprès de la direction médicale,débouter Monsieur [P] en sa demande tendant à condamner la Caisse à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter Monsieur [P] de son recours. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête de Monsieur [P] Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les articles L.112-6 et R.112-5 du Code Code des relations entre le public et l’administration prévoient que l'accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision » Il est aussi précisé que la forclusion n’est opposable à l’auteur de la demande que si l’accusé de réception de son recours lui est transmis et comporte les indications exigées. Au cas présent, Monsieur [P] a déposé une demande de révision de son taux d’incapacité par courrier en date du 14 novembre 2023 puis a exercé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable le 30 janvier 2024. Le Pôle Social a ensuite été saisi par requête déposée au greffe le 20 septembre 2024. Néanmoins, au delà de cette question de délai, il convient de rappeller que selon l’article L.443-1 du Code de la Sécurité Sociale “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.” La rechute doit en outre être spontanée et faire apparaître un état pathologique nouveau caractérisé par une aggravation de la lésion initiale ou l'apparition d'une nouvelle lésion. La rechute doit être la conséquence exclusive de la lésion initiale. Il est constant qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité avec l'accident de travail initial. Enfin, l’article R.443-4 du même Code prévoit que “La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.” L’article R441-16 du Code de la Sécurité Sociale ajoute qu’“En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.” Enfin, l’article R441-18 du même code prévoit que “L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7 [décision initiale sur la caractérisation d’un accident de travail], R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 [décision sur le caractère professionnel d’une maladie] et R. 461-10 [délai pour statuer en cas de rsaisine d’un CRRMP]vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. Il ressort de l'ensemble de ces textes que la question du traitement d'une rechute par la CPAM se subdivise en deux questions : celle du lien de l'aggravation de la pathologie avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle et celle, si ce lien est établi, de l'évaluation du taux d'incapacité en découlant. Aucun formalisme particulier n’est requis concernant ces justificatifs accompagnant la demande de rechute. Il importe donc peu que la demande de révision soit accompagnée d’un certificat médical d’aggravation établi par un médecin traitant ou un spécialiste ou encore un expert judiciaire ; il suffit que le document permette de justifier d’une aggravation de la lésion initiale. Ainsi, on doit analyser la requête présentée par M. [P] le 14 novembre 2023 comme visant implicitement mais nécessairement d'une part, à faire reconnaître l'existence d'une rechute de son état et d'autre part, à faire revaloriser son taux d'incapacité. A défaut d'instruction de la Caisse sur le premier point dans le délai imparti, le lien de causalité entre la pathologie fondant la rechute et l'accident de travail initial est établi. M. [P] est recevable à faire juger ce point. Faute de réponse de la commission de recours amiable, le délai de forclusion lui est inopposable puisqu’il n’est pas justifié de l’envoi par la commission médicale de recours amiable d’un accusé de recours. La requête de Monsieur [P] sera déclarée recevable s'agissant de l'instruction de la demande de reconnaissance du lien entre l'accident de travail et l'aggravation de sa pathologie. En revanche le code de la Sécurité sociale ne prévoit aucun délai pour la fixation du taux d'incapacité permanente. Partant, l'absence de réponse de la CPAM sur ce point ne peut valoir accord implicite et donc aucun recours préalable ne peut être intenté sur la base du silence de la caisse. Il conviendra donc de renvoyer M. [P] devant la CPAM aux fins d'instruction de sa demande de révision du taux d'incapacité sur la base du rapport d'expertise du Dr [H] et de toute pièce médicale que la Caisse solicitera auprès de lui, en application de l'article L114-5 du Code des Relations entre le public et l'administration, si elle l'estime utile. Sur les mesures de fin de jugement Au vu de la solution donnée au litige et dans la mesure où il n'a été répondu ni à la requête de M. [P] déposée le 14 novembre 2023, ni à son recours amiable, ne serait-ce que pour lui demander la production de pièces complémentaires, il convient de condamner la CPAM aux dépens et de rejeter pour les mêmes raisons ses prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile. Les mêmes considérations rendent équitables la condamnation de la CPAM à payer à Me AUBRY, conseil de M. [P] la somme de 600 euros sur le fondement combiné de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Compte tenu de l’ancienneté de la demande de révision de son taux d’incapacité, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déclare la requête de Monsieur [B] [P] recevable en ce qu'implicitement elle tend à faire reconnaître le lien de causalité entre l'accident de travail du 25 novembre 1997 et la rechute apparue au second semestre 2021, Déclare irrecevable les prétentions de M. [B] [P] tendant à voir réviser le taux d'incapacité découlant de cet accident alors que la CPAM du Loir et Cher n'a pas rendu de décision sur ce point, Invite donc à M. [B] [P] à saisir la CPAM du Loir et Cher d’une nouvelle demande de révision de son taux d’incapacité, Condamne la CPAM du Loir et Cher aux entiers dépens, Condamne la CPAM du Loir-et-Cher à payer à Me Fabienne AUBRY, conseil de Monsieur [B] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Rappelle que lorsque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, Rejette la demande de la CPAM de condamnation de Monsieur [P] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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