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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 février 2025, n° 24/01151

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 octobre 2023, la [6] ([7]) a adressé à M. [P] [T] une notification de payer la somme de 3 202,29 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 à la suite du cumul d’une pension vieillesse et d’indemnités journalières.
Par courrier du 28 décembre 2023, la [7] a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 3 202,29 euros.
Par courrier du 20 février 2024, M. [T] a contesté la décision de la [7] devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé son bien fondé et le montant de l’indu par décision du 28 mars 2024.
C’est dans ce contexte que M. [T] a saisi par requête reçue par le greffe le 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [T], comparant, demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la [7]. 
Il expose ne pas être redevable de cette somme puisqu’il bénéficiait d’un arrêt de travail.
La [7], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer régulière et bien fondée sa créance d’un montant de 3 202,29 euros notifiée à M. [T] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 alors qu’il était dans une situation de cumul emploi-retraite,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement M. [P] [T] au paiement de la somme de 3 202,29,Débouter M. [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [T] expose ne pas devoir la somme de 3 202,29 euros puisqu’il était en arrêt de travail.
La [7] expose que depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence. Elle explique que l’arrêt de travail de M. [T] était indemnisable pendant uniquement soixante jours (du 21 septembre au 22 novembre 2022) de sorte que le repos observé par M. [T] du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation puisqu’il percevait également une pension vieillesse depuis le 1er août 2018. Elle en conclut que M. [T] a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 d’un montant de 3 202,29 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Selon l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R. 323-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
Selon les dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante (…).
En l’espèce, M. [T] est né le 8 octobre 1952 et était âgé en 2022 et 2023, au moment de la perception des indemnités journalières de 70 ans.
Il est par ailleurs constant qu’il bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er août 2018.
Il ressort de l’image décompte produit par la [7] que M. [T] a perçu des indemnités journalières au cours de la période du 11 avril 2022 au 30 novembre 2022 puis du 30 novembre 2022 au 25 avril 2023 pour la somme de 3 233,99 euros.
Les relevés bancaires que M. [T] verse aux débats confirment qu’il a perçu cette même somme du 1er décembre 2022 au 26 avril 2023.
Il s’en déduit que M. [T] a perçu des indemnités journalières sur une période supérieure à soixante jours alors qu’il bénéficiait d’une pension vieillesse.
En conséquence, la créance de la [7] est justifiée à hauteur de la somme qu’elle réclame de 3 202,29 euros.
Il convient de faire droit à la demande de la [7] et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 202,29 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [T] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [T] de toutes ses demandes ;
Dit que la créance de la [6] à l’encontre de M. [P] [T] est bien fondée à hauteur de la somme de 3 202,29 euros ;
Condamne M. [P] [T] à payer à la [6] la somme de 3 202,29 euros 
Condamne M. [P] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUM
Jugement du 05 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUM
N° de MINUTE : 25/00348

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne



DEFENDEUR

*[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104



COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE




EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 octobre 2023, la [6] ([7]) a adressé à M. [P] [T] une notification de payer la somme de 3 202,29 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 à la suite du cumul d’une pension vieillesse et d’indemnités journalières.
Par courrier du 28 décembre 2023, la [7] a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 3 202,29 euros.
Par courrier du 20 février 2024, M. [T] a contesté la décision de la [7] devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé son bien fondé et le montant de l’indu par décision du 28 mars 2024.
C’est dans ce contexte que M. [T] a saisi par requête reçue par le greffe le 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [T], comparant, demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la [7]. 
Il expose ne pas être redevable de cette somme puisqu’il bénéficiait d’un arrêt de travail.
La [7], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer régulière et bien fondée sa créance d’un montant de 3 202,29 euros notifiée à M. [T] représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 alors qu’il était dans une situation de cumul emploi-retraite,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement M. [P] [T] au paiement de la somme de 3 202,29,Débouter M. [P] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [T] expose ne pas devoir la somme de 3 202,29 euros puisqu’il était en arrêt de travail.
La [7] expose que depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières maladie est limité à 60 jours, hors carence. Elle explique que l’arrêt de travail de M. [T] était indemnisable pendant uniquement soixante jours (du 21 septembre au 22 novembre 2022) de sorte que le repos observé par M. [T] du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation puisqu’il percevait également une pension vieillesse depuis le 1er août 2018. Elle en conclut que M. [T] a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 23 novembre 2022 au 24 avril 2023 d’un montant de 3 202,29 euros.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Selon l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R. 323-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
Selon les dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante (…).
En l’espèce, M. [T] est né le 8 octobre 1952 et était âgé en 2022 et 2023, au moment de la perception des indemnités journalières de 70 ans.
Il est par ailleurs constant qu’il bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er août 2018.
Il ressort de l’image décompte produit par la [7] que M. [T] a perçu des indemnités journalières au cours de la période du 11 avril 2022 au 30 novembre 2022 puis du 30 novembre 2022 au 25 avril 2023 pour la somme de 3 233,99 euros.
Les relevés bancaires que M. [T] verse aux débats confirment qu’il a perçu cette même somme du 1er décembre 2022 au 26 avril 2023.
Il s’en déduit que M. [T] a perçu des indemnités journalières sur une période supérieure à soixante jours alors qu’il bénéficiait d’une pension vieillesse.
En conséquence, la créance de la [7] est justifiée à hauteur de la somme qu’elle réclame de 3 202,29 euros.
Il convient de faire droit à la demande de la [7] et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 202,29 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [T] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [T] de toutes ses demandes ;
Dit que la créance de la [6] à l’encontre de M. [P] [T] est bien fondée à hauteur de la somme de 3 202,29 euros ;
Condamne M. [P] [T] à payer à la [6] la somme de 3 202,29 euros 
Condamne M. [P] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:01:09.425Z.