Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 29 mars 2024, n° 23/02391
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 6 février 2023 enregistrée au Pôle Civil de Proximité le 21 mars 2023, Monsieur [V] [H] a sollicité la convocation de la S.A. LA POSTE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de la violation de l’article L2 du Code des Postes et des Télécommunications. Appelée une première fois le 2 juin, puis le 20 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant, qui s’en est justifié par la production d’un avis de dépôt de demande d’aide juridictionnelle, une déclaration de non réception des conclusions adverses, puis l’attente de la décision d’aide juridictionnelle, dont l’accord a néanmoins été donné le 1er juin 2023. A l’audience du 5 février 2024, où l’affaire est évoquée, monsieur [V] [H] comparait en déclarant renoncer à l’assistance d’un avocat, et la S.A. LA POSTE est représentée selon pouvoir dument établi. Le demandeur détaille et révise ses prétentions. Il entend voir le Tribunal de céans condamner la S.A. LA POSTE à lui payer : 100 euros en violation de l’article L2 du Code des Postes et des Télécommunications100 euros sur le fondement de l’article 1353 du code civil100 euros sur le fondement de l’article 417 du code de procédure civile relatif au mandat de représentation en justice100 euros sur le fondement de l’article 10 du code civil100 euros au titre du préjudice moral22,92 euros d’intérêts depuis la mise en demeure à la S.A. LA POSTE de lui payer 500 euros147,15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens Au soutien de ses prétentions, il expose avoir reçu un avis de passage dans sa boîte aux lettres, pour une lettre recommandée, avisant monsieur [V] [H], donc avec une autre orthographe de patronyme que le sien. Il relève un comportement fautif de la S.A. LA POSTE, un manquement à ses obligations dont il demande réparation sur le fondement contractuel. Il considère être victime du non-respect de l’orthographe de son nom et, atteint moralement par les faits et la procédure, il entend obtenir réparation de l’action judiciaire dans laquelle le refus de règlement à l’amiable de la S.A. LA POSTE, qu’il appelait de ses vœux, l’a contraint à s’engager. En défense, la S.A. LA POSTE soulève in limine litis l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir du requérant, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut sur l’absence de démonstration d’une faute et sur le rejet de l’intégralité des demandes indemnitaires en l’absence de préjudice. Au regard de la multiplication des procédures engagées sans justificatif et sans fondement par monsieur [V] [H], qui entraînent la mobilisation de moyens de défense coûteux, la S.A. LA POSTE demande la condamnation de monsieur [V] [H] à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le respect des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les conclusions écrites incidentes de monsieur [V] [H] reçues par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024, non autorisées expressément par le juge et non soutenues à l’audience du même jour sont purement et simplement écartées. Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est établi que monsieur [V] [H] a trouvé le papillon d’avis de passage objet du litige dans sa boîte aux lettres et s’en est trouvé ennuyé. Dès lors, sa qualité à agir est bien réelle, soutenue par la production de l’avis de passage, joint à la requête. Il surgit de l’examen de cette pièce, centrale et parfaitement lisible, que d’une part l’orthographe dactylographiée du nom est différente de celle du requérant, et surtout que l’adresse (libellé de la voie) n’est pas celle de monsieur [V] [H] sur la commune de [Localité 2]. Dès lors monsieur [V] [H] n’est pas le destinataire de l’avis de passage et il n’a pas d’intérêt légitime à agir pour le compte d’un tiers. Il sera également souligné que monsieur [V] [H] ne s’est pas emparé de ce papillon pour se substituer au facteur ou pour le remettre au bureau de poste puisqu’il a déclaré à l’audience qu’il l’avait conservé. Il n’a donc effectué aucune démarche ni fourni aucun effort qui aurait pu lui causer un quelconque préjudice, celui-ci restant néanmoins à démontrer. Ainsi, le sérieux de l’action, tant au regard des faits relatés, que des fondements juridiques et de l’exposé des fins et moyens au fil des débats n’est pas suffisant pour asseoir un intérêt légitime, certain et direct. Dès lors, monsieur [V] [H] est jugé irrecevable en ses demandes, et, sans qu’il y ait lieu de les examiner au fond, il en est intégralement débouté. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence souligne que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute et que l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions. En l’espèce, la S.A. LA POSTE fait valoir que monsieur [V] [H] l’a saisie d’une vingtaine de contentieux dont le bien-fondé est, selon elle, contestable voire fantaisiste. À l’audience du 5 février 2024, elle est convoquée dans deux affaires sur requête par monsieur [V] [H]. Ce dernier ne conteste pas la répétition des griefs formés à l’encontre de la S.A. LA POSTE, par mise en demeure, tentatives de conciliation ou procédures contentieuses. Il convient de souligner que le requérant dispose de tous les moyens pour être conseillé et accompagné, par le bénéfice de l’aide juridictionnelle, mais qu’il ne s’en est pas saisi. En conséquence, le Tribunal condamne monsieur [V] [H] à payer 150 euros à la S.A. LA POSTE à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] [H], mal fondé, supportera les dépens de l’instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. LA POSTE ayant eu recours à son service juridique qui a déposé des conclusions et a représenté la défenderesse à l’audience, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [V] [H] à la somme de 300 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Juge monsieur [V] [H] irrecevable en ses demandes, Et les rejette, Condamne monsieur [V] [H] à payer la somme de 150 euros à la S.A. LA POSTE en dommages et intérêts, Condamne monsieur [V] [H] à payer la somme de 300 euros à la S.A. LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance. Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024 le greffierle Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02391 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNOX N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 29 mars 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pauline LAMBOUROUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0071 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 29 mars 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02391 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNOX EXPOSE DU LITIGE Par requête du 6 février 2023 enregistrée au Pôle Civil de Proximité le 21 mars 2023, Monsieur [V] [H] a sollicité la convocation de la S.A. LA POSTE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 500 euros sur le fondement de la violation de l’article L2 du Code des Postes et des Télécommunications. Appelée une première fois le 2 juin, puis le 20 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant, qui s’en est justifié par la production d’un avis de dépôt de demande d’aide juridictionnelle, une déclaration de non réception des conclusions adverses, puis l’attente de la décision d’aide juridictionnelle, dont l’accord a néanmoins été donné le 1er juin 2023. A l’audience du 5 février 2024, où l’affaire est évoquée, monsieur [V] [H] comparait en déclarant renoncer à l’assistance d’un avocat, et la S.A. LA POSTE est représentée selon pouvoir dument établi. Le demandeur détaille et révise ses prétentions. Il entend voir le Tribunal de céans condamner la S.A. LA POSTE à lui payer : 100 euros en violation de l’article L2 du Code des Postes et des Télécommunications100 euros sur le fondement de l’article 1353 du code civil100 euros sur le fondement de l’article 417 du code de procédure civile relatif au mandat de représentation en justice100 euros sur le fondement de l’article 10 du code civil100 euros au titre du préjudice moral22,92 euros d’intérêts depuis la mise en demeure à la S.A. LA POSTE de lui payer 500 euros147,15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens Au soutien de ses prétentions, il expose avoir reçu un avis de passage dans sa boîte aux lettres, pour une lettre recommandée, avisant monsieur [V] [H], donc avec une autre orthographe de patronyme que le sien. Il relève un comportement fautif de la S.A. LA POSTE, un manquement à ses obligations dont il demande réparation sur le fondement contractuel. Il considère être victime du non-respect de l’orthographe de son nom et, atteint moralement par les faits et la procédure, il entend obtenir réparation de l’action judiciaire dans laquelle le refus de règlement à l’amiable de la S.A. LA POSTE, qu’il appelait de ses vœux, l’a contraint à s’engager. En défense, la S.A. LA POSTE soulève in limine litis l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir du requérant, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut sur l’absence de démonstration d’une faute et sur le rejet de l’intégralité des demandes indemnitaires en l’absence de préjudice. Au regard de la multiplication des procédures engagées sans justificatif et sans fondement par monsieur [V] [H], qui entraînent la mobilisation de moyens de défense coûteux, la S.A. LA POSTE demande la condamnation de monsieur [V] [H] à lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le respect des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, les conclusions écrites incidentes de monsieur [V] [H] reçues par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024, non autorisées expressément par le juge et non soutenues à l’audience du même jour sont purement et simplement écartées. Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est établi que monsieur [V] [H] a trouvé le papillon d’avis de passage objet du litige dans sa boîte aux lettres et s’en est trouvé ennuyé. Dès lors, sa qualité à agir est bien réelle, soutenue par la production de l’avis de passage, joint à la requête. Il surgit de l’examen de cette pièce, centrale et parfaitement lisible, que d’une part l’orthographe dactylographiée du nom est différente de celle du requérant, et surtout que l’adresse (libellé de la voie) n’est pas celle de monsieur [V] [H] sur la commune de [Localité 2]. Dès lors monsieur [V] [H] n’est pas le destinataire de l’avis de passage et il n’a pas d’intérêt légitime à agir pour le compte d’un tiers. Il sera également souligné que monsieur [V] [H] ne s’est pas emparé de ce papillon pour se substituer au facteur ou pour le remettre au bureau de poste puisqu’il a déclaré à l’audience qu’il l’avait conservé. Il n’a donc effectué aucune démarche ni fourni aucun effort qui aurait pu lui causer un quelconque préjudice, celui-ci restant néanmoins à démontrer. Ainsi, le sérieux de l’action, tant au regard des faits relatés, que des fondements juridiques et de l’exposé des fins et moyens au fil des débats n’est pas suffisant pour asseoir un intérêt légitime, certain et direct. Dès lors, monsieur [V] [H] est jugé irrecevable en ses demandes, et, sans qu’il y ait lieu de les examiner au fond, il en est intégralement débouté. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence souligne que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute et que l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions. En l’espèce, la S.A. LA POSTE fait valoir que monsieur [V] [H] l’a saisie d’une vingtaine de contentieux dont le bien-fondé est, selon elle, contestable voire fantaisiste. À l’audience du 5 février 2024, elle est convoquée dans deux affaires sur requête par monsieur [V] [H]. Ce dernier ne conteste pas la répétition des griefs formés à l’encontre de la S.A. LA POSTE, par mise en demeure, tentatives de conciliation ou procédures contentieuses. Il convient de souligner que le requérant dispose de tous les moyens pour être conseillé et accompagné, par le bénéfice de l’aide juridictionnelle, mais qu’il ne s’en est pas saisi. En conséquence, le Tribunal condamne monsieur [V] [H] à payer 150 euros à la S.A. LA POSTE à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] [H], mal fondé, supportera les dépens de l’instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. LA POSTE ayant eu recours à son service juridique qui a déposé des conclusions et a représenté la défenderesse à l’audience, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [V] [H] à la somme de 300 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Juge monsieur [V] [H] irrecevable en ses demandes, Et les rejette, Condamne monsieur [V] [H] à payer la somme de 150 euros à la S.A. LA POSTE en dommages et intérêts, Condamne monsieur [V] [H] à payer la somme de 300 euros à la S.A. LA POSTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance. Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024 le greffierle Président
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Mise à jour de la source le 2024-04-16T18:25:09.517Z.