Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mars 2024, n° 22/01242
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Chronologie de l'affaire
- 29 mars 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre (cette décision)
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Saipem S.A, qui vient aux droits de la société Bouygues Offshore, exerce une activité de services de forage, d'ingénierie et de construction à destination des marchés pétroliers et gaziers. Elle est soumise à la convention collective des cadres des travaux publics. M. [P] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2002 par la société Bouygues Offshore, aux droits de laquelle vient la société Saipem S.A, en qualité de technicien service matériel, 1er échelon position V, coefficient 655. M. [P] [O] a été affecté à des missions en AZERBAÏDJAN pour le compte de la société Scona, filiale de la société Saipem S.A. Le 8 mai 2019, une explosion a eu lieu sur la barge PLBH sur laquelle était embarqué M. [P] [O] ; celui-ci a été placé en arrêt de travail consécutivement à cet accident de travail ; il a été déclaré apte à la reprise le 4 juillet 2019, puis a fait l'objet d'une rechute d'accident du travail le 26 août 2019. Il a repris le travail le 6 octobre 2019. Par courrier du 16 octobre 2020, la société Scona a mis fin à la mission de M. [P] [O] en AZERBAÏDJAN, pour faute. Par courrier du 19 octobre 2020, la société Saipem S.A a convoqué M. [P] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 2 novembre 2020, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et condamne la société Saipem S.A à les indemnités et dommages et intérêts afférents ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Le 13 novembre 2020, la société Saipem S.A a licencié M. [P] [O] pour faute grave, pour avoir ouvert une brèche dans le régime d'isolation des équipements IMPP le 7 mai 2019, ce qui a été une des causes principales de l'accident survenu sur la barge PLBH le lendemain. Par jugement rendu le 6 juillet 2022, la juridiction prud'homale a : - rejeté le demande aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et écarté les conclusions et pièces produites après le 20 janvier 2022, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à la date du 13 novembre 2020, - condamné la société Saipem S.A à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes : - 31 212,58 euros d'indemnité de licenciement, - 11 766 euros d'indemnité de préavis équivalent à deux mois de salaire, - 1 176,60 euros de congés payés afférents, - 85 303,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires, - ordonné à la société Saipem S.A de remettre à M. [P] [O] un certificat de travail et l'attestation pôle emploi, le tout rectifié conformément aux dispositions du jugement intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite d'un mois, à compter du trentième jour suivant la noti'cation du jugement, - débouté la société Saipem S.A de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Saipem S.A aux dépens de l'instance. La société Saipem S.A, a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 août 2022. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2023 et le 20 décembre 2023, la société Saipem S.A demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de sa demande au titre du rappel des heures supplémentaires, - débouter M. [P] [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [P] [O] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d'appel, A titre subsidiaire, - limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes : - 17 649,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 11 607,65 euros de rappels de salaire sur les heures supplémentaires. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, M. [P] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - condamner la société Saipem S.A à lui payer 106 132,11 euros de rappels des heures supplémentaires et 10 613,21 euros de congés payés afférents, - ordonner à la société Saipem S.A la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi modifiée sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir, - prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale ; et à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts. - condamner la société Saipem S.A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2014, M. [P] [O] sollicite le rejet des conclusions et pièces déposées par la société Saipem S.A le 20 décembre 2023. Par conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2024, la société Saipem S.A s'oppose à cette demande de rejet. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 20 décembre 2023
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
La cour d'appel rejette souverainement des débats les conclusions tardives, auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre.
En l'espèce, en vue de l'audience de mise en état du 28 septembre 2023, la société Saipem S.A a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire par message RPVA du 20 septembre 2023 tandis que M. [P] [O] a conclu et communiqué de nouvelles pièces le 21 septembre 2023, sollicitant le renvoi à une audience de mise en état pour réponse éventuelle de la société.
En l'absence de nouveau message de la société Saipem S.A, un avis de clôture a été rendu le 4 octobre 2023, informant les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 21 décembre 2023.
Or, ce n'est que le 20 décembre 2023 que l'employeur a communiqué des conclusions en réplique de 41 pages ainsi que deux pièces complémentaires.
M. [P] [O] invoque le caractère tardif de ces communications et sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées le 20 décembre 2023.
La société Saipem S.A soutient que ses conclusions ne comportent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et ne font que répondre aux moyens de la partie adverse ; que par ailleurs, les pièces produites sont, pour l'une, une pièce communiquée antérieurement par M. [P] [O] lui-même et pour l'autre, une pièce dont ce dernier avait connaissance pour l'avoir signée.
Or, la pièce n° 48 produite par la société Saipem S.A constitue une pièce totalement nouvelle, dont il n'est pas démontré que l'employeur ne l'a eu en sa possession que peu avant le 20 décembre 2023. L'analyse de cette pièce et son commentaire revêtent une importance particulière au regard de la discussion qui oppose les parties concernant le droit applicable à la relation de travail. En outre, il est relevé que les ajouts dans les conclusions nouvelles de la société Saipem S.A ne sont pas matérialisés distinctement, rendant la comparaison avec les conclusions antérieures plus laborieuse, sachant que 4 pages ont été ajoutées.
Dès lors, M. [P] [O] se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux conclusions et pièces communiquées par la société Saipem S.A la veille de la clôture, et alors que cette dernière avait eu communication des conclusions adverses plus de trois mois auparavant et avait connaissance depuis le 4 octobre 2023 que la clôture était fixée au 21 décembre 2023.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces communiquées le 20 décembre 2023 sont tardives comme n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile et doivent donc être écartées des débats.
Sur le cadre contractuel de la relation de travail
Conformément à l'article L.8241-2 du code du travail, le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. (')
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
En l'espèce, M. [P] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Bouygues Offshore aux droits de laquelle vient la société Saipem S.A.
Celle-ci valoir qu'elle a mis ce salarié à disposition de sa filiale la société Scona en AZERBAÏDJAN en qualité de chef électricien par avenants du 15 mars 2019 et du 13 février 2020 et que le salarié a signé avec cette dernière un contrat de droit local applicable à compter du 1er mars 2019 ; elle en déduit que les demandes présentées dans la présente instance auraient dû être dirigées contre la société Scona.
M. [P] [O] conteste la validité des avenants dont se prévaut la société Saipem S.A, comme étant antidatés. Il est versé aux débats :
un document intitulé «avenant au contrat de travail» daté du 15 mars 2019 signé par la société Saipem S.A et M. [P] [O] prévoyant l'affectation de celui-ci au sein de la filiale la société Scona localisée en AZERBAÏDJAN,
un contrat de droit local en langue anglaise et azerbaïdjanaise signé entre M. [P] [O] et la société Scona intitulé «employment agreement» et daté du 1er mars 2019
un document intitulé «avenant au contrat de travail» daté 13 février 2020 signé par la société Saipem S.A et M. [P] [O] prévoyant l'affectation de celui-ci au sein de la filiale la société Scona localisée en AZERBAÏDJAN (sur la barge Gurban Abasov).
Les échanges de mails entre M. [P] [O] et Mme [J] [R] le 25 et 26 mars 2019 concernant la nécessité pour M. [P] [O] de parapher et signer le document intitulé «avenant au contrat de travail SAIPEM SA» et le fait que la société Scona établira ensuite un contrat local aux mêmes dates démontrent que les documents datés du 1er mars et du 15 mars 2019 ont été signés au plus tôt le 26 mars 2019.
Cependant, M. [P] [O] a accepté de les signer alors qu'ils mentionnaient une date antérieure ; ceux-ci sont donc valides et s'appliquent à la relation de travail.
Cependant, il y a lieu de relever que :
ces avenants stipulent que leurs dispositions sont régies par la loi française,
ces avenants stipulent que M. [P] [O] est soumis aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la société Saipem S.A et de la société Scona,
durant sa mise à disposition, M. [P] [O] a bénéficié de fiches de paie émises par la société Saipem S.A et par la société Scona, les premières ayant trait aux cotisations sociales françaises, et les secondes, à la rémunération du salarié,
l'article L.8241-2 du code du travail précise que pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Ainsi, la société Saipem S.A demeurait bien l'employeur de M. [P] [O], et le contrat de droit local signé avec la société Scona dont la société Saipem S.A se prévaut ne privait pas d'effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec M. [P] [O], même durant la période d'expatriation de celui-ci en AZERBAÏDJAN.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur les heures supplémentaires
L'article L.8241-2 du code du travail prévoit qu'en cas de prêt de main d''uvre les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code s'appliquent.
L'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [P] [O], qui a exercé des missions de chef électricien sur des barges pétrolières en AZERBAÏDJAN sollicite un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
La société Saipem S.A soutient qu'elle n'était pas responsable de fixer et contrôler la durée du travail de M. [P] [O] puisqu'elle avait mis ce salarié à disposition de sa filiale.
Les fiches de paie comprenant la rémunération de M. [P] [O] étaient établies par la société Scona ; l'avenant au contrat de travail stipule en outre que la durée du travail est fixée par la société Scona dans les limites des horaires de travail du site dans le pays d'accueil. L'article L.1251-21 du code du travail auquel renvoie l'article L.8241-2 du même code prévoit également que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, qui ont trait notamment à la durée du travail.
Cependant, l'obligation de verser au travailleur mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise mettant ce salarié à disposition, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise d'accueil dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Ainsi, la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires est valablement dirigée contre la société Saipem S.A.
Le contrat de travail de droit local signé avec la société Scona prévoit une durée du travail de 84 heures par semaine, selon un cycle de travail de 35 jours travaillés/35 jours de repos.
Les avenants au contrat de travail signés entre M. [P] [O] et la société Saipem S.A mentionnent également ce cycle de travail 35 jours travaillés/35 jours de repos.
Outre le fait que la société Saipem S.A n'apporte aucun élément quant aux dispositions législatives ou conventionnelles permettant la mise en place de ce type de cycles de travail avec durée du travail hebdomadaire largement dérogatoire au droit commun, M. [P] [O] justifie par la production de la copie des pages de son passeport que ce cycle de travail de 35 jours n'était pas respecté.
Dans ces conditions, la société Saipem S.A ne peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions dérogatoires prévues par le contrat de droit local relatives à la durée du travail et il y a lieu de faire application des règles de droit commun en la matière.
A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [P] [O] verse notamment aux débats :
- la copie de son passeport faisant apparaître qu'il a séjourné en AZERBAÏDJAN 45 jours entre le 22 janvier 2019 et le 8 mars 2019, 40 jours entre le 10 avril 2019 et le 20 mai 2019, 38 jours entre le 7 octobre 2019 et le 14 novembre 2019, et 115 jours entre le 16 février 2020 et le 10 juin 2020,
- son contrat de travail de droit local signé avec la société Scona qui mentionne une durée de travail de 84 heures par semaine,
- des comptes-rendus de réunion faisant apparaître qu'il participait régulièrement à des réunions et notamment, la nuit,
- un mail qu'il a adressé à un collègue M. [I] [B] le 10 mai 2019 après l'explosion, dans lequel il fait part de sa surcharge de travail sur la barge PLBH, et de son état de fatigue,
- un mail reçu le 16 mars 2021 de M. [I] [B], collègue qu'il a remplacé sur la barge PLBH en avril 2019 mentionnant le fait que celui-ci a refusé de retourner sur cette barge en raison de la charge excessive de travail et le manque de personnel électricien (nombre et compétences),
- un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Saipem S.A n'apporte aucun élément quant au contrôle des heures réellement effectuées par le salarié. Elle critique néanmoins le décompte établi par M. [P] [O] qui prétend avoir travaillé 45 jours entre le 22 janvier et le 8 mars 2019, tandis que son décompte ne mentionne que 19 jours de travail ; elle souligne que le décompte et établi selon une amplitude horaire qui n'est pas démontrée et qui ne tient pas compte des temps de pause, notamment pour se restaurer ; que les comptes-rendus de réunion produits ne mentionnent pas la durée de ces réunions.
La période entre le 22 janvier 2019 et le 8 mars 2019 est incomplète sur le décompte communiqué à la cour de sorte qu'il ne peut être retenu une contradiction entre les périodes de travail alléguées par M. [P] [O] et son décompte.
Il est exact en revanche que le décompte (qui ne porte que sur l'année 2019) a été établi sur la base d'une amplitude horaire, et ne mentionne aucun temps de pause ou de repos. M. [P] [O] fait état dans ses conclusions de 24 semaines travaillées au cours de l'année 2019.
Ainsi, au vu des éléments apportés de part et d'autre, la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires est rapportée et il y a lieu de fixer le montant de la créance de rappel de salaire due à ce titre à la somme de 72 780,50 euros, outre 7 278,50 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Conformément à l'article L4121-2 du même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.1251-21 du code du travail auquel renvoie l'article L.8241-2 prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, lesquelles comprennent notamment ce qui a trait à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés et à la santé et la sécurité au travail.
En l'espèce, M. [P] [O] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité au regard de sa surcharge de travail et de l'accident du travail dont il a été victime le 8 mai 2019, avec rechute le 28 août 2019.
Si la société Saipem S.A soutient que c'est sa filiale la société Scona qui était responsable des conditions de travail en AZERBAÏDJAN, les avenants de mise à disposition stipulent que M. [P] [O] est soumis aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la société Saipem S.A et de la société Scona.
De fait, la société Saipem S.A restait l'employeur de M. [P] [O] et à ce titre n'était pas déchargé de son obligation de sécurité. Elle est d'ailleurs intervenue en première ligne lors de la survenance de l'explosion sur la barge pétrolière PLBH le 8 mai 2019 et a notamment organisé le rapatriement de M. [P] [O] et la mise en place d'un suivi psychologique dès son retour en France.
Dans le cadre de la mise à disposition de son salarié dans un pays étranger il appartenait à la société Saipem S.A de s'assurer que celle-ci se déroulerait dans des conditions propres à assurer sa sécurité physique et psychique.
Les manquements reprochés à l'employeur en lien avec la survenance de l'accident du travail du 8 mai 2019 et sa rechute tendent à obtenir réparation des conséquences d'un accident du travail, demande qui relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
Cependant, le salarié démontre par la production d'un contrat local prévoyant une durée de travail de 84 heures par semaine, de comptes-rendus de réunions qui se tenaient régulièrement la nuit, d'échanges de mails avec un collègue évoquant une surcharge de travail, et de la copie de son passeport qu'il subissait une charge et un rythme de travail de nature à mettre en danger sa santé.
Or, la société Saipem S.A ne pouvait ignorer le non-respect du cycle de travail de 35 jours (prévu tant dans l'avenant de mise à disposition que dans le contrat de droit local) puisqu'elle suivait voire organisait les départs et les retours de son salarié.
Il résulte de ces éléments que la société Saipem S.A a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié, manquement qui a causé au salarié un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 5 000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Conformément à l'ancien article 1184 devenu 1224 et 1227 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Pour justifier une résiliation du contrat, les manquements reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il a été retenu plus haut que la société Saipem S.A a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le rythme et la durée du travail convenue et en imposant à M. [P] [O] une surcharge de travail.
Par ailleurs, alors que ce salarié avait été victime d'un accident du travail lié à une explosion sur une barge pétrolière le 8 mai 2019 ayant causé la mort d'un de ses collègues et de graves blessures sur plusieurs autres, la société Saipem S.A a renvoyé M. [P] [O] pour travailler sur la même barge dès le début du mois de juillet 2019, situation à l'origine d'une rechute de l'accident du travail du salarié, le médecin du travail ayant par la suite préconisé une reprise du travail sur une autre barge (avis d'aptitude avec réserve daté du 30 septembre 2019).
Pourtant l'employeur avait signalé la situation de M. [P] [O], indiquant que celui-ci avait particulièrement affecté par l'explosion du 8 mai 2019 (mail du 15 mai 2019). En effet, celui-ci s'était notamment trouvé auprès du collègue dans l'état le plus critique, qu'il a arrosé d'eau en attendant les secours (mail daté du 10 mai 2019 dans lequel l'intéressé relate l'accident à un collègue). La société Saipem S.A savait donc M. [P] [O] était grandement fragilisé et choqué par les événements dramatiques dont il avait été récemment témoin, et aurait dû prendre toutes les mesures concrètes pour assurer sa reprise du travail dans des conditions ne l'exposant pas à risque de rechute, notamment en évitant qu'il ne retourne sur les lieux de l'accident.
Or la société ne justifie d'aucune mesure mise en place lors de la reprise du travail par M. [P] [O] en AZERBAÏDJAN en juillet 2019 ni en octobre 2019.
De fait, M. [P] [O] a fait l'objet d'une rechute le 28 août 2019 et produit notamment un courrier du médecin du travail daté du 26 août 2018 à destination d'un confrère en vue d'un avis psy et d'une prise en charge, indiquant que lorsque M. [P] [O] a essayé de reprendre son poste de travail en juillet, cela a été générateur de souffrance, avec flashes, angoisses et mal être entraînant une descente à terre, et une consommation d'alcool et de stupéfiants à visée anxiolitique et qu'il n'est pas en mesure de reprendre son poste de travail avant un long moment.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité à l' égard de M. [P] [O].
Le fait que M. [P] [O] ait saisi le conseil de prud'homme d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail peu après que la société Scona a mis fin à sa mission en AZERBAÏDJAN et après l'engagement par la société Saipem S.A de la procédure de licenciement ne permet pas en soi d'exclure le bien-fondé de cette demande. A cet égard, il est observé que contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans la lettre de licenciement, le rôle de M. [P] [O], qui s'est limité à fournir des câbles électriques à la demande des personnes en charge des opérations de maintenance sur une machine IMPP (dont lui-même ne s'occupait pas) n'a pas été déterminant dans la survenance de l'explosion (son intervention étant d'ailleurs classée dans les «occasions manquées» dans le rapport d'enquête).
Si M. [P] [O] a repris le travail en AZERBAÏDJAN en octobre 2019 et n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'une année après (le 2 novembre 2020) aux fins de résiliation judiciaire, il se trouvait régulièrement à l'étranger en mission en mer (et pendant 115 jours entre le 16 février 2020 et le 10 juin 2020) ; en outre, les manquements de la société Saipem S.A, notamment quant à la charge et au rythme de travail ont perduré jusqu'au retour de M. [P] [O] en France en octobre 2020.
Ainsi les manquements imputables à l'employeur, par leur gravité, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat au 13 novembre 2020.
Sur les conséquences de la résiliation
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté de M. [P] [O] et de son salaire (5 580 euros), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 31 212,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 766 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 176,60 euros de congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris au présent article.
En l'espèce, lors de la rupture du contrat de travail, M. [P] [O] occupait un poste de chef électricien dans le cadre de missions à l'étranger sur des barges pétrolières moyennant une rémunération mensuelle de 5 880 euros ; il était âgé de 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans. Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [P] [O] de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, il est justifié de lui allouer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la communication de documents rectifiés
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il sera à nouveau ordonné à la société Saipem S.A la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Saipem S.A sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [P] [O] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société Saipem S.A sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [O] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Arras, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, et lui a alloué 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant, ECARTE des débats les conclusions et pièces communiquées par la société Saipem S.A le 20 décembre 2023 ; CONDAMNE la société Saipem S.A à payer à M. [P] [O] : - 72 780,50 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 7 278,50 euros au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; ORDONNE à la société Saipem S.A de remettre à M. [P] [O] la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées ; CONDAMNE la société Saipem S.A à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [P] [O] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société Saipem S.A aux dépens ; CONDAMNE la société Saipem S.A à payer à M. [P] [O] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 24/356
N° RG 22/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4Y
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Juillet 2022
(RG F 20/00214 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. SAIPEM S.A
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jérôme MARGULICI, avocat au barreau de PARIS, et Me Valentin BERGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 23 février 2024 au 29 mars 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Saipem S.A, qui vient aux droits de la société Bouygues Offshore, exerce une activité de services de forage, d'ingénierie et de construction à destination des marchés pétroliers et gaziers.
Elle est soumise à la convention collective des cadres des travaux publics.
M. [P] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2002 par la société Bouygues Offshore, aux droits de laquelle vient la société Saipem S.A, en qualité de technicien service matériel, 1er échelon position V, coefficient 655.
M. [P] [O] a été affecté à des missions en AZERBAÏDJAN pour le compte de la société Scona, filiale de la société Saipem S.A.
Le 8 mai 2019, une explosion a eu lieu sur la barge PLBH sur laquelle était embarqué M. [P] [O] ; celui-ci a été placé en arrêt de travail consécutivement à cet accident de travail ; il a été déclaré apte à la reprise le 4 juillet 2019, puis a fait l'objet d'une rechute d'accident du travail le 26 août 2019. Il a repris le travail le 6 octobre 2019.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société Scona a mis fin à la mission de M. [P] [O] en AZERBAÏDJAN, pour faute.
Par courrier du 19 octobre 2020, la société Saipem S.A a convoqué M. [P] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 2 novembre 2020, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement que celui-ci prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et condamne la société Saipem S.A à les indemnités et dommages et intérêts afférents ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Le 13 novembre 2020, la société Saipem S.A a licencié M. [P] [O] pour faute grave, pour avoir ouvert une brèche dans le régime d'isolation des équipements IMPP le 7 mai 2019, ce qui a été une des causes principales de l'accident survenu sur la barge PLBH le lendemain.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, la juridiction prud'homale a :
- rejeté le demande aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et écarté les conclusions et pièces produites après le 20 janvier 2022,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à la date du 13 novembre 2020,
- condamné la société Saipem S.A à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
- 31 212,58 euros d'indemnité de licenciement,
- 11 766 euros d'indemnité de préavis équivalent à deux mois de salaire,
- 1 176,60 euros de congés payés afférents,
- 85 303,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- ordonné à la société Saipem S.A de remettre à M. [P] [O] un certificat de travail et l'attestation pôle emploi, le tout rectifié conformément aux dispositions du jugement intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite d'un mois, à compter du trentième jour suivant la noti'cation du jugement,
- débouté la société Saipem S.A de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Saipem S.A aux dépens de l'instance.
La société Saipem S.A, a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 août 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2023 et le 20 décembre 2023, la société Saipem S.A demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de sa demande au titre du rappel des heures supplémentaires,
- débouter M. [P] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [P] [O] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros en première instance et la somme de 2 000 euros en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
- 17 649,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 11 607,65 euros de rappels de salaire sur les heures supplémentaires.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2023, M. [P] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- condamner la société Saipem S.A à lui payer 106 132,11 euros de rappels des heures supplémentaires et 10 613,21 euros de congés payés afférents,
- ordonner à la société Saipem S.A la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi modifiée sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir,
- prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale ; et à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts.
- condamner la société Saipem S.A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2014, M. [P] [O] sollicite le rejet des conclusions et pièces déposées par la société Saipem S.A le 20 décembre 2023.
Par conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2024, la société Saipem S.A s'oppose à cette demande de rejet.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 20 décembre 2023
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
La cour d'appel rejette souverainement des débats les conclusions tardives, auxquelles l'adversaire était dans l'incapacité de répondre.
En l'espèce, en vue de l'audience de mise en état du 28 septembre 2023, la société Saipem S.A a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire par message RPVA du 20 septembre 2023 tandis que M. [P] [O] a conclu et communiqué de nouvelles pièces le 21 septembre 2023, sollicitant le renvoi à une audience de mise en état pour réponse éventuelle de la société.
En l'absence de nouveau message de la société Saipem S.A, un avis de clôture a été rendu le 4 octobre 2023, informant les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 21 décembre 2023.
Or, ce n'est que le 20 décembre 2023 que l'employeur a communiqué des conclusions en réplique de 41 pages ainsi que deux pièces complémentaires.
M. [P] [O] invoque le caractère tardif de ces communications et sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées le 20 décembre 2023.
La société Saipem S.A soutient que ses conclusions ne comportent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et ne font que répondre aux moyens de la partie adverse ; que par ailleurs, les pièces produites sont, pour l'une, une pièce communiquée antérieurement par M. [P] [O] lui-même et pour l'autre, une pièce dont ce dernier avait connaissance pour l'avoir signée.
Or, la pièce n° 48 produite par la société Saipem S.A constitue une pièce totalement nouvelle, dont il n'est pas démontré que l'employeur ne l'a eu en sa possession que peu avant le 20 décembre 2023. L'analyse de cette pièce et son commentaire revêtent une importance particulière au regard de la discussion qui oppose les parties concernant le droit applicable à la relation de travail. En outre, il est relevé que les ajouts dans les conclusions nouvelles de la société Saipem S.A ne sont pas matérialisés distinctement, rendant la comparaison avec les conclusions antérieures plus laborieuse, sachant que 4 pages ont été ajoutées.
Dès lors, M. [P] [O] se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux conclusions et pièces communiquées par la société Saipem S.A la veille de la clôture, et alors que cette dernière avait eu communication des conclusions adverses plus de trois mois auparavant et avait connaissance depuis le 4 octobre 2023 que la clôture était fixée au 21 décembre 2023.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces communiquées le 20 décembre 2023 sont tardives comme n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile et doivent donc être écartées des débats.
Sur le cadre contractuel de la relation de travail
Conformément à l'article L.8241-2 du code du travail, le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. (')
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
En l'espèce, M. [P] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Bouygues Offshore aux droits de laquelle vient la société Saipem S.A.
Celle-ci valoir qu'elle a mis ce salarié à disposition de sa filiale la société Scona en AZERBAÏDJAN en qualité de chef électricien par avenants du 15 mars 2019 et du 13 février 2020 et que le salarié a signé avec cette dernière un contrat de droit local applicable à compter du 1er mars 2019 ; elle en déduit que les demandes présentées dans la présente instance auraient dû être dirigées contre la société Scona.
M. [P] [O] conteste la validité des avenants dont se prévaut la société Saipem S.A, comme étant antidatés. Il est versé aux débats :
un document intitulé «avenant au contrat de travail» daté du 15 mars 2019 signé par la société Saipem S.A et M. [P] [O] prévoyant l'affectation de celui-ci au sein de la filiale la société Scona localisée en AZERBAÏDJAN,
un contrat de droit local en langue anglaise et azerbaïdjanaise signé entre M. [P] [O] et la société Scona intitulé «employment agreement» et daté du 1er mars 2019
un document intitulé «avenant au contrat de travail» daté 13 février 2020 signé par la société Saipem S.A et M. [P] [O] prévoyant l'affectation de celui-ci au sein de la filiale la société Scona localisée en AZERBAÏDJAN (sur la barge Gurban Abasov).
Les échanges de mails entre M. [P] [O] et Mme [J] [R] le 25 et 26 mars 2019 concernant la nécessité pour M. [P] [O] de parapher et signer le document intitulé «avenant au contrat de travail SAIPEM SA» et le fait que la société Scona établira ensuite un contrat local aux mêmes dates démontrent que les documents datés du 1er mars et du 15 mars 2019 ont été signés au plus tôt le 26 mars 2019.
Cependant, M. [P] [O] a accepté de les signer alors qu'ils mentionnaient une date antérieure ; ceux-ci sont donc valides et s'appliquent à la relation de travail.
Cependant, il y a lieu de relever que :
ces avenants stipulent que leurs dispositions sont régies par la loi française,
ces avenants stipulent que M. [P] [O] est soumis aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la société Saipem S.A et de la société Scona,
durant sa mise à disposition, M. [P] [O] a bénéficié de fiches de paie émises par la société Saipem S.A et par la société Scona, les premières ayant trait aux cotisations sociales françaises, et les secondes, à la rémunération du salarié,
l'article L.8241-2 du code du travail précise que pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Ainsi, la société Saipem S.A demeurait bien l'employeur de M. [P] [O], et le contrat de droit local signé avec la société Scona dont la société Saipem S.A se prévaut ne privait pas d'effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec M. [P] [O], même durant la période d'expatriation de celui-ci en AZERBAÏDJAN.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur les heures supplémentaires
L'article L.8241-2 du code du travail prévoit qu'en cas de prêt de main d''uvre les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code s'appliquent.
L'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [P] [O], qui a exercé des missions de chef électricien sur des barges pétrolières en AZERBAÏDJAN sollicite un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
La société Saipem S.A soutient qu'elle n'était pas responsable de fixer et contrôler la durée du travail de M. [P] [O] puisqu'elle avait mis ce salarié à disposition de sa filiale.
Les fiches de paie comprenant la rémunération de M. [P] [O] étaient établies par la société Scona ; l'avenant au contrat de travail stipule en outre que la durée du travail est fixée par la société Scona dans les limites des horaires de travail du site dans le pays d'accueil. L'article L.1251-21 du code du travail auquel renvoie l'article L.8241-2 du même code prévoit également que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, qui ont trait notamment à la durée du travail.
Cependant, l'obligation de verser au travailleur mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise mettant ce salarié à disposition, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise d'accueil dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Ainsi, la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires est valablement dirigée contre la société Saipem S.A.
Le contrat de travail de droit local signé avec la société Scona prévoit une durée du travail de 84 heures par semaine, selon un cycle de travail de 35 jours travaillés/35 jours de repos.
Les avenants au contrat de travail signés entre M. [P] [O] et la société Saipem S.A mentionnent également ce cycle de travail 35 jours travaillés/35 jours de repos.
Outre le fait que la société Saipem S.A n'apporte aucun élément quant aux dispositions législatives ou conventionnelles permettant la mise en place de ce type de cycles de travail avec durée du travail hebdomadaire largement dérogatoire au droit commun, M. [P] [O] justifie par la production de la copie des pages de son passeport que ce cycle de travail de 35 jours n'était pas respecté.
Dans ces conditions, la société Saipem S.A ne peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions dérogatoires prévues par le contrat de droit local relatives à la durée du travail et il y a lieu de faire application des règles de droit commun en la matière.
A l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. [P] [O] verse notamment aux débats :
- la copie de son passeport faisant apparaître qu'il a séjourné en AZERBAÏDJAN 45 jours entre le 22 janvier 2019 et le 8 mars 2019, 40 jours entre le 10 avril 2019 et le 20 mai 2019, 38 jours entre le 7 octobre 2019 et le 14 novembre 2019, et 115 jours entre le 16 février 2020 et le 10 juin 2020,
- son contrat de travail de droit local signé avec la société Scona qui mentionne une durée de travail de 84 heures par semaine,
- des comptes-rendus de réunion faisant apparaître qu'il participait régulièrement à des réunions et notamment, la nuit,
- un mail qu'il a adressé à un collègue M. [I] [B] le 10 mai 2019 après l'explosion, dans lequel il fait part de sa surcharge de travail sur la barge PLBH, et de son état de fatigue,
- un mail reçu le 16 mars 2021 de M. [I] [B], collègue qu'il a remplacé sur la barge PLBH en avril 2019 mentionnant le fait que celui-ci a refusé de retourner sur cette barge en raison de la charge excessive de travail et le manque de personnel électricien (nombre et compétences),
- un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Saipem S.A n'apporte aucun élément quant au contrôle des heures réellement effectuées par le salarié. Elle critique néanmoins le décompte établi par M. [P] [O] qui prétend avoir travaillé 45 jours entre le 22 janvier et le 8 mars 2019, tandis que son décompte ne mentionne que 19 jours de travail ; elle souligne que le décompte et établi selon une amplitude horaire qui n'est pas démontrée et qui ne tient pas compte des temps de pause, notamment pour se restaurer ; que les comptes-rendus de réunion produits ne mentionnent pas la durée de ces réunions.
La période entre le 22 janvier 2019 et le 8 mars 2019 est incomplète sur le décompte communiqué à la cour de sorte qu'il ne peut être retenu une contradiction entre les périodes de travail alléguées par M. [P] [O] et son décompte.
Il est exact en revanche que le décompte (qui ne porte que sur l'année 2019) a été établi sur la base d'une amplitude horaire, et ne mentionne aucun temps de pause ou de repos. M. [P] [O] fait état dans ses conclusions de 24 semaines travaillées au cours de l'année 2019.
Ainsi, au vu des éléments apportés de part et d'autre, la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires est rapportée et il y a lieu de fixer le montant de la créance de rappel de salaire due à ce titre à la somme de 72 780,50 euros, outre 7 278,50 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Conformément à l'article L4121-2 du même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.1251-21 du code du travail auquel renvoie l'article L.8241-2 prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, lesquelles comprennent notamment ce qui a trait à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés et à la santé et la sécurité au travail.
En l'espèce, M. [P] [O] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité au regard de sa surcharge de travail et de l'accident du travail dont il a été victime le 8 mai 2019, avec rechute le 28 août 2019.
Si la société Saipem S.A soutient que c'est sa filiale la société Scona qui était responsable des conditions de travail en AZERBAÏDJAN, les avenants de mise à disposition stipulent que M. [P] [O] est soumis aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la société Saipem S.A et de la société Scona.
De fait, la société Saipem S.A restait l'employeur de M. [P] [O] et à ce titre n'était pas déchargé de son obligation de sécurité. Elle est d'ailleurs intervenue en première ligne lors de la survenance de l'explosion sur la barge pétrolière PLBH le 8 mai 2019 et a notamment organisé le rapatriement de M. [P] [O] et la mise en place d'un suivi psychologique dès son retour en France.
Dans le cadre de la mise à disposition de son salarié dans un pays étranger il appartenait à la société Saipem S.A de s'assurer que celle-ci se déroulerait dans des conditions propres à assurer sa sécurité physique et psychique.
Les manquements reprochés à l'employeur en lien avec la survenance de l'accident du travail du 8 mai 2019 et sa rechute tendent à obtenir réparation des conséquences d'un accident du travail, demande qui relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
Cependant, le salarié démontre par la production d'un contrat local prévoyant une durée de travail de 84 heures par semaine, de comptes-rendus de réunions qui se tenaient régulièrement la nuit, d'échanges de mails avec un collègue évoquant une surcharge de travail, et de la copie de son passeport qu'il subissait une charge et un rythme de travail de nature à mettre en danger sa santé.
Or, la société Saipem S.A ne pouvait ignorer le non-respect du cycle de travail de 35 jours (prévu tant dans l'avenant de mise à disposition que dans le contrat de droit local) puisqu'elle suivait voire organisait les départs et les retours de son salarié.
Il résulte de ces éléments que la société Saipem S.A a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié, manquement qui a causé au salarié un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 5 000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Conformément à l'ancien article 1184 devenu 1224 et 1227 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Pour justifier une résiliation du contrat, les manquements reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il a été retenu plus haut que la société Saipem S.A a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le rythme et la durée du travail convenue et en imposant à M. [P] [O] une surcharge de travail.
Par ailleurs, alors que ce salarié avait été victime d'un accident du travail lié à une explosion sur une barge pétrolière le 8 mai 2019 ayant causé la mort d'un de ses collègues et de graves blessures sur plusieurs autres, la société Saipem S.A a renvoyé M. [P] [O] pour travailler sur la même barge dès le début du mois de juillet 2019, situation à l'origine d'une rechute de l'accident du travail du salarié, le médecin du travail ayant par la suite préconisé une reprise du travail sur une autre barge (avis d'aptitude avec réserve daté du 30 septembre 2019).
Pourtant l'employeur avait signalé la situation de M. [P] [O], indiquant que celui-ci avait particulièrement affecté par l'explosion du 8 mai 2019 (mail du 15 mai 2019). En effet, celui-ci s'était notamment trouvé auprès du collègue dans l'état le plus critique, qu'il a arrosé d'eau en attendant les secours (mail daté du 10 mai 2019 dans lequel l'intéressé relate l'accident à un collègue). La société Saipem S.A savait donc M. [P] [O] était grandement fragilisé et choqué par les événements dramatiques dont il avait été récemment témoin, et aurait dû prendre toutes les mesures concrètes pour assurer sa reprise du travail dans des conditions ne l'exposant pas à risque de rechute, notamment en évitant qu'il ne retourne sur les lieux de l'accident.
Or la société ne justifie d'aucune mesure mise en place lors de la reprise du travail par M. [P] [O] en AZERBAÏDJAN en juillet 2019 ni en octobre 2019.
De fait, M. [P] [O] a fait l'objet d'une rechute le 28 août 2019 et produit notamment un courrier du médecin du travail daté du 26 août 2018 à destination d'un confrère en vue d'un avis psy et d'une prise en charge, indiquant que lorsque M. [P] [O] a essayé de reprendre son poste de travail en juillet, cela a été générateur de souffrance, avec flashes, angoisses et mal être entraînant une descente à terre, et une consommation d'alcool et de stupéfiants à visée anxiolitique et qu'il n'est pas en mesure de reprendre son poste de travail avant un long moment.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité à l' égard de M. [P] [O].
Le fait que M. [P] [O] ait saisi le conseil de prud'homme d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail peu après que la société Scona a mis fin à sa mission en AZERBAÏDJAN et après l'engagement par la société Saipem S.A de la procédure de licenciement ne permet pas en soi d'exclure le bien-fondé de cette demande. A cet égard, il est observé que contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans la lettre de licenciement, le rôle de M. [P] [O], qui s'est limité à fournir des câbles électriques à la demande des personnes en charge des opérations de maintenance sur une machine IMPP (dont lui-même ne s'occupait pas) n'a pas été déterminant dans la survenance de l'explosion (son intervention étant d'ailleurs classée dans les «occasions manquées» dans le rapport d'enquête).
Si M. [P] [O] a repris le travail en AZERBAÏDJAN en octobre 2019 et n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'une année après (le 2 novembre 2020) aux fins de résiliation judiciaire, il se trouvait régulièrement à l'étranger en mission en mer (et pendant 115 jours entre le 16 février 2020 et le 10 juin 2020) ; en outre, les manquements de la société Saipem S.A, notamment quant à la charge et au rythme de travail ont perduré jusqu'au retour de M. [P] [O] en France en octobre 2020.
Ainsi les manquements imputables à l'employeur, par leur gravité, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat au 13 novembre 2020.
Sur les conséquences de la résiliation
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté de M. [P] [O] et de son salaire (5 580 euros), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 31 212,58 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 766 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 176,60 euros de congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris au présent article.
En l'espèce, lors de la rupture du contrat de travail, M. [P] [O] occupait un poste de chef électricien dans le cadre de missions à l'étranger sur des barges pétrolières moyennant une rémunération mensuelle de 5 880 euros ; il était âgé de 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans. Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [P] [O] de retrouver un emploi de qualification et rémunération équivalente, il est justifié de lui allouer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la communication de documents rectifiés
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Il sera à nouveau ordonné à la société Saipem S.A la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Saipem S.A sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [P] [O] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société Saipem S.A sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [O] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Arras, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [O] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, et lui a alloué 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ECARTE des débats les conclusions et pièces communiquées par la société Saipem S.A le 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société Saipem S.A à payer à M. [P] [O] :
- 72 780,50 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 7 278,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société Saipem S.A de remettre à M. [P] [O] la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiées ;
CONDAMNE la société Saipem S.A à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [P] [O] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Saipem S.A aux dépens ;
CONDAMNE la société Saipem S.A à payer à M. [P] [O] une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8241-2, code du travail L4121-20, code du travail L1251-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L8241-2, code du travail L1251-21
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Mise à jour de la source le 2024-04-12T22:00:00.000Z.