Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/02026
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil déposée le 2 Août 2024 au Service d’Accueil Unique du Justiciable du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, [L] [V] a saisi le Pôle Social dudit Tribunal, aux fins de contester la décision rendue le 25 Juin 2024 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rejetant sa contestation d'un indu d’indemnités journalières d’un montant de 12.791,02 Euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée le 20 Janvier 2026, puis renvoyée et retenue à l’audience de renvoi du 30 Mars 2026. **** Par conclusions de son Conseil en date du 25 Mars 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [L] [V] demande au tribunal au visa des articles L.161-22-1-5, L.323-2 et R.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 1240 du Code Civil, de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, * À titre principal - annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de trop perçu d’indemnités journalières du 26 Janvier 2024, - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable née le 25 Mai 2024, ensemble sa décision expresse de rejet du 26 Juin 2024, - le décharger du paiement de la somme de 12.791,02 Euros réclamée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, * À titre subsidiaire - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 12.791,02 Euros au titre de sa responsabilité pour l'avoir indûment maintenu dans une situation irrégulière, - ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, - juger que chacune des parties sera quitte envers l’autre, * À titre très subsidiaire, - lui octroyer la possibilité d’apurer sa dette sur une période de vingt-quatre mois, - juger que la dette sera acquittée par virement mensuel de 100 Euros sur les vingt trois premiers mois et le solde libéré les vingt quatrièmes mois, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. [L] [V] fait valoir que les dispositions limitant à 60 jours le bénéfice des indemnités journalières ne trouvent pas à s’appliquer aux assurés en situation de retraite progressive, ces derniers bénéficiant provisoirement que d’une fraction de leur droit à pension tout en poursuivant leur activité professionnelle. Il soutient que cette limitation trouve uniquement à s’appliquer aux bénéficiaires ayant cessé toute activité et liquidé entièrement leur droit à pension de retraite. Il précise qu'il était en activité à hauteur de 80% de son temps de travail, son revenu était donc principalement constitué de son salaire. Il n’a cessé son activité professionnelle qu’en Févier 2023, date à laquelle il a sollicité la liquidation de sa pension de retraite. Il fait valoir, à titre subsidiaire, un manque de diligence dans la gestion du paiement des indemnités journalières par les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui l’a privée de la possibilité de suspendre le bénéfice de la retraite progressive. **** Par conclusions en date du 13 Février 2026, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, de : - débouter [L] [V] de son recours, - débouter [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, - condamner [L] [V] au paiement de la somme de 12.791,02 Euros, en principal, outre les intérêts de droit et des éventuels frais de signification et d'exécution. Elle soutient avoir fait une juste application de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale et du Décret n°2021-428 du 12 Avril 2021. Elle ajoute que la modification de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale suite à la Loi du 14 Avril 2023 n’est applicable qu’à compter du 1er Septembre 2023 et n’a donc pas d’effet rétroactif. Elle limite la récupération du trop-perçu d’indemnités journalières à la période du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 au motif de la prescription biennale des sommes versées antérieurement. Sur les demandes d’indemnisation formulées par [L] [V], elle soutient qu’il ne justifie d’aucun préjudice. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre d’un indu d’indemnités journalières : Aux termes de l’article L.323-1 du Code de la Sécurité Sociale, «L'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après (…)». Aux termes de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans version en vigueur du 1er Janvier 2021 au 1er Septembre 2023, «Par dérogation à l'article L.323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.» Aux termes de l’article R.323-2 dans sa version en vigueur depuis le 14 Avril 2021, «l'âge mentionné à l'article L.323-2 est l'âge prévu par l'article L.161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L.323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L.323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.» Aux termes de l’article L.161-17-2, du même code, dans sa version en vigueur du 23 Décembre 2011 au 1er Septembre 2023 «L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code, à l'article L.732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L.24 et au 1° de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…)» Aux termes de l’article L.351-1 du code précité «L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.» Aux termes de l’article L.161-22 du même code, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2017 au 25 Décembre 2022, et applicable au litige, «Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 Mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L.711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160% du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.» Enfin, l’article L.351-15 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, «L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du code du travail ou qui justifie d'une activité relevant du champ de l'article L.631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. (...)». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la limitation à soixante jours du bénéfice des indemnités journalières prévue aux articles L.323-2 et R.323-2 du Code de la Sécurité Sociale concerne les assurés ayant atteint l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et bénéficiant d’un avantage vieillesse dans le cadre d’une pension liquidée, laquelle suppose, en principe, la cessation de toute activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.161-22 du même code. À l’inverse, le dispositif de retraite progressive prévu à l’article L.351-15 du Code de la Sécurité Sociale répond à une logique distincte. Il permet à l’assuré de poursuivre son activité professionnelle à temps partiel tout en bénéficiant du service provisoire d’une fraction de sa pension de vieillesse, sans liquidation intégrale de ses droits à retraite. Ainsi, les assurés placés en retraite progressive ne sauraient être assimilés aux assurés cumulant une pension de retraite liquidée et une reprise d’activité professionnelle après cessation d’activité. D’une part, ils n’ont pas cessé leur activité professionnelle. D’autre part, leurs droits à pension ne sont liquidés qu’à titre partiel et provisoire. Enfin, leurs ressources demeurent principalement issues de leur activité professionnelle. En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [V] a été admis au bénéfice d’un dispositif de retraite progressive à compter du 1er Avril 2020, tout en poursuivant son activité professionnelle à hauteur de 80%. Il bénéficiait, dans ce cadre, d’une fraction de pension de retraite (pièces 4 et 5 demandeur). Il s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 20 Juillet 2020 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 Décembre 2022. Faisant application de la limitation à soixante jours du bénéfice des indemnités journalières prévue par les dispositions issues du Décret du 12 Avril 2021 pour les assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et percevant un avantage vieillesse, la caisse a considéré que les indemnités journalières versées à [L] [V] au titre de la période du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 étaient indues et lui en a réclamé le remboursement. Cependant, une telle interprétation procède d’une lecture extensive des dispositions de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, contraire tant à l’économie générale du texte qu’à l’objectif poursuivi par le législateur. En effet, les indemnités journalières ont vocation à garantir un revenu de remplacement au travailleur qui, en raison d’une incapacité médicalement constatée, se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Or, tel est précisément le cas de l’assuré bénéficiant d’une retraite progressive, dont les revenus demeurent essentiellement tirés de son activité professionnelle. Dès lors, en appliquant à [L] [V] la limitation à soixante jours prévue par les articles L.323-2 et R.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors qu’il relevait d’un dispositif de retraite progressive et n’avait pas liquidé intégralement ses droits à retraite, la CPAM a fait une mauvaise application des textes. En conséquence, il convient de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 à hauteur de 12.791,02 Euros. Sur les autres demandes : La CPAM de la GIRONDE, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit être tenue de verser à [L] [V] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. N° RG 24/02026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5T S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la limitation du versement des indemnités journalières prévues par les dispositions de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 à hauteur de 12 791,02 Euros.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, FAIT DROIT au recours de [L] [V] contre la décision rendue le 25 Juin 2024 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rejetant sa contestation d'un indu d’indemnités journalières d’un montant de 12.791,02 Euros, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à [L] [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88D N° RG 24/02026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5T __________________________ 27 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [L] [V] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [L] [V] CPAM DE LA GIRONDE Me Sébastien BACH __________________________ Copie exécutoire délivrée à Monsieur [L] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs, Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 30 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [V] 9 rue de Lesclide 33560 CARBON BLANC représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [F] [X], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil déposée le 2 Août 2024 au Service d’Accueil Unique du Justiciable du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, [L] [V] a saisi le Pôle Social dudit Tribunal, aux fins de contester la décision rendue le 25 Juin 2024 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rejetant sa contestation d'un indu d’indemnités journalières d’un montant de 12.791,02 Euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée le 20 Janvier 2026, puis renvoyée et retenue à l’audience de renvoi du 30 Mars 2026. **** Par conclusions de son Conseil en date du 25 Mars 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [L] [V] demande au tribunal au visa des articles L.161-22-1-5, L.323-2 et R.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 1240 du Code Civil, de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, * À titre principal - annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de trop perçu d’indemnités journalières du 26 Janvier 2024, - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable née le 25 Mai 2024, ensemble sa décision expresse de rejet du 26 Juin 2024, - le décharger du paiement de la somme de 12.791,02 Euros réclamée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, * À titre subsidiaire - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 12.791,02 Euros au titre de sa responsabilité pour l'avoir indûment maintenu dans une situation irrégulière, - ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, - juger que chacune des parties sera quitte envers l’autre, * À titre très subsidiaire, - lui octroyer la possibilité d’apurer sa dette sur une période de vingt-quatre mois, - juger que la dette sera acquittée par virement mensuel de 100 Euros sur les vingt trois premiers mois et le solde libéré les vingt quatrièmes mois, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. [L] [V] fait valoir que les dispositions limitant à 60 jours le bénéfice des indemnités journalières ne trouvent pas à s’appliquer aux assurés en situation de retraite progressive, ces derniers bénéficiant provisoirement que d’une fraction de leur droit à pension tout en poursuivant leur activité professionnelle. Il soutient que cette limitation trouve uniquement à s’appliquer aux bénéficiaires ayant cessé toute activité et liquidé entièrement leur droit à pension de retraite. Il précise qu'il était en activité à hauteur de 80% de son temps de travail, son revenu était donc principalement constitué de son salaire. Il n’a cessé son activité professionnelle qu’en Févier 2023, date à laquelle il a sollicité la liquidation de sa pension de retraite. Il fait valoir, à titre subsidiaire, un manque de diligence dans la gestion du paiement des indemnités journalières par les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui l’a privée de la possibilité de suspendre le bénéfice de la retraite progressive. **** Par conclusions en date du 13 Février 2026, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, de : - débouter [L] [V] de son recours, - débouter [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, - condamner [L] [V] au paiement de la somme de 12.791,02 Euros, en principal, outre les intérêts de droit et des éventuels frais de signification et d'exécution. Elle soutient avoir fait une juste application de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale et du Décret n°2021-428 du 12 Avril 2021. Elle ajoute que la modification de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale suite à la Loi du 14 Avril 2023 n’est applicable qu’à compter du 1er Septembre 2023 et n’a donc pas d’effet rétroactif. Elle limite la récupération du trop-perçu d’indemnités journalières à la période du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 au motif de la prescription biennale des sommes versées antérieurement. Sur les demandes d’indemnisation formulées par [L] [V], elle soutient qu’il ne justifie d’aucun préjudice. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre d’un indu d’indemnités journalières : Aux termes de l’article L.323-1 du Code de la Sécurité Sociale, «L'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après (…)». Aux termes de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans version en vigueur du 1er Janvier 2021 au 1er Septembre 2023, «Par dérogation à l'article L.323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.» Aux termes de l’article R.323-2 dans sa version en vigueur depuis le 14 Avril 2021, «l'âge mentionné à l'article L.323-2 est l'âge prévu par l'article L.161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L.323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L.323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.» Aux termes de l’article L.161-17-2, du même code, dans sa version en vigueur du 23 Décembre 2011 au 1er Septembre 2023 «L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L.351-1 du présent code, à l'article L.732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L.24 et au 1° de l'article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…)» Aux termes de l’article L.351-1 du code précité «L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.» Aux termes de l’article L.161-22 du même code, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2017 au 25 Décembre 2022, et applicable au litige, «Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 Mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L.711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160% du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.» Enfin, l’article L.351-15 du même code prévoit, dans sa version applicable au litige, «L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du code du travail ou qui justifie d'une activité relevant du champ de l'article L.631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : 1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État. Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. (...)». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la limitation à soixante jours du bénéfice des indemnités journalières prévue aux articles L.323-2 et R.323-2 du Code de la Sécurité Sociale concerne les assurés ayant atteint l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et bénéficiant d’un avantage vieillesse dans le cadre d’une pension liquidée, laquelle suppose, en principe, la cessation de toute activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.161-22 du même code. À l’inverse, le dispositif de retraite progressive prévu à l’article L.351-15 du Code de la Sécurité Sociale répond à une logique distincte. Il permet à l’assuré de poursuivre son activité professionnelle à temps partiel tout en bénéficiant du service provisoire d’une fraction de sa pension de vieillesse, sans liquidation intégrale de ses droits à retraite. Ainsi, les assurés placés en retraite progressive ne sauraient être assimilés aux assurés cumulant une pension de retraite liquidée et une reprise d’activité professionnelle après cessation d’activité. D’une part, ils n’ont pas cessé leur activité professionnelle. D’autre part, leurs droits à pension ne sont liquidés qu’à titre partiel et provisoire. Enfin, leurs ressources demeurent principalement issues de leur activité professionnelle. En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [V] a été admis au bénéfice d’un dispositif de retraite progressive à compter du 1er Avril 2020, tout en poursuivant son activité professionnelle à hauteur de 80%. Il bénéficiait, dans ce cadre, d’une fraction de pension de retraite (pièces 4 et 5 demandeur). Il s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 20 Juillet 2020 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 Décembre 2022. Faisant application de la limitation à soixante jours du bénéfice des indemnités journalières prévue par les dispositions issues du Décret du 12 Avril 2021 pour les assurés ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et percevant un avantage vieillesse, la caisse a considéré que les indemnités journalières versées à [L] [V] au titre de la période du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 étaient indues et lui en a réclamé le remboursement. Cependant, une telle interprétation procède d’une lecture extensive des dispositions de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, contraire tant à l’économie générale du texte qu’à l’objectif poursuivi par le législateur. En effet, les indemnités journalières ont vocation à garantir un revenu de remplacement au travailleur qui, en raison d’une incapacité médicalement constatée, se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Or, tel est précisément le cas de l’assuré bénéficiant d’une retraite progressive, dont les revenus demeurent essentiellement tirés de son activité professionnelle. Dès lors, en appliquant à [L] [V] la limitation à soixante jours prévue par les articles L.323-2 et R.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors qu’il relevait d’un dispositif de retraite progressive et n’avait pas liquidé intégralement ses droits à retraite, la CPAM a fait une mauvaise application des textes. En conséquence, il convient de constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 à hauteur de 12.791,02 Euros. Sur les autres demandes : La CPAM de la GIRONDE, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit être tenue de verser à [L] [V] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. N° RG 24/02026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5T S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de la limitation du versement des indemnités journalières prévues par les dispositions de l’article L.323-2 du Code de la Sécurité Sociale, CONSTATE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées du 18 Janvier au 30 Décembre 2022 à hauteur de 12 791,02 Euros. EN CONSÉQUENCE, FAIT DROIT au recours de [L] [V] contre la décision rendue le 25 Juin 2024 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE rejetant sa contestation d'un indu d’indemnités journalières d’un montant de 12.791,02 Euros, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à [L] [V] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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