Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 14 mars 2024, n° 23/06200
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 14 mars 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer. Par ailleurs, l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. En l'espèce, les demandeurs reprochent à l'étude notariale défenderesse un défaut d'information, de conseil et de diligences dans le cadre d'une acquisition immobilière sous la forme d'une vente en état de futur achèvement. Si elle est susceptible de présenter une incidence sur l'appréciation des préjudices allégués, la réalisation de la vente objet de la promesse signée le 27 décembre 2023 au profit de la société Bouygues Immobilier apparaît très incertaine, compte tenu d'une part de l'absence de réalisation d'une vente précédemment envisagée portant sur le même bien avec un autre acquéreur et d'autre part des nombreuses conditions suspensives stipulées dans la promesse unilatérale, dont il n'est aucunement justifié qu'elles sont susceptibles d'être remplies prochainement. Dans ce contexte, il convient de ne pas retarder déraisonnablement l'issue de la présente instance, étant constaté que s'opposent au sursis à statuer les demandeurs, à qui il appartient de démontrer notamment les caractères actuel et certain du préjudice qu'ils invoquent, sans être toutefois tenus de le minimiser. Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur les perspectives d’avancement de l’affaire : Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction. En outre, l'article 782 du même code permet au juge de la mise en état d'inviter les avocats à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. En l'espèce, alors qu'il appartient aux demandeurs de justifier notamment de l'existence, de l'étendue et des caractères actuel et certain du préjudice qu'ils invoquent, il convient d'inviter Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] à produire aux débats toute pièce de nature à établir la valeur vénale actuelle du bien immobilier objet de la vente litigieuse, dont il est constant qu'il leur appartient toujours. Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 807-1 du code de procédure civile relatives à la césure du procès, permettent, à tout moment, à l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction afin que, s'il y faisait droit, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. Sur les demandes accessoires : En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Les Notaires du Quai Voltaire, qui succombe à l'incident, à supporter les dépens de l'incident, le surplus des dépens étant réservé. L’équité commande en outre de la condamner à payer à Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] une somme totale de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, - Rejetons la demande de sursis à statuer ; - Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 9 heures 30 (salle indiquée sur les panneaux d'affichage) pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ; - Invitons Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] à produire aux débats toute pièce de nature à établir la valeur vénale actuelle du bien immobilier objet de la vente litigieuse, dont il est constant qu'il leur appartient toujours ; - Rappelons que les dispositions de l'article 807-1 du code de procédure civile relatives à la césure du procès, permettent, à tout moment, à l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction afin que, s'il y faisait droit, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties ; - Disons que la société Les Notaires du Quai Voltaire devra conclure avant le 24 avril 2024, puis Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] devront conclure avant le 29 mai 2024, les derniers échanges devant intervenir avant le 20 juin 2024 ; - Condamnons la société Les Notaires du Quai Voltaire aux dépens de l’incident ; - Réservons le surplus des dépens de l'instance ; - Condamnons la société Les Notaires du Quai Voltaire à payer à Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI E. MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/06200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMI N° MINUTE : Assignation du : 28 Avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Mars 2024 DEMANDEURS Monsieur [D] [R] [X] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [D] [I] [P] [X] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [J] [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0160 DEFENDERESSE S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 Décision du 14 Mars 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/06200 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMI MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Eric MADRE, Juge assisté de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte du 28 avril 2023, Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] ont fait assigner la société Les Notaires du Quai Voltaire devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l'étude notariale ayant reçu le 30 avril 2018, un contrat de vente en état de futur achèvement au profit de Monsieur [D] [R] [X] et de son épouse, décédée par la suite, portant les lots n° 9 et 50 d’un immeuble en copropriété sis à [Localité 7] (Seine et Marne) au titre duquel ils ont versé immédiatement 90 % du prix. Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Les Notaires du Quai Voltaire demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la vente définitive des lots de copropriété de l’ensemble immobilier sis à [Localité 7] (Seine et Marne), de condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Elle soutient en substance qu'une promesse de vente a été signée par l'ensemble des copropriétaires en décembre 2023 au profit de la société Bouygues Immobilier ; que la réalisation de la vente en cours de l’ensemble immobilier présente une incidence déterminante dans le cadre de la présente instance sur l’appréciation des préjudices allégués par les demandeurs ; que les consorts [X] ne peuvent justifier d’un préjudice actuel et certain, une discussion sur la faute et le lien de causalité, contestés en l’espèce, n’ayant pas d’intérêt en l’état d’un préjudice qui ne peut être déterminé. Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] demandent au juge de la mise en état de : - débouter la société Les Notaires du Quai Voltaire de sa demande de sursis à statuer ; - enjoindre à la société Les Notaires du Quai Voltaire de conclure au fond ; - de condamner la société Les Notaires du Quai Voltaire à leur payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident. Ils exposent que le sursis à statuer ne se justifie nullement en ce qu'une précédente promesse de vente consentie en 2021 n'avait pas abouti, en raison d'un recours contre le permis de construire ; que la promesse de vente signée le 27 décembre 2023 est fragile, étant soumise à de nombreuses conditions suspensives ; que la vente doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2024, avec possibilités de prorogation automatique sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2024 ; que rien n’interdit d’avancer sur le débat de fond, notamment en ce qui concerne les fautes reprochées au notaire et la question du lien de causalité, la partie défenderesse n'ayant toujours pas conclu au fond près d'un an après la délivrance de l'assignation ; que la conséquence du projet immobilier de la société Bouygues Immobilier en ce qui concerne l’appréciation de leur préjudice est connue à l’euro près, dès lors qu'ils se verraient attribuer une partie du prix à hauteur de 75 863,45 € ; et que Monsieur [D] [R] [X], âgé de 81 ans, attend depuis six ans la finalisation du projet immobilier. Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 15 février 2024. A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 14 mars 2024. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer. Par ailleurs, l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. En l'espèce, les demandeurs reprochent à l'étude notariale défenderesse un défaut d'information, de conseil et de diligences dans le cadre d'une acquisition immobilière sous la forme d'une vente en état de futur achèvement. Si elle est susceptible de présenter une incidence sur l'appréciation des préjudices allégués, la réalisation de la vente objet de la promesse signée le 27 décembre 2023 au profit de la société Bouygues Immobilier apparaît très incertaine, compte tenu d'une part de l'absence de réalisation d'une vente précédemment envisagée portant sur le même bien avec un autre acquéreur et d'autre part des nombreuses conditions suspensives stipulées dans la promesse unilatérale, dont il n'est aucunement justifié qu'elles sont susceptibles d'être remplies prochainement. Dans ce contexte, il convient de ne pas retarder déraisonnablement l'issue de la présente instance, étant constaté que s'opposent au sursis à statuer les demandeurs, à qui il appartient de démontrer notamment les caractères actuel et certain du préjudice qu'ils invoquent, sans être toutefois tenus de le minimiser. Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur les perspectives d’avancement de l’affaire : Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction. En outre, l'article 782 du même code permet au juge de la mise en état d'inviter les avocats à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. En l'espèce, alors qu'il appartient aux demandeurs de justifier notamment de l'existence, de l'étendue et des caractères actuel et certain du préjudice qu'ils invoquent, il convient d'inviter Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] à produire aux débats toute pièce de nature à établir la valeur vénale actuelle du bien immobilier objet de la vente litigieuse, dont il est constant qu'il leur appartient toujours. Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 807-1 du code de procédure civile relatives à la césure du procès, permettent, à tout moment, à l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction afin que, s'il y faisait droit, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. Sur les demandes accessoires : En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Les Notaires du Quai Voltaire, qui succombe à l'incident, à supporter les dépens de l'incident, le surplus des dépens étant réservé. L’équité commande en outre de la condamner à payer à Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] une somme totale de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, - Rejetons la demande de sursis à statuer ; - Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 à 9 heures 30 (salle indiquée sur les panneaux d'affichage) pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ; - Invitons Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] à produire aux débats toute pièce de nature à établir la valeur vénale actuelle du bien immobilier objet de la vente litigieuse, dont il est constant qu'il leur appartient toujours ; - Rappelons que les dispositions de l'article 807-1 du code de procédure civile relatives à la césure du procès, permettent, à tout moment, à l'ensemble des parties constituées peut demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l'instruction afin que, s'il y faisait droit, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties ; - Disons que la société Les Notaires du Quai Voltaire devra conclure avant le 24 avril 2024, puis Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] devront conclure avant le 29 mai 2024, les derniers échanges devant intervenir avant le 20 juin 2024 ; - Condamnons la société Les Notaires du Quai Voltaire aux dépens de l’incident ; - Réservons le surplus des dépens de l'instance ; - Condamnons la société Les Notaires du Quai Voltaire à payer à Monsieur [D] [R] [X], Monsieur [D] [I] [P] [X] et Madame [J] [F] [X] la somme totale de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état S. NESRI E. MADRE
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Mise à jour de la source le 2024-07-23T14:01:47.619Z.