Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 6 mai 2025, n° 24/00033
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Madame [J] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 273.271,78 euros arrêtée au 14 décembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de : - la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 27 juillet 2011 par Maître [G], Notaire à [Localité 5], contenant prêt immobilier CIC IMMO Prêt Modulable, par la Lyonnaise de Banque à Monsieur [O] [U] [X] et à Madame [J] [S], de la somme en principal de 109.950,00 euros, et garanti par une inscription de privilège du copartageant et une hypothèque conventionnelle publiée le 16 septembre 2011 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3, sous les références volume 2011V n°9021, - la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 20 avril 2012 par Maître [G], Notaire à [Localité 5], contenant prêt immobilier CIC IMMO Prêt Modulable, par la Lyonnaise de Banque à Monsieur [O] [U] [X] et à Madame [J] [S], de la somme en principal de 155.360,00 euros, et garanti par une inscription de privilège en date du 20 avril 2012 publiée le 4 mai 2012 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références volume 2012V n°4700, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 17 septembre 2012, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 24 septembre 2012 sous les références volume 2012V n°7749. Madame [J] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2024 S / N° 12, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [J] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l'audience d'orientation du 8 avril 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Le créancier poursuivant a été autorisé à transmettre en cours de délibéré un état de frais.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance du créancier poursuivant 1°/ Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des deux prêts En application des articles L 212-1, L 212-2 et L 241-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent contrat de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), la cour de cassation, rappelant notamment les arrêts de la cour de justice de l'union européenne du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 4]:C:2017:60 Banco Primus) et du 18 janvier 2024 (C-531/22 ECLI:[Localité 4]:C:2024:58 Getin Noble Bank), a indiqué que : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive ; 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi ; 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. Dès lors, alors que le juge de l'exécution dispose du pouvoir juridictionnel de constater le caractère réputé non écrit d'une clause abusive dans sa totalité, la cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème , 22 mars 2023, n° 21-16.044). Enfin, la cour de cassation a considéré : - qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; - que la clause d'exigibilité immédiate, sans formalité ni mise en demeure, stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive (Civ 2ème, 3 octobre 2024, n° 21-25823). Dès lors que la clause convenue est réputée non écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il est constant qu'est qualifiée d'abusive toute clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne prévoyant pas un délai raisonnable pour que l'emprunteur puisse régulariser la situation d'impayé. En l'espèce, les deux contrats de prêt notariés des 27 juillet 2011 et 20 avril 2012 auxquels sont annexées les offres de prêt comportent une clause intitulée " 17. Exigibilité immédiate" stipulant stipulant que : " les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. -Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt […] L'exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur, l'exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient, contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement ". Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2014, CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure [J] [S] et [O] [U] [X] de régler les mensualités impayées, au titre des deux prêts, respectivement d'un montant de 1.586,77 € et de 1.618,16 € et, à défaut de régularisation pour le 11 décembre 2024 au plus tard, l'a informée qu'elle prononcerait la déchéance du terme desdits prêts, qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2015, CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure [J] [S] et [O] [U] [X] de rembourser pour le 19 septembre 2015 au plus tard la somme de 269.839,33 €. La déchéance du terme est finalement intervenue le 19 septembre 2015, soit un peu moins de dix mois après l'envoi du courrier de mise en demeure. Dès lors que la clause d'exigibilité immédiate en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance par le débiteur, sur simple décision du prêteur, sans formalité ni mise en demeure, a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de [J] [S] en tant qu'emprunteur non-professionnel et CIC LYONNAISE DE BANQUE en tant que prêteur d'autre part, elle doit être réputée non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause et que le créancier poursuivant ne peut plus se prévaloir utilement du délai de fait laissé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées entre la mise en demeure en date du 27 novembre 2014 et la lettre de déchéance du terme du 4 septembre 2015, soit un délai de près de dix mois. Il s'ensuit que la clause intitulée " 17. Exigibilité immédiate" des deux actes de prêt notariés litigieux présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne pouvant ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, la procédure de saisie immobilière demeure néanmoins régulière pour le montant de la créance qui sera fixée ci-après. 2°/ Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. Il est constant que, le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. De plus, il résulte des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement de payer valant saisie. [J] [S], rappelant à juste titre que les échéances postérieures au 4 septembre 2015 ne sont pas dues au vu du caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme des deux contrats de prêt, soulève par ailleurs la prescription de la créance pour les échéances dues avant la déchéance du terme en faisant valoir que: - pour le prêt n° 10096181740001649603 : entre le 6 mars 2014 et le 6 juillet 2015, seule l'échéance de 755,39 € du 6 août 2015 n'étant pas prescrite, alors qu'elle a réglé sur cette période la somme de 56.144,10 € ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : entre le 6 mars 2014 et le 6 juillet 2015, seules les échéances de 1.089,75 € chacune (2.934,89 € au total) des 6 juillet et 6 août 2015 ne sont pas prescrites, alors qu'elle a réglé sur cette période la somme de 33.635,92 €. Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, anciennement article L137-2 du même code applicable au contrat souscrit, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte qu'ils se prescrivent par deux ans. Il est en outre établi qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, s'agissant des échéances impayées avant la déchéance du terme du 4 septembre 2015, l'incident de paiement non régularisé le plus ancien est fixé au 6 mars 2014 et la dernière échéance impayée due au 6 juillet 2015, au vu du décompte produit. La prescription a donc commencé à courir pour chaque échéance des prêts à compter de sa date d'exigibilité, la dernière avant déchéance du terme étant exigible au 6 juillet 2015 et dont le recouvrement est donc prescrit au 6 juillet 2017. Dans ces circonstances, il convient de déterminer si la prescription a été interrompue ou suspendue pendant le délai du 6 mars 2014 au 6 juillet 2017 pour chacun des prêts. Sur les causes d'interruption : En application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2244 précise également qu'un acte d'exécution forcée interrompt la prescription. Il résulte de l'article 2231 du code civil que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 9 janvier 2024, CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait signifier à [J] [S] le même jour un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrement de la créance. Par ailleurs, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que, depuis 2017, des paiements volontaires valant renonciation par la débitrice à se prévaloir de toute prescription sont intervenus : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : les 27 juillet 2017, 7 septembre 2017, 6 novembre 2017, 8 novembre 2017, 31 janvier 2018, 7 septembre 2018, 18 septembre 2018, 17 octobre 2018, 16 novembre 2018, 19 avril 2019, 5 juin 2019, 7 novembre 2019, 5 décembre 2019, 17 mars 2020, 7 octobre 2020, 6 novembre 2020, 7 décembre 2020, 8 janvier 2021, 10 février 2021, 11 mars 2021, 17 mai 2021 et 18 août 2021 ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : les 29 juin 2017, 27 décembre 2017, 19 février 2018, 10 avril 2018, 3 mai 2018, 11 juin 2018, 9 juillet 2018, 4 février 2019, 22 juillet 2019, 16 septembre 2019, 7 juillet 2020, 28 août 2020, 14 février 2022, 13 mai 2022 et 23 juin 2022. Il s'ensuit que, sur la période du 6 mars 2014 au 6 juillet 2017, aucun paiement volontaire susceptible d'interrompre la prescription biennale n'est intervenu pour le prêt n° 10096181740001649603 et, pour le prêt n° 10096181740001649606, qu'un paiement est intervenu le 29 juin 2017. Dès lors, pour le prêt n° 10096181740001649603, seule l'échéance de 755,39 € du 6 août 2015 n'est pas prescrite et, pour le prêt n° 10096181740001649606, aucune échéance n'est prescrite. Sur les causes de suspension : Conformément aux articles 2230 et 2234 du code civil, et L 331-3-1 devenu l'article L 722-2 du code de la consommation, une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur saisi. Le créancier poursuivant ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement aux fins de saisie. La suspension arrête provisoirement le cours du délai, sans pour autant effacer celui déjà couru. En application de l'article R 733-1 du code de la consommation, lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, le débiteur peut saisir la commission aux fins de voir imposer des mesures. La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur se poursuivent soit jusqu'à l'expiration de ce délai, soit, si le débiteur use de la faculté de saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures, jusqu'à la décision imposant les mesures. En l'espèce, [J] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE, qui a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2024. CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant refusé le plan conventionnel élaboré par la commission de surendettement des particuliers, ce dont, contrairement à ce qu'allègue [J] [S], elle a été informée, d'une part par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article R733-1 du code de la consommation et d'autre part par le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du créancier poursuivant du 29 août 2024. A l'issue de ce délai de 15 jours pour saisir la commission aux fins de voir imposer des mesures que [J] [S] n'a pas exercé, la procédure de surendettement a été close. Enfin, [J] [S] allègue, sans en justifier, avoir déposé une nouvelle demande de surendettement. Il s'ensuit que la prescription a été suspendue du 27 juin 2024 à l'issue de ce délai de 15 jours pour saisir la commission aux fins de voir imposer des mesures, soit en dehors de la période d'examen de la prescription du 6 mars 2014 au 6 juillet 2017 pour chacun des prêts. Sur la fixation de la créance exigible lors du commandement aux fins de saisie immobilière : Eu égard au caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme des deux contrats de prêt notariés, il est constant que les titres exécutoires ne produisent d'effet qu'en tant qu'ils condamnent [J] [S] aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit celles dues à la date de déchéance du terme invoquée par la société LYONNAISE DE BANQUE, qui ne dispose pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû du contrat de prêt. Les autres condamnations su titre du capital restant dû, de l'indemnité de résolution de 7% ou de toute autre pénalité contractuelle sont privées d'effet. Il ressort de l'extrait de compte de l'ouverture des deux crédits que le 4 septembre 2015, date de la déchéance du terme invoquée par le créancier poursuivant, que le créancier poursuivant détient une créance au titre des échéances échues impayées et de l'assurance pour les deux prêts n° 10096181740001649603 et 10096181740001649606, non prescrites, au 4 septembre 2015, date de la déchéance du terme invoquées par le créancier poursuivant, pour les sommes suivantes : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 755,39 € (échéance du 6 août 2015) - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 10.918,30 €. Entre le 4 septembre 2015, date de la déchéance du terme invoquée par le créancier poursuivant, et le 9 janvier 2024, date du commandement aux fins de saisie immobilière, il ressort des pièces versées aux débats que [J] [S] a réglé les sommes suivantes : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 55.200 € - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 33.635,92 €. Dès lors, au 14 décembre 2023 et lors de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, en prenant en compte les 100 mensualités qui restaient à payer depuis le 4 septembre 2015 et de la créance restant dûe à cette date, [J] [S] restait redevable, outre intérêts au taux contractuel sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité, de la somme de : - pour le prêt n° 10096181740001649603 (mensualités de 755,38 €, taux contractuel de 4,19 % l'an) : 21.093,39 € ((100 x 755,38 €) - 55.200 € + 755,39 €) - pour le prêt n° 10096181740001649606 (mensualités de 1.089,75 €, taux contractuel de 4,50 % l'an) : 86.257, 38 € ((100 x 1.089,75 €) - 33.635,92 € + 10.918,30 €). En conséquence, étant relevé qu'il n'est pas justifié dans les pièces et décomptes produits par le créancier poursuivant du montant des intérêts échus et impayés hors indemnité conventionnelle (qui ne constituent pas une créance exigible au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme), il y a lieu de mentionner dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution les sommes de : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 21.093,39 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,19 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 86.257, 38 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,50 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité. Sur la demande subsidiaire de suspension de la procédure de saisie immobilière suite à la procédure de surendettement Au vu des éléments précédemment rappelés sur la procédure de surendettement, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l'espèce, [J] [S] sollicite à être autorisée à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie à la somme de 300.000 € en produisant un seul mandat de vente du 1er mars 2024 conclu auprès de la société KW ABONDANCE pour le montant de 377.055 € net vendeur. Alors que la procédure est écrite, CIC LYONNAISE DE BANQUE faisant valoir qu'il ressort de l'attitude de la débitrice saisie qu'elle " n'a absolument pas l'intention de vendre son bien immobilier " mais ne s'opposant néanmoins pas dans ses dernières conclusions à cette demande de vente amiable, il convient de constater l'accord des parties sur cette vente amiable et d'y faire droit. En conséquence, il convient d'autoriser [J] [S] à vendre les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de vente de 300.000 € nets vendeur, étant rappelé que l'acquéreur devra régler en sus les frais de procédure. Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.508,97 €. Sur les demandes accessoires L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société LYONNAISE DE BANQUE et [J] [S] seront donc déboutées de leur demande à ce titre. Les dépens d'ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Janvier 2024 publié le 09 Février 2024 sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2024 S / N° 12 ; DÉCLARE abusives les clauses de déchéance du terme intitulées " 17. Exigibilité immédiate" stipulées dans les deux contrats de prêt notariés des 27 juillet 2011 et 20 avril 2012 conclu entre les parties ; CONSTATE que ces clauses sont réputées non écrites ; VALIDE la procédure de saisie immobilière pour les sommes suivantes : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 21.093,39 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,19 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 86.257, 38 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,50 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité. ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [J] [S] ; AUTORISE Madame [J] [S] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; FIXE à la somme de 300.000 euros nets vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ; DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 508,97 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 2 Septembre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ; DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [S] N° RG 24/00033 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEY Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES - 1726 Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant : Madame DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière, ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE (RCS de LYON n°954 507 976), dont le siège social est sis [Adresse 3] - représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON CREANCIER POURSUIVANT ET : Madame [J] [S], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON PARTIE SAISIE EN PRESENCE DE : Créancier inscrit : CIC LYONNAISE DE BANQUE, ayant son siège social au [Adresse 3] Non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Madame [J] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 273.271,78 euros arrêtée au 14 décembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de : - la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 27 juillet 2011 par Maître [G], Notaire à [Localité 5], contenant prêt immobilier CIC IMMO Prêt Modulable, par la Lyonnaise de Banque à Monsieur [O] [U] [X] et à Madame [J] [S], de la somme en principal de 109.950,00 euros, et garanti par une inscription de privilège du copartageant et une hypothèque conventionnelle publiée le 16 septembre 2011 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3, sous les références volume 2011V n°9021, - la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 20 avril 2012 par Maître [G], Notaire à [Localité 5], contenant prêt immobilier CIC IMMO Prêt Modulable, par la Lyonnaise de Banque à Monsieur [O] [U] [X] et à Madame [J] [S], de la somme en principal de 155.360,00 euros, et garanti par une inscription de privilège en date du 20 avril 2012 publiée le 4 mai 2012 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références volume 2012V n°4700, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 17 septembre 2012, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 24 septembre 2012 sous les références volume 2012V n°7749. Madame [J] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2024 S / N° 12, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [J] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l'audience d'orientation du 8 avril 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Le créancier poursuivant a été autorisé à transmettre en cours de délibéré un état de frais. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance du créancier poursuivant 1°/ Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des deux prêts En application des articles L 212-1, L 212-2 et L 241-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent contrat de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Par un avis rendu le 11 juillet 2024 (n° 24-70.001), la cour de cassation, rappelant notamment les arrêts de la cour de justice de l'union européenne du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI:[Localité 4]:C:2017:60 Banco Primus) et du 18 janvier 2024 (C-531/22 ECLI:[Localité 4]:C:2024:58 Getin Noble Bank), a indiqué que : 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive ; 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi ; 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. Dès lors, alors que le juge de l'exécution dispose du pouvoir juridictionnel de constater le caractère réputé non écrit d'une clause abusive dans sa totalité, la cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème , 22 mars 2023, n° 21-16.044). Enfin, la cour de cassation a considéré : - qu'un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n'était pas constitutif d'un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d'abusive (Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; - que la clause d'exigibilité immédiate, sans formalité ni mise en demeure, stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive (Civ 2ème, 3 octobre 2024, n° 21-25823). Dès lors que la clause convenue est réputée non écrite, le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier ne peut alors se prévaloir d'un délai de fait accordé au débiteur pour régulariser les impayés. Il est constant qu'est qualifiée d'abusive toute clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne prévoyant pas un délai raisonnable pour que l'emprunteur puisse régulariser la situation d'impayé. En l'espèce, les deux contrats de prêt notariés des 27 juillet 2011 et 20 avril 2012 auxquels sont annexées les offres de prêt comportent une clause intitulée " 17. Exigibilité immédiate" stipulant stipulant que : " les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit. -Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt […] L'exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur, l'exigibilité immédiate pour tous prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu'ils soient, contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement ". Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2014, CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure [J] [S] et [O] [U] [X] de régler les mensualités impayées, au titre des deux prêts, respectivement d'un montant de 1.586,77 € et de 1.618,16 € et, à défaut de régularisation pour le 11 décembre 2024 au plus tard, l'a informée qu'elle prononcerait la déchéance du terme desdits prêts, qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 4 septembre 2015, CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure [J] [S] et [O] [U] [X] de rembourser pour le 19 septembre 2015 au plus tard la somme de 269.839,33 €. La déchéance du terme est finalement intervenue le 19 septembre 2015, soit un peu moins de dix mois après l'envoi du courrier de mise en demeure. Dès lors que la clause d'exigibilité immédiate en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance par le débiteur, sur simple décision du prêteur, sans formalité ni mise en demeure, a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de [J] [S] en tant qu'emprunteur non-professionnel et CIC LYONNAISE DE BANQUE en tant que prêteur d'autre part, elle doit être réputée non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause et que le créancier poursuivant ne peut plus se prévaloir utilement du délai de fait laissé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées entre la mise en demeure en date du 27 novembre 2014 et la lettre de déchéance du terme du 4 septembre 2015, soit un délai de près de dix mois. Il s'ensuit que la clause intitulée " 17. Exigibilité immédiate" des deux actes de prêt notariés litigieux présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne pouvant ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, la procédure de saisie immobilière demeure néanmoins régulière pour le montant de la créance qui sera fixée ci-après. 2°/ Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Selon les dispositions de l'article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. Il est constant que, le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. De plus, il résulte des articles R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement de payer valant saisie. [J] [S], rappelant à juste titre que les échéances postérieures au 4 septembre 2015 ne sont pas dues au vu du caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme des deux contrats de prêt, soulève par ailleurs la prescription de la créance pour les échéances dues avant la déchéance du terme en faisant valoir que: - pour le prêt n° 10096181740001649603 : entre le 6 mars 2014 et le 6 juillet 2015, seule l'échéance de 755,39 € du 6 août 2015 n'étant pas prescrite, alors qu'elle a réglé sur cette période la somme de 56.144,10 € ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : entre le 6 mars 2014 et le 6 juillet 2015, seules les échéances de 1.089,75 € chacune (2.934,89 € au total) des 6 juillet et 6 août 2015 ne sont pas prescrites, alors qu'elle a réglé sur cette période la somme de 33.635,92 €. Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, anciennement article L137-2 du même code applicable au contrat souscrit, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte qu'ils se prescrivent par deux ans. Il est en outre établi qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. En l'espèce, s'agissant des échéances impayées avant la déchéance du terme du 4 septembre 2015, l'incident de paiement non régularisé le plus ancien est fixé au 6 mars 2014 et la dernière échéance impayée due au 6 juillet 2015, au vu du décompte produit. La prescription a donc commencé à courir pour chaque échéance des prêts à compter de sa date d'exigibilité, la dernière avant déchéance du terme étant exigible au 6 juillet 2015 et dont le recouvrement est donc prescrit au 6 juillet 2017. Dans ces circonstances, il convient de déterminer si la prescription a été interrompue ou suspendue pendant le délai du 6 mars 2014 au 6 juillet 2017 pour chacun des prêts. Sur les causes d'interruption : En application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2244 précise également qu'un acte d'exécution forcée interrompt la prescription. Il résulte de l'article 2231 du code civil que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 9 janvier 2024, CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait signifier à [J] [S] le même jour un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrement de la créance. Par ailleurs, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que, depuis 2017, des paiements volontaires valant renonciation par la débitrice à se prévaloir de toute prescription sont intervenus : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : les 27 juillet 2017, 7 septembre 2017, 6 novembre 2017, 8 novembre 2017, 31 janvier 2018, 7 septembre 2018, 18 septembre 2018, 17 octobre 2018, 16 novembre 2018, 19 avril 2019, 5 juin 2019, 7 novembre 2019, 5 décembre 2019, 17 mars 2020, 7 octobre 2020, 6 novembre 2020, 7 décembre 2020, 8 janvier 2021, 10 février 2021, 11 mars 2021, 17 mai 2021 et 18 août 2021 ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : les 29 juin 2017, 27 décembre 2017, 19 février 2018, 10 avril 2018, 3 mai 2018, 11 juin 2018, 9 juillet 2018, 4 février 2019, 22 juillet 2019, 16 septembre 2019, 7 juillet 2020, 28 août 2020, 14 février 2022, 13 mai 2022 et 23 juin 2022. Il s'ensuit que, sur la période du 6 mars 2014 au 6 juillet 2017, aucun paiement volontaire susceptible d'interrompre la prescription biennale n'est intervenu pour le prêt n° 10096181740001649603 et, pour le prêt n° 10096181740001649606, qu'un paiement est intervenu le 29 juin 2017. Dès lors, pour le prêt n° 10096181740001649603, seule l'échéance de 755,39 € du 6 août 2015 n'est pas prescrite et, pour le prêt n° 10096181740001649606, aucune échéance n'est prescrite. Sur les causes de suspension : Conformément aux articles 2230 et 2234 du code civil, et L 331-3-1 devenu l'article L 722-2 du code de la consommation, une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur saisi. Le créancier poursuivant ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement aux fins de saisie. La suspension arrête provisoirement le cours du délai, sans pour autant effacer celui déjà couru. En application de l'article R 733-1 du code de la consommation, lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, le débiteur peut saisir la commission aux fins de voir imposer des mesures. La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur se poursuivent soit jusqu'à l'expiration de ce délai, soit, si le débiteur use de la faculté de saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures, jusqu'à la décision imposant les mesures. En l'espèce, [J] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE, qui a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2024. CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant refusé le plan conventionnel élaboré par la commission de surendettement des particuliers, ce dont, contrairement à ce qu'allègue [J] [S], elle a été informée, d'une part par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article R733-1 du code de la consommation et d'autre part par le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du créancier poursuivant du 29 août 2024. A l'issue de ce délai de 15 jours pour saisir la commission aux fins de voir imposer des mesures que [J] [S] n'a pas exercé, la procédure de surendettement a été close. Enfin, [J] [S] allègue, sans en justifier, avoir déposé une nouvelle demande de surendettement. Il s'ensuit que la prescription a été suspendue du 27 juin 2024 à l'issue de ce délai de 15 jours pour saisir la commission aux fins de voir imposer des mesures, soit en dehors de la période d'examen de la prescription du 6 mars 2014 au 6 juillet 2017 pour chacun des prêts. Sur la fixation de la créance exigible lors du commandement aux fins de saisie immobilière : Eu égard au caractère abusif et non écrit de la clause de déchéance du terme des deux contrats de prêt notariés, il est constant que les titres exécutoires ne produisent d'effet qu'en tant qu'ils condamnent [J] [S] aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit celles dues à la date de déchéance du terme invoquée par la société LYONNAISE DE BANQUE, qui ne dispose pas d'une créance exigible au titre du capital restant dû du contrat de prêt. Les autres condamnations su titre du capital restant dû, de l'indemnité de résolution de 7% ou de toute autre pénalité contractuelle sont privées d'effet. Il ressort de l'extrait de compte de l'ouverture des deux crédits que le 4 septembre 2015, date de la déchéance du terme invoquée par le créancier poursuivant, que le créancier poursuivant détient une créance au titre des échéances échues impayées et de l'assurance pour les deux prêts n° 10096181740001649603 et 10096181740001649606, non prescrites, au 4 septembre 2015, date de la déchéance du terme invoquées par le créancier poursuivant, pour les sommes suivantes : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 755,39 € (échéance du 6 août 2015) - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 10.918,30 €. Entre le 4 septembre 2015, date de la déchéance du terme invoquée par le créancier poursuivant, et le 9 janvier 2024, date du commandement aux fins de saisie immobilière, il ressort des pièces versées aux débats que [J] [S] a réglé les sommes suivantes : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 55.200 € - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 33.635,92 €. Dès lors, au 14 décembre 2023 et lors de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière, en prenant en compte les 100 mensualités qui restaient à payer depuis le 4 septembre 2015 et de la créance restant dûe à cette date, [J] [S] restait redevable, outre intérêts au taux contractuel sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité, de la somme de : - pour le prêt n° 10096181740001649603 (mensualités de 755,38 €, taux contractuel de 4,19 % l'an) : 21.093,39 € ((100 x 755,38 €) - 55.200 € + 755,39 €) - pour le prêt n° 10096181740001649606 (mensualités de 1.089,75 €, taux contractuel de 4,50 % l'an) : 86.257, 38 € ((100 x 1.089,75 €) - 33.635,92 € + 10.918,30 €). En conséquence, étant relevé qu'il n'est pas justifié dans les pièces et décomptes produits par le créancier poursuivant du montant des intérêts échus et impayés hors indemnité conventionnelle (qui ne constituent pas une créance exigible au vu du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme), il y a lieu de mentionner dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution les sommes de : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 21.093,39 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,19 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 86.257, 38 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,50 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité. Sur la demande subsidiaire de suspension de la procédure de saisie immobilière suite à la procédure de surendettement Au vu des éléments précédemment rappelés sur la procédure de surendettement, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de vente amiable Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l'espèce, [J] [S] sollicite à être autorisée à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie à la somme de 300.000 € en produisant un seul mandat de vente du 1er mars 2024 conclu auprès de la société KW ABONDANCE pour le montant de 377.055 € net vendeur. Alors que la procédure est écrite, CIC LYONNAISE DE BANQUE faisant valoir qu'il ressort de l'attitude de la débitrice saisie qu'elle " n'a absolument pas l'intention de vendre son bien immobilier " mais ne s'opposant néanmoins pas dans ses dernières conclusions à cette demande de vente amiable, il convient de constater l'accord des parties sur cette vente amiable et d'y faire droit. En conséquence, il convient d'autoriser [J] [S] à vendre les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de vente de 300.000 € nets vendeur, étant rappelé que l'acquéreur devra régler en sus les frais de procédure. Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION. Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.508,97 €. Sur les demandes accessoires L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société LYONNAISE DE BANQUE et [J] [S] seront donc déboutées de leur demande à ce titre. Les dépens d'ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Janvier 2024 publié le 09 Février 2024 sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2024 S / N° 12 ; DÉCLARE abusives les clauses de déchéance du terme intitulées " 17. Exigibilité immédiate" stipulées dans les deux contrats de prêt notariés des 27 juillet 2011 et 20 avril 2012 conclu entre les parties ; CONSTATE que ces clauses sont réputées non écrites ; VALIDE la procédure de saisie immobilière pour les sommes suivantes : - pour le prêt n° 10096181740001649603 : 21.093,39 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,19 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité ; - pour le prêt n° 10096181740001649606 : 86.257, 38 € en principal, somme arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts au taux de 4,50 % l'an sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité. ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [J] [S] ; AUTORISE Madame [J] [S] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ; FIXE à la somme de 300.000 euros nets vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ; DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 508,97 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ; ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 2 Septembre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ; DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de procedure civile L311-2, code civil 2230, code de la consommation L137-2, code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R322-4, code de la consommation L212-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de la consommation L722-2, code civil 2240, code de la consommation L241-1, code civil 2234, code civil 2231, code civil 1188, code civil 1593, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution R322-18, code civil 1226, code de la consommation L218-2, code de la consommation R733-1, code de la consommation L212-1, code de commerce A444-191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1188, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L212-1, code de commerce A444-191
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code de la consommation L137-2, code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1188, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de la consommation L212-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 2230, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de la consommation L722-2, code civil 2234, code des procedures civiles d'execution R322-18, code civil 1226, code de commerce A444-191
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00142
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 1192, code civil 1189, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 1188, code civil 1191, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de commerce A444-191
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/00975
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code civil 1226, code de la consommation L218-2, code de la consommation L212-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00041
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L212-2, code civil 2240, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00045
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L212-2, code civil 2240, code de la consommation L241-1, code civil 1188, code civil 1191
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code civil 2240, code civil 1593, code des procedures civiles d'execution R322-18, code de commerce A444-191
Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:16:05.725Z.