Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2024, n° 23/00136
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 15 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 16 novembre 2022, d'un recours à l'encontre de la notification d'indu, datée du 13 septembre 2022, pour un montant de 8744,58 euros ; Vu l'audience du 21 février 2024, à laquelle Monsieur [I] [W], assisté de son fils, s’est étonné de ce qu’un indu lui était réclamé un an après le versement des indemnités journalières en cause, alors que la caisse lui avait bien indiqué qu’il avait droit aux indemnités journalières en tant que retraité actif et qu’il avait fourni tous les mois sa fiche de paie à la demande de la caisse, qui suivait et contrôlait donc sa situation, mais a indiqué ne pas contester l’indu réclamé, tout en précisant qu’il ferait une demande de remise de dette auprès de la caisse ; et la caisse a développé ses écritures, déposées pour ladite audience, aux fins essentiellement de condamnation de Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 8744,58 euros au titre de l’indu, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Ceci posé, il ressort des débats que l’indu correspond aux indemnités journalières servies par la caisse à l’assuré, retraité depuis le 1er juillet 2017 mais ayant repris une activité professionnelle, au titre de l’arrêt de travail du 25 février 2021 au 18 mars 2022, pour cause de dépassement du seuil maximal d’indemnisation de 60 jours prévu par les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale (la caisse indiquant sans être contredite que la période effectivement payée s’élevait à 385 jours). Cet indu n’est pas contesté par l’assuré, ni dans son principe, ni dans son montant, et la caisse rappelle à juste titre que ni la bonne foi de l’assuré ni l’erreur de la caisse ne font obstacle à ce qu’elle puisse réclamer le remboursement des sommes indument versées. Par suite, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, il convient de condamner l’assuré au paiement de la somme de 8744,58 EUROS au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2022. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [I] [W] recevable en son recours ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 8744,58 EUROS au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié le 13 septembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière,La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00136 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPT N° MINUTE 24/00128 JUGEMENT DU 13 MARS 2024 EN DEMANDE Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] assisté par M. [P] [W], son fils EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [X] [R], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 21 Février 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 15 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 16 novembre 2022, d'un recours à l'encontre de la notification d'indu, datée du 13 septembre 2022, pour un montant de 8744,58 euros ; Vu l'audience du 21 février 2024, à laquelle Monsieur [I] [W], assisté de son fils, s’est étonné de ce qu’un indu lui était réclamé un an après le versement des indemnités journalières en cause, alors que la caisse lui avait bien indiqué qu’il avait droit aux indemnités journalières en tant que retraité actif et qu’il avait fourni tous les mois sa fiche de paie à la demande de la caisse, qui suivait et contrôlait donc sa situation, mais a indiqué ne pas contester l’indu réclamé, tout en précisant qu’il ferait une demande de remise de dette auprès de la caisse ; et la caisse a développé ses écritures, déposées pour ladite audience, aux fins essentiellement de condamnation de Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 8744,58 euros au titre de l’indu, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 13 mars 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Ceci posé, il ressort des débats que l’indu correspond aux indemnités journalières servies par la caisse à l’assuré, retraité depuis le 1er juillet 2017 mais ayant repris une activité professionnelle, au titre de l’arrêt de travail du 25 février 2021 au 18 mars 2022, pour cause de dépassement du seuil maximal d’indemnisation de 60 jours prévu par les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale (la caisse indiquant sans être contredite que la période effectivement payée s’élevait à 385 jours). Cet indu n’est pas contesté par l’assuré, ni dans son principe, ni dans son montant, et la caisse rappelle à juste titre que ni la bonne foi de l’assuré ni l’erreur de la caisse ne font obstacle à ce qu’elle puisse réclamer le remboursement des sommes indument versées. Par suite, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, il convient de condamner l’assuré au paiement de la somme de 8744,58 EUROS au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2022. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [I] [W] recevable en son recours ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 8744,58 EUROS au titre de l’indu d’indemnités journalières notifié le 13 septembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière,La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-04-24T16:42:00.606Z.