Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 23/00886
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00886 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICY7 JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 mars 2026 ENTRE : Madame [M] [Z] demeurant [Adresse 1] Représentée par [1] ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur [B] [L], audiencier, muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Madame [M] [Z] est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er février 2017 et a continué à exercer une activité professionnelle. Elle a été indemnisée au titre de l'assurance maladie à compter du 14 septembre 2020. Par courrier du 24 mars 2023, l'organisme social lui notifiait un indu de la somme de 2.320,21 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort et perçues sur la période postérieure au 15 avril 2021 au 29 octobre 2022 au motif que depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limitée à 60 jours hors carence. Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable de demande de remise de dette qui dans sa séance du 29 novembre 2023 a confirmé la décision de la Caisse primaire considérant l'absence d'une situation de précarité chez la requérante tout en lui proposant un échéancier sur 22 mois à hauteur de 105,50 euros par mois. Par lettre du 9 décembre 2023 Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette décision de rejet. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 2 mars 2026. Madame [Z] représentée demande au tribunal d'accorder une remise totale ou partielle de la dette et en tout état de cause d'infirmer la décision prise par la [2] lors de sa séance du 29 novembre 2023, ordonner l'exécution provisoire et dire que chaque partie conservera ses propres dépens ; Elle expose que le montant de ses retraites (2.099 euros) ne lui permet pas de rembourser cet indu d'autant qu'elle est célibataire, vit seule et qu'elle rembourse plusieurs emprunts. Elle estime que la [2] a fait une appréciation erronée de sa situation financière puisque son reste à vivre est de 14,54 euros. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal : - Rejeter comme non fondé le recours de Madame [Z], En tout état de cause et reconventionnellement condamner Madame [Z] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 2320,21 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 24 mars 2023 ; Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de remise de dette Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'" il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue. Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L'article R323-2 du même code dispose que l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. L'article L161-17-2 du même code dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512). En l'espèce il ressort des pièces de la procédure, et non contestées, que madame [Z] née en 1956 est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er février 2017. Ainsi elle ne pouvait, et ce depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi-retraite, percevoir des indemnités journalières maladies au-delà de 60 jours hors carence. Madame [Z] ne conteste pas l'indu ni dans son principe ni dans son montant. Son recours porte sur une demande de remise de dette totale ou partielle. La Commission de recours amiable laquelle après analyse de la situation financière de la requérante a retenu au vu de la déclaration d'impôt, des trois bulletins de salaire, de la quittance de loyer que les ressources mensuelles s'élevaient à 2.215,98 euros (retraite + complémentaire + prestation CPAM ) ; que les charges selon le barème de la [3], s'élevaient à 755 euros (habillement nourriture transport mutuelle et téléphone pour 564 euros, assurance habitation eau et énergie pour 108 euros et chauffage 83 euros) soit un reste à vivre de 1.460,98 euros pour un adulte au foyer. Madame [Z] indique dans ses écritures que son reste à vivre est de 14,54 euros. Cependant il est relevé que le prêt [4] n° 4329217 358 9004 est soldé depuis le 4 juillet 2025 (échéance mensuelle de 109,05 euros), que le prêt [4] numéro 08637958 est soldé depuis le 5 mars 2026 (échéance mensuelle de 721,03 euros), que le prêt [4] souscrit le 22 novembre 2022 pour un montant de 17.000 euros est soldé depuis le 15 décembre 2025 (échéance mensuelle de 290,69 euros) soit une capacité financière retrouvée de 1.120,77 euros. Etant rappelé en outre qu'il convient de déduire les charges fixes selon le barème de la [3]. Au vu de ces éléments il n'est pas constaté chez Madame [Z] une situation de précarité justifiant une remise partielle ou totale de dette. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 1] de condamner Madame [M] [Z] au remboursement de l'indu d'un montant de 2.320,21 euros. Il est rappelé à Madame [Z] qu'elle peut solliciter auprès de la CPAM la mise en place d'un échéancier. 2- Sur les dépens Madame [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Aucun partage de dépens n'est justifié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE bien-fondé l'indu de 2.320,21 euros notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à Madame [M] [Z] par courrier du 24 mars 2023, au titre d'indemnités journalières versées du 15 avril 2021 au 29 octobre 2022 ; CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de de 2.320,21 euros au titre de l'indu sur indemnités journalières pour la période du 15 avril 2021 au 29 octobre 2022 ; INVITE Madame [M] [Z] à se rapprocher de l'agent comptable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] pour la mise en œuvre d'un échelonnement de ses remboursements, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens. RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Madame [M] [Z] CPAM DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00886 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICY7 JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 02 mars 2026 ENTRE : Madame [M] [Z] demeurant [Adresse 1] Représentée par [1] ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur [B] [L], audiencier, muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Madame [M] [Z] est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er février 2017 et a continué à exercer une activité professionnelle. Elle a été indemnisée au titre de l'assurance maladie à compter du 14 septembre 2020. Par courrier du 24 mars 2023, l'organisme social lui notifiait un indu de la somme de 2.320,21 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort et perçues sur la période postérieure au 15 avril 2021 au 29 octobre 2022 au motif que depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limitée à 60 jours hors carence. Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable de demande de remise de dette qui dans sa séance du 29 novembre 2023 a confirmé la décision de la Caisse primaire considérant l'absence d'une situation de précarité chez la requérante tout en lui proposant un échéancier sur 22 mois à hauteur de 105,50 euros par mois. Par lettre du 9 décembre 2023 Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de cette décision de rejet. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 2 mars 2026. Madame [Z] représentée demande au tribunal d'accorder une remise totale ou partielle de la dette et en tout état de cause d'infirmer la décision prise par la [2] lors de sa séance du 29 novembre 2023, ordonner l'exécution provisoire et dire que chaque partie conservera ses propres dépens ; Elle expose que le montant de ses retraites (2.099 euros) ne lui permet pas de rembourser cet indu d'autant qu'elle est célibataire, vit seule et qu'elle rembourse plusieurs emprunts. Elle estime que la [2] a fait une appréciation erronée de sa situation financière puisque son reste à vivre est de 14,54 euros. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal : - Rejeter comme non fondé le recours de Madame [Z], En tout état de cause et reconventionnellement condamner Madame [Z] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 2320,21 euros correspondant au solde de l'indu notifié le 24 mars 2023 ; Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de remise de dette Selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 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Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L'article R323-2 du même code dispose que l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. L'article L161-17-2 du même code dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. La Cour de cassation a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 28 mai 2020, n° 18-26.512). En l'espèce il ressort des pièces de la procédure, et non contestées, que madame [Z] née en 1956 est titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er février 2017. Ainsi elle ne pouvait, et ce depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi-retraite, percevoir des indemnités journalières maladies au-delà de 60 jours hors carence. Madame [Z] ne conteste pas l'indu ni dans son principe ni dans son montant. Son recours porte sur une demande de remise de dette totale ou partielle. La Commission de recours amiable laquelle après analyse de la situation financière de la requérante a retenu au vu de la déclaration d'impôt, des trois bulletins de salaire, de la quittance de loyer que les ressources mensuelles s'élevaient à 2.215,98 euros (retraite + complémentaire + prestation CPAM ) ; que les charges selon le barème de la [3], s'élevaient à 755 euros (habillement nourriture transport mutuelle et téléphone pour 564 euros, assurance habitation eau et énergie pour 108 euros et chauffage 83 euros) soit un reste à vivre de 1.460,98 euros pour un adulte au foyer. Madame [Z] indique dans ses écritures que son reste à vivre est de 14,54 euros. Cependant il est relevé que le prêt [4] n° 4329217 358 9004 est soldé depuis le 4 juillet 2025 (échéance mensuelle de 109,05 euros), que le prêt [4] numéro 08637958 est soldé depuis le 5 mars 2026 (échéance mensuelle de 721,03 euros), que le prêt [4] souscrit le 22 novembre 2022 pour un montant de 17.000 euros est soldé depuis le 15 décembre 2025 (échéance mensuelle de 290,69 euros) soit une capacité financière retrouvée de 1.120,77 euros. Etant rappelé en outre qu'il convient de déduire les charges fixes selon le barème de la [3]. Au vu de ces éléments il n'est pas constaté chez Madame [Z] une situation de précarité justifiant une remise partielle ou totale de dette. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 1] de condamner Madame [M] [Z] au remboursement de l'indu d'un montant de 2.320,21 euros. Il est rappelé à Madame [Z] qu'elle peut solliciter auprès de la CPAM la mise en place d'un échéancier. 2- Sur les dépens Madame [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Aucun partage de dépens n'est justifié. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : DECLARE bien-fondé l'indu de 2.320,21 euros notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] à Madame [M] [Z] par courrier du 24 mars 2023, au titre d'indemnités journalières versées du 15 avril 2021 au 29 octobre 2022 ; CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de de 2.320,21 euros au titre de l'indu sur indemnités journalières pour la période du 15 avril 2021 au 29 octobre 2022 ; INVITE Madame [M] [Z] à se rapprocher de l'agent comptable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] pour la mise en œuvre d'un échelonnement de ses remboursements, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:07:08.572Z.