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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 4 avril 2024, n° 21/03029

IrrecevabilitéContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE':



Selon acte authentique du 30 mai 2014 auquel est annexée l'offre de prêt sous signature privée qui avait été acceptée le 17 avril précédent, la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a consenti à M. [U] [J] un prêt personnel d'un montant de 59'500 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux fixé à 4,42'% l'an à l'acte authentique, au même taux stipulé révisable trimestriellement sur la base de l'indice Euribor 3 mois majoré de 4,10'% à l'offre préalable de prêt.



M. [J] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 22 avril 2021.



Exposant que des échéances du prêt étaient restées impayées avant la recevabilité de M. [J] à la procédure de traitement de sa situation de surendettement et qu'il lui était nécessaire d'obtenir un titre pour éviter le risque de forclusion, le Crédit foncier a fait assigner M. [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 30 juillet 2021.

















Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, en retenant que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 5 décembre 2016 et que la décision de recevabilité àla procédure de surendettement intervenue plus de deux ans plus tard, le 22 avril 2021, n'avait pas interrompu le délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le juge a':

- déclaré irrecevable l'action du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine Banque à l'encontre de M. [U] [J] au titre du contrat conclu le 17 avril 2014 et réitéré par acte authentique le 30 mai 2014,

- débouté le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Le Crédit foncier a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.



Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2022 par voie électronique, signifiées à M. [J] le 25 février 2022, le Crédit foncier demande à la cour de':

Vu les articles L137-2 et R312-35 du code de la consommation,

Vu les pièces visées et versées aux débats,

- recevoir la Banque CFCAL en ses conclusions, la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du CFCAL comme forclose,

Par conséquent,

- déclarer l'action du CFCAL recevable,

- condamner M, [J] à payer à la Banque CFCAL la somme de 1'402,71 euros assortie des intérêts de retard au taux de 6,14'% à partir du jugement à intervenir jusqu'au jour parfait du règlement,

- condamner M. [J] à payer à la Banque CFCAL la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [U] [J], assigné à personne, ait constitué avocat.



A l'audience, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour a invité le Crédit foncier à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la recevabilité de son appel dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort conformément aux dispositions des articles R. 213-9-4 et L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire.















Le Crédit foncier n'a transmis aucune observation dans le délai imparti.

Motifs

SUR CE, LA COUR':



Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.



Selon l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5'000'euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.



L'article L. 213-4-5 concerne, comme en l'espèce, les actions relatives à l'application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation [relatif aux crédits à la consommation].



Au cas particulier, le Crédit foncier a fait assigner M. [J] devant le premier juge pour l'entendre condamner à lui payer, pour solde d'un prêt personnel, la somme de 1'402,71'euros assortie des intérêts au taux de retard de 6,14'% à partir du jugement à intervenir. 



Dès lors que la demande du Crédit foncier portait sur une somme inférieure à 5'000 euros, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, ainsi que l'a justement indiqué le premier juge au dispositif [partie finale] de sa décision, et l'erreur de qualification qui figure dans l'entête de la décision est sans emport sur la recevabilité de l'appel, ainsi qu'il est dit à l'article 536 du code de procédure civile.



L'appel du Crédit foncier sera dès lors déclaré irrecevable.



Le Crédit foncier, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Déclare irrecevable l'appel de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine,



Rejette la demande de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,





















Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024

la SELARL RABILIER



ARRÊT du : 04 AVRIL 2024



N° : 97 - 24 

N° RG 21/03029 - 

N° Portalis DBVN-V-B7F-GPE7



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 18 Octobre 2021



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278670454834 



S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE

CFCAL Banque

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]





Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocate au barreau de TOURS





D'UNE PART



INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- 



Monsieur [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Défaillant





D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Novembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 janvier 2024





COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.



Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,





Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE':



Selon acte authentique du 30 mai 2014 auquel est annexée l'offre de prêt sous signature privée qui avait été acceptée le 17 avril précédent, la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a consenti à M. [U] [J] un prêt personnel d'un montant de 59'500 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux fixé à 4,42'% l'an à l'acte authentique, au même taux stipulé révisable trimestriellement sur la base de l'indice Euribor 3 mois majoré de 4,10'% à l'offre préalable de prêt.



M. [J] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 22 avril 2021.



Exposant que des échéances du prêt étaient restées impayées avant la recevabilité de M. [J] à la procédure de traitement de sa situation de surendettement et qu'il lui était nécessaire d'obtenir un titre pour éviter le risque de forclusion, le Crédit foncier a fait assigner M. [J] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 30 juillet 2021.

















Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, en retenant que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 5 décembre 2016 et que la décision de recevabilité àla procédure de surendettement intervenue plus de deux ans plus tard, le 22 avril 2021, n'avait pas interrompu le délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le juge a':

- déclaré irrecevable l'action du Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine Banque à l'encontre de M. [U] [J] au titre du contrat conclu le 17 avril 2014 et réitéré par acte authentique le 30 mai 2014,

- débouté le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Le Crédit foncier a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions.



Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2022 par voie électronique, signifiées à M. [J] le 25 février 2022, le Crédit foncier demande à la cour de':

Vu les articles L137-2 et R312-35 du code de la consommation,

Vu les pièces visées et versées aux débats,

- recevoir la Banque CFCAL en ses conclusions, la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du CFCAL comme forclose,

Par conséquent,

- déclarer l'action du CFCAL recevable,

- condamner M, [J] à payer à la Banque CFCAL la somme de 1'402,71 euros assortie des intérêts de retard au taux de 6,14'% à partir du jugement à intervenir jusqu'au jour parfait du règlement,

- condamner M. [J] à payer à la Banque CFCAL la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [U] [J], assigné à personne, ait constitué avocat.



A l'audience, en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour a invité le Crédit foncier à présenter ses observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la recevabilité de son appel dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort conformément aux dispositions des articles R. 213-9-4 et L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire.















Le Crédit foncier n'a transmis aucune observation dans le délai imparti.





SUR CE, LA COUR':



Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.



Selon l'article R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5'000'euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.



L'article L. 213-4-5 concerne, comme en l'espèce, les actions relatives à l'application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation [relatif aux crédits à la consommation].



Au cas particulier, le Crédit foncier a fait assigner M. [J] devant le premier juge pour l'entendre condamner à lui payer, pour solde d'un prêt personnel, la somme de 1'402,71'euros assortie des intérêts au taux de retard de 6,14'% à partir du jugement à intervenir. 



Dès lors que la demande du Crédit foncier portait sur une somme inférieure à 5'000 euros, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, ainsi que l'a justement indiqué le premier juge au dispositif [partie finale] de sa décision, et l'erreur de qualification qui figure dans l'entête de la décision est sans emport sur la recevabilité de l'appel, ainsi qu'il est dit à l'article 536 du code de procédure civile.



L'appel du Crédit foncier sera dès lors déclaré irrecevable.



Le Crédit foncier, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Déclare irrecevable l'appel de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine,



Rejette la demande de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,





















Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-04-11T22:00:00.000Z.