Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024, n° 22/00134
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier expédié le 7 janvier 2022, M. [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM relative à un indu de 2932,90 euros résultant des règles de cumul entre les indemnités journalières maladie et le cumul emploi-retraite pour la période du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024. M. [T] [S], représenté par conseil, développe oralement une application rétroactive de la législation par la CPAM et demande une remise gracieuse des cotisations. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation reconventionnelle de M. [T] [S] au paiement de la somme de 2932,90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 15 avril au 20 juillet 2021 L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu Il n’est pas contesté que M. [T] [S] a perçu des indemnités journalières pour maladie versées pour la période du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. L’article L 323-2 du code de sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023 énonce « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 » L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale indique que les personnes en situation de cumul emploi-retraite peuvent bénéficier d’indemnités journalières durant 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge de 62 ans. M. [T] [S] ayant cumulé 73 jours d’indemnités journalières lors de l’entrée en vigueur de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer que l’intégralité de celles versées postérieurement l’ont été à tort. C’est donc à bon droit que la CPAM a notifié un indu à M. [T] [S] d’un montant de 2932,90 € correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. Il est noté que M. [T] [S] n’a jamais sollicité la caisse sur l’application du texte légal ci-dessus mentionné et qu’il ne peut revendiquer un quelconque manquement de cette dernière à son devoir d’information. Sur la demande de remise gracieuse La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale sauf en cas de fraude et à l’exception des cotisations et des majorations de retard (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044). M. [T] [S] demande la remise de cette dette sans apporter la preuve d’une quelconque précarité. La demande de remise de dette est rejetée. M. [T] [S] sera par conséquent condamnée à verser à la CPAM la somme de 2932,90 €. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [T] [S]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, DECLARE mal fondé le recours introduit par M. [T] [S] CONDAMNE M. [T] [S] à verser la somme de 2932,90 € à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00567 du 26 Mars 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00134 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTOV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [S] né le 12 Mars 1958 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Adresse 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : LARGILLIER Bernard GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier expédié le 7 janvier 2022, M. [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM relative à un indu de 2932,90 euros résultant des règles de cumul entre les indemnités journalières maladie et le cumul emploi-retraite pour la période du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024. M. [T] [S], représenté par conseil, développe oralement une application rétroactive de la législation par la CPAM et demande une remise gracieuse des cotisations. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation reconventionnelle de M. [T] [S] au paiement de la somme de 2932,90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 15 avril au 20 juillet 2021 L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l’indu Il n’est pas contesté que M. [T] [S] a perçu des indemnités journalières pour maladie versées pour la période du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. L’article L 323-2 du code de sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023 énonce « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 » L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale indique que les personnes en situation de cumul emploi-retraite peuvent bénéficier d’indemnités journalières durant 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge de 62 ans. M. [T] [S] ayant cumulé 73 jours d’indemnités journalières lors de l’entrée en vigueur de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de considérer que l’intégralité de celles versées postérieurement l’ont été à tort. C’est donc à bon droit que la CPAM a notifié un indu à M. [T] [S] d’un montant de 2932,90 € correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. Il est noté que M. [T] [S] n’a jamais sollicité la caisse sur l’application du texte légal ci-dessus mentionné et qu’il ne peut revendiquer un quelconque manquement de cette dernière à son devoir d’information. Sur la demande de remise gracieuse La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale sauf en cas de fraude et à l’exception des cotisations et des majorations de retard (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044). M. [T] [S] demande la remise de cette dette sans apporter la preuve d’une quelconque précarité. La demande de remise de dette est rejetée. M. [T] [S] sera par conséquent condamnée à verser à la CPAM la somme de 2932,90 €. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [T] [S] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, DECLARE mal fondé le recours introduit par M. [T] [S] CONDAMNE M. [T] [S] à verser la somme de 2932,90 € à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 20 juillet 2021. CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-28T19:20:02.397Z.