Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/00060
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 4 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [X] [A] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 19 631,46 euros pour la période du 2 juin 2022 au 22 septembre 2023 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort car le bénéfice des indemnités journalières servies pour le risque maladie concernant les actifs titulaires d’une pension de retraite, ayant atteint l’âge de départ légal à la retraite, est limité à 60 jours. Par courrier du 19 octobre 2023, Monsieur [X] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 12 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Monsieur [X] [A] a, par lettre recommandée reçue le 28 décembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 à la demande des parties. Lors de cette audience, Monsieur [X] [A], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal : A titre principal, - de le décharger de son obligation de paiement de la somme de 19 621,46 euros, - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 15 324,82 euros en réparation de son préjudice financier, - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, - de réduire à de plus juste proportions la somme à rembourser et d’y déduire au minimum la somme de 15 324,82 euros, - de lui accorder la possibilité d’échelonner le versement de la somme établie par le tribunal en 36 mois minimum, - de juger qu’il ne soit pas fait droit à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En tout état de cause, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 323-2, L. 323-2 et R. 323,3 du code de la sécurité sociale, que les dispositions du décret du 12 avril 2021 étaient rentrées en application avant son arrêt maladie et considère donc que la CPAM a commis une faute, en ne les appliquant pas à sa situation immédiatement et avoir continué de lui verser des indemnités journalières jusqu’au 22 septembre 2023, sans l’avertir de ses droits avant le courrier du 4 octobre 2023, soit 19 mois plus tard. Il indique que la CPAM savait qu’il était bénéficiaire d’une pension militaire, puisqu’il était initialement affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et que son dossier avait été transféré à la CPAM de manière automatique et indique qu’aucune démarche n’est à réaliser selon les informations présentées sur le site Ameli.fr. Il ajoute en invoquant les articles 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, que le comportement de la CPAM révèle un défaut manifeste de diligence, alors qu’elle connaissait sa situation de retraité et savait qu’il s’agissait d’un arrêt pour une affection de longue durée qui dépasserait forcément les 60 jours, mettant en avant sa bonne foi. Concernant son préjudice, il explique qu’il perçoit 655,93 euros de retraite par mois relative à son ancienne activité dans le secteur privé et qu’à défaut d’informations de la CPAM, il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite avant le 1er avril 2024 et n’a donc pas perçu la somme de 11 150,81 euros pendant 17 mois. Il ajoute qu’il n’a pu également solliciter le versement de sa retraite complémentaire à hauteur de 4174,01 euros, et s’est donc vu priver de la somme totale de 15 324,85 euros. Il précise qu’il doit par ailleurs rembourser à son ancien employeur la somme de 13 538,73 euros bruts, versée à tort. Il indique que cette dette colossale, alors qu’il lutte contre la maladie, lui cause un préjudice moral certain. A titre subsidiaire, en raison de l’importance de la dette par rapport à sa situation financière et personnelle, il sollicite une remise de dette et à défaut un échelonnement sur une période de 36 mois, en considérant avoir formulé une telle demande devant la commission de recours amiable dans la mesure où il demandait à ce qu’il soit statué sur son dossier de manière plus favorable. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Monsieur [X] [A] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 19 631,46 euros en principal, outre les intérêts de droit, - de déclarer irrecevables les demandes de remise de dette et d’échelonnement de paiement, - de condamner Monsieur [X] [A] aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 323-2, R. 323-2, D. 161-2-1-9, R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, que Monsieur [X] [A] a atteint l’âge de départ à la retraite depuis le 31 mars 2020, qu’il perçoit une pension de retraite militaire depuis 2004 ainsi qu’une retraite complémentaire depuis le 14 décembre 2020, alors qu’il exerçait toujours une activité professionnelle et ne pouvait donc à ce titre bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières au titre de son arrêt maladie commencé le 31 mars 2022. Ainsi, elle relève qu’à compter du 2 juin 2022 et jusqu’au 22 septembre 2023, les indemnités journalières d’un montant de 22 095,56 euros lui ont été versées à tort, et que la somme indûment perçue s’élève à 19632,46 euros nets, après régularisation du montant et déduction de la CSG et CRDS. Ainsi, ces prestations ayant été versées à tort, elle fait valoir son droit en répétition de l’indu. Concernant les demandes indemnitaires, elle met en avant l’absence de faute de sa part, alors qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur, ajoutant qu’il ne peut lui être reprochée une absence d’information sur la législation applicable. Sur la demande de remise de dette ou de délais de paiement, invoquant l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que les caisses ont seules la faculté de réduire en cas de précarité le montant de leurs créances et qu’aucune demande en ce sens n’a été préalablement formée par Monsieur [X] [A]. Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour octroyer des délais de paiement et ne peut qu’homologuer un accord entre la caisse et un assuré concernant un échéancier de paiement. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Selon l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ». L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale entrée en vigueur depuis le 14 avril 2021 précise que « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. (…) ». L’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version en vigueur en 2021 précise que « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [A] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 31 mars 2022 au 22 septembre 2023, qu’il avait atteint l’âge de départ à la retraite en 2020, étant né le 31 mars 1958, qu’il percevait une pension de retraite de militaire depuis 2004 et exerçait une activité professionnelle. Dès lors, il y a lieu d’appliquer ces dispositions et de constater que la limite de 60 jours de versement des indemnités journalières a été dépassée le 2 juin 2022. Or, Monsieur [C] [W] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 22 septembre 2023, conduisant à un indu à hauteur de 19 631,46 euros. Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 19 631,46 euros et Monsieur [C] [W] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUWF Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En l’espèce, aucun manquement de la CPAM sur l’application des dispositions en vigueur ne peut être établi dans la mesure où le bien-fondé de l’indu a été confirmé ci-dessus. Monsieur [X] [A] met en avant toutefois un défaut de diligence d’une part dans l’application des dispositions nouvelles, l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale ayant été modifié par l’article 1er du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 entré en vigueur le 14 avril 2021 et dans le délai de l’information donnée sur cet indu. En effet, alors qu’il n’avait plus droit au versement des indemnités journalières à compter du 2 juin 2022, il a continué de les percevoir jusqu’au 22 septembre 2023 et n’a été averti de cet indu que par courrier du 4 octobre 2023. Néanmoins, pour rapporter la preuve d’une faute de la CPAM, il appartient à Monsieur [X] [A] de démontrer que la CPAM savait que ces dispositions étaient applicables à sa situation ou ne pouvait l’ignorer. Or, si la CPAM avait forcément connaissance de sa date de naissance et donc par application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de son âge légal de départ à la retraite, ainsi que du fait qu’il exerçait une activité salariée, aucune preuve sur la connaissance de la perception d’une pension de retraite de militaire depuis 2004 n’est démontrée. En effet, l’attestation de fin d’affiliation au CNMSS au 27 mai 2004, sans mention de la cause de cette fin d’affiliation ou de la perception d’une pension de retraite, n’est pas suffisante. De même, sans démonstration de la connaissance de cette situation avant le contrôle ayant donné lieu à l’indu, aucun délai abusif sur la notification de cet indu ne peut être retenu. Ainsi, dans ces conditions il n’apparait pas que la Caisse a manqué à son obligation d’information envers Monsieur [X] [A] et la demande d’indemnisation présentée par ce dernier sera rejetée. - Sur la demande de remise de dette et d’échelonnement de la créance Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, Monsieur [X] [A] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette ou d’échelonnement tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu'à sa commission de recours amiable. Il ressort des termes de son courrier devant la commission de recours amiable et de sa requête en saisine du présent tribunal, qu’il fonde son recours sur un manque d’informations de la part de la CPAM ayant conduit à cet indu, sans qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite ou qu’il évoque l’absence de retraite complémentaire. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, les demandes de remise de dette ou d’échelonnement seront déclarées irrecevables. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Alors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Monsieur [X] [A], sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [A] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 19 631,46 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 2 juin 2022 au 22 septembre 2023, REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [X] [A], DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [X] [A], DÉCLARE irrecevable la demande d’échelonnement formulée par Monsieur [X] [A], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [X] [A], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUWF 88F N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUWF __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [X] [A] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [X] [A] Me Peio EIZAGA __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [T] [N], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [X] [A] né le 31 Mars 1958 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (MANCHE) 38 CHEMIN GASTON 33140 VILLENAVE D’ORNON comparant en personne assisté de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [I] [L], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 4 octobre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [X] [A] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 19 631,46 euros pour la période du 2 juin 2022 au 22 septembre 2023 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort car le bénéfice des indemnités journalières servies pour le risque maladie concernant les actifs titulaires d’une pension de retraite, ayant atteint l’âge de départ légal à la retraite, est limité à 60 jours. Par courrier du 19 octobre 2023, Monsieur [X] [A] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 12 décembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Monsieur [X] [A] a, par lettre recommandée reçue le 28 décembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 à la demande des parties. Lors de cette audience, Monsieur [X] [A], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal : A titre principal, - de le décharger de son obligation de paiement de la somme de 19 621,46 euros, - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 15 324,82 euros en réparation de son préjudice financier, - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, - de réduire à de plus juste proportions la somme à rembourser et d’y déduire au minimum la somme de 15 324,82 euros, - de lui accorder la possibilité d’échelonner le versement de la somme établie par le tribunal en 36 mois minimum, - de juger qu’il ne soit pas fait droit à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En tout état de cause, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 323-2, L. 323-2 et R. 323,3 du code de la sécurité sociale, que les dispositions du décret du 12 avril 2021 étaient rentrées en application avant son arrêt maladie et considère donc que la CPAM a commis une faute, en ne les appliquant pas à sa situation immédiatement et avoir continué de lui verser des indemnités journalières jusqu’au 22 septembre 2023, sans l’avertir de ses droits avant le courrier du 4 octobre 2023, soit 19 mois plus tard. Il indique que la CPAM savait qu’il était bénéficiaire d’une pension militaire, puisqu’il était initialement affilié à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et que son dossier avait été transféré à la CPAM de manière automatique et indique qu’aucune démarche n’est à réaliser selon les informations présentées sur le site Ameli.fr. Il ajoute en invoquant les articles 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, que le comportement de la CPAM révèle un défaut manifeste de diligence, alors qu’elle connaissait sa situation de retraité et savait qu’il s’agissait d’un arrêt pour une affection de longue durée qui dépasserait forcément les 60 jours, mettant en avant sa bonne foi. Concernant son préjudice, il explique qu’il perçoit 655,93 euros de retraite par mois relative à son ancienne activité dans le secteur privé et qu’à défaut d’informations de la CPAM, il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite avant le 1er avril 2024 et n’a donc pas perçu la somme de 11 150,81 euros pendant 17 mois. Il ajoute qu’il n’a pu également solliciter le versement de sa retraite complémentaire à hauteur de 4174,01 euros, et s’est donc vu priver de la somme totale de 15 324,85 euros. Il précise qu’il doit par ailleurs rembourser à son ancien employeur la somme de 13 538,73 euros bruts, versée à tort. Il indique que cette dette colossale, alors qu’il lutte contre la maladie, lui cause un préjudice moral certain. A titre subsidiaire, en raison de l’importance de la dette par rapport à sa situation financière et personnelle, il sollicite une remise de dette et à défaut un échelonnement sur une période de 36 mois, en considérant avoir formulé une telle demande devant la commission de recours amiable dans la mesure où il demandait à ce qu’il soit statué sur son dossier de manière plus favorable. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Monsieur [X] [A] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 19 631,46 euros en principal, outre les intérêts de droit, - de déclarer irrecevables les demandes de remise de dette et d’échelonnement de paiement, - de condamner Monsieur [X] [A] aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 323-2, R. 323-2, D. 161-2-1-9, R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, que Monsieur [X] [A] a atteint l’âge de départ à la retraite depuis le 31 mars 2020, qu’il perçoit une pension de retraite militaire depuis 2004 ainsi qu’une retraite complémentaire depuis le 14 décembre 2020, alors qu’il exerçait toujours une activité professionnelle et ne pouvait donc à ce titre bénéficier de plus de 60 jours d’indemnités journalières au titre de son arrêt maladie commencé le 31 mars 2022. Ainsi, elle relève qu’à compter du 2 juin 2022 et jusqu’au 22 septembre 2023, les indemnités journalières d’un montant de 22 095,56 euros lui ont été versées à tort, et que la somme indûment perçue s’élève à 19632,46 euros nets, après régularisation du montant et déduction de la CSG et CRDS. Ainsi, ces prestations ayant été versées à tort, elle fait valoir son droit en répétition de l’indu. Concernant les demandes indemnitaires, elle met en avant l’absence de faute de sa part, alors qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur, ajoutant qu’il ne peut lui être reprochée une absence d’information sur la législation applicable. Sur la demande de remise de dette ou de délais de paiement, invoquant l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que les caisses ont seules la faculté de réduire en cas de précarité le montant de leurs créances et qu’aucune demande en ce sens n’a été préalablement formée par Monsieur [X] [A]. Elle ajoute que le tribunal est incompétent pour octroyer des délais de paiement et ne peut qu’homologuer un accord entre la caisse et un assuré concernant un échéancier de paiement. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Selon l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ». L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale entrée en vigueur depuis le 14 avril 2021 précise que « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. (…) ». L’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version en vigueur en 2021 précise que « L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante : 1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [A] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de la maladie du 31 mars 2022 au 22 septembre 2023, qu’il avait atteint l’âge de départ à la retraite en 2020, étant né le 31 mars 1958, qu’il percevait une pension de retraite de militaire depuis 2004 et exerçait une activité professionnelle. Dès lors, il y a lieu d’appliquer ces dispositions et de constater que la limite de 60 jours de versement des indemnités journalières a été dépassée le 2 juin 2022. Or, Monsieur [C] [W] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 22 septembre 2023, conduisant à un indu à hauteur de 19 631,46 euros. Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 19 631,46 euros et Monsieur [C] [W] sera donc condamné à verser cette somme à la CPAM de la Gironde. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUWF Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En l’espèce, aucun manquement de la CPAM sur l’application des dispositions en vigueur ne peut être établi dans la mesure où le bien-fondé de l’indu a été confirmé ci-dessus. Monsieur [X] [A] met en avant toutefois un défaut de diligence d’une part dans l’application des dispositions nouvelles, l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale ayant été modifié par l’article 1er du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 entré en vigueur le 14 avril 2021 et dans le délai de l’information donnée sur cet indu. En effet, alors qu’il n’avait plus droit au versement des indemnités journalières à compter du 2 juin 2022, il a continué de les percevoir jusqu’au 22 septembre 2023 et n’a été averti de cet indu que par courrier du 4 octobre 2023. Néanmoins, pour rapporter la preuve d’une faute de la CPAM, il appartient à Monsieur [X] [A] de démontrer que la CPAM savait que ces dispositions étaient applicables à sa situation ou ne pouvait l’ignorer. Or, si la CPAM avait forcément connaissance de sa date de naissance et donc par application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de son âge légal de départ à la retraite, ainsi que du fait qu’il exerçait une activité salariée, aucune preuve sur la connaissance de la perception d’une pension de retraite de militaire depuis 2004 n’est démontrée. En effet, l’attestation de fin d’affiliation au CNMSS au 27 mai 2004, sans mention de la cause de cette fin d’affiliation ou de la perception d’une pension de retraite, n’est pas suffisante. De même, sans démonstration de la connaissance de cette situation avant le contrôle ayant donné lieu à l’indu, aucun délai abusif sur la notification de cet indu ne peut être retenu. Ainsi, dans ces conditions il n’apparait pas que la Caisse a manqué à son obligation d’information envers Monsieur [X] [A] et la demande d’indemnisation présentée par ce dernier sera rejetée. - Sur la demande de remise de dette et d’échelonnement de la créance Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, Monsieur [X] [A] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette ou d’échelonnement tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu'à sa commission de recours amiable. Il ressort des termes de son courrier devant la commission de recours amiable et de sa requête en saisine du présent tribunal, qu’il fonde son recours sur un manque d’informations de la part de la CPAM ayant conduit à cet indu, sans qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite ou qu’il évoque l’absence de retraite complémentaire. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, les demandes de remise de dette ou d’échelonnement seront déclarées irrecevables. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Alors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de Monsieur [X] [A], sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [A] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 19 631,46 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 2 juin 2022 au 22 septembre 2023, REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [X] [A], DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [X] [A], DÉCLARE irrecevable la demande d’échelonnement formulée par Monsieur [X] [A], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [X] [A], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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