Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2025, n° 24/00924
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Suite à un recours préalable obligatoire, M. [N] [H] a saisi par requête reçue le 17 octobre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la notification par courrier daté du 25 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) d’un indu d’indemnités journalières de 13 290,54 euros sur la période du 21 avril 2021 au 11 octobre 2022. A l’audience du 03 octobre 2025, M. [N] [H] fait valoir que l’erreur ne vient pas de lui et demande une remise totale ou partielle de la dette. La caisse demande au tribunal de : - condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 13 290,54 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 25 avril 2023 correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 15 avril 2021 au 6 octobre 2022, - inviter M [N] [H] à se rapprocher d’elle pour mettre en place un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières, - rejeter le recours de M [N] [H] et l’ensemble de ses demandes ; L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l’indu L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé”. L’article L323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021". L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale précise que : “L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage”. L’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au présent litige indique que : “L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955" Il resssort de ce dispositif que l’assuré en situation de cumul emploi-retraite et ayant atteint l’age légal de départ à la retraite, ne peut bénéficier depuis le 1er janvier 2021 que d’un nombre maximal de 60 indemnités journalières. Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 instaurant ces dispositions et prévoyant leur application au 1er janvier 2021, n’a toutefois été publié au Journal officiel que le 14 avril 2021. En l’espèce, Monsieur [N] [H], né le 11 août 1956, est en situation de retraite depuis le 1er septembre 2016. Il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) le 11 août 2018. Il a continué à exercer une activité salariée de sorte qu’il se trouvait bien en situation de cumul emploi-retraite. Il s’est retrouvé en arrêt de travail indemnisé à compter à compter du 10 octobre 2019 jusqu’au 6 octobre 2022. Au vu de ces éléments, M [N] [H] ne pouvait bénéficier que de 60 indemnités journalières à compter du 1er janvier 2021 soit jusqu’au 2 mars 2021. En raison de la parution du décret n°2021-428 au 14 avril, la caisse était tenue d’appliquer les dispositions précitées à compter du 15 avril 2021 de sorte que M [N] [H] n’aurait pas dû percevoir les indemnités journalières entre le 15 avril 2021 et le 6 octobre 2022. Par conséquent l’indu sollicité est fondé. Il convient de préciser que la bonne foi de l’assuré est indifférente à l’obligation qui lui est légalement faite de restituer cette somme. Sur la demande de remise de dette : M [N] [H] sollicite une remise de dette totale ou à défaut partielle en mettant en avant sa bonne foi et en faisant valoir que l’indu notifié remet en cause l’équilibre de son budget. La CPAM s’y oppose en faisant valoir que la commission de recours amiable a déjà examiné la situation de M [N] [H], qu’elle a estimé qu’il ne se trouvait pas en situation de précarité et qu’il ne justifie d’aucun élement financier nouveau. Sur ce, Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (n°18-26.512 ; n°20-21.423). En l’espèce, pour rejeter la demande de remise de dette gracieuse, la commission de recours amiable a tenu compte de la situation financière suivante : Ressources personnelles (retraite de base+ retraite complémentaire) = 1 852,02 euros M. [N] [H] partage ses charges avec sa compagne qui perçoit un revenu moyen de 1 776 euros. Les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 2 419 euros en tenant compte d’un loyer de 736,51 euros et d’un forfait charge (téléphone, voiture et vie courante) de 666 euros. La commission de recours amiable en a déduit une capacité de remboursement de 1 209,56 euros et a exclu l’existence d’une situation de précarité du débiteur. Devant le tribunal, M [N] [H] a confirmé son budget sauf à préciser qu’il supporte pour lui même un contrat obsèques de 33,15 euros par mois. S’il est tenu compte d’un partage des charges avec sa compagne, M [N] [H] dispose d’un reste à vivre personnel de 609,37 euros. Compte tenu du ratio entre sa capacité personnelle de remboursement mensuelle et l’importance de la dette qui lui a été notifiée le 25 avril 2023, il convient de considérer qu’il existe une situation de précarité qui justifie une remise de dette partielle pour un montant de 3 290,54 euros. M [N] [H] sera, par conséquent, condamné à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe la somme restante de 10 000 euros et sera invitée à se rapprocher de l’organisme afin que soit mis en place un échéancier de remboursement, en adéquation avec ses capacités de paiement. Sur les autres demandes Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, ACCORDE à M [N] [H] une remise partielle de sa dette d’un montant de 13 290,54 euros, objet de la notification du 25 avril 2023, à hauteur de 3 290,54 euros ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme restant due de 10 000 euros, au titre de l’indu notifié le 25 avril 2023 correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 15 avril 2021 au 6 octobre 2022 ; INVITE M. [N] [H] à se rapprocher de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe afin de convenir de la mise en place d’un échéancier en adéquation avec ses capacités de remboursement ; CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social n° minute JUGEMENT du 09 décembre 2025 N° RG 24/00924 N° Portalis DB2W-W-B7I-MXXB [N] [H] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Expédition exécutoire délivrée le à - [N] [H] - CPAM RED Expédition certifiée conforme délivrée le à - DEMANDEUR Monsieur [N] [H] né le 11 Août 1956 à ROUEN (76000) 11 rue Marcel Paul 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY comparant en personne, DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame [J] [V], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier, EN LA CAUSE L’affaire appelée en audience publique le 03 octobre 2025, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 décembre 2025, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suite à un recours préalable obligatoire, M. [N] [H] a saisi par requête reçue le 17 octobre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la notification par courrier daté du 25 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) d’un indu d’indemnités journalières de 13 290,54 euros sur la période du 21 avril 2021 au 11 octobre 2022. A l’audience du 03 octobre 2025, M. [N] [H] fait valoir que l’erreur ne vient pas de lui et demande une remise totale ou partielle de la dette. La caisse demande au tribunal de : - condamner M. [N] [H] à lui payer la somme de 13 290,54 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 25 avril 2023 correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 15 avril 2021 au 6 octobre 2022, - inviter M [N] [H] à se rapprocher d’elle pour mettre en place un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières, - rejeter le recours de M [N] [H] et l’ensemble de ses demandes ; L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l’indu L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé”. L’article L323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021". L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale précise que : “L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage”. L’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au présent litige indique que : “L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955" Il resssort de ce dispositif que l’assuré en situation de cumul emploi-retraite et ayant atteint l’age légal de départ à la retraite, ne peut bénéficier depuis le 1er janvier 2021 que d’un nombre maximal de 60 indemnités journalières. Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 instaurant ces dispositions et prévoyant leur application au 1er janvier 2021, n’a toutefois été publié au Journal officiel que le 14 avril 2021. En l’espèce, Monsieur [N] [H], né le 11 août 1956, est en situation de retraite depuis le 1er septembre 2016. Il a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) le 11 août 2018. Il a continué à exercer une activité salariée de sorte qu’il se trouvait bien en situation de cumul emploi-retraite. Il s’est retrouvé en arrêt de travail indemnisé à compter à compter du 10 octobre 2019 jusqu’au 6 octobre 2022. Au vu de ces éléments, M [N] [H] ne pouvait bénéficier que de 60 indemnités journalières à compter du 1er janvier 2021 soit jusqu’au 2 mars 2021. En raison de la parution du décret n°2021-428 au 14 avril, la caisse était tenue d’appliquer les dispositions précitées à compter du 15 avril 2021 de sorte que M [N] [H] n’aurait pas dû percevoir les indemnités journalières entre le 15 avril 2021 et le 6 octobre 2022. Par conséquent l’indu sollicité est fondé. Il convient de préciser que la bonne foi de l’assuré est indifférente à l’obligation qui lui est légalement faite de restituer cette somme. Sur la demande de remise de dette : M [N] [H] sollicite une remise de dette totale ou à défaut partielle en mettant en avant sa bonne foi et en faisant valoir que l’indu notifié remet en cause l’équilibre de son budget. La CPAM s’y oppose en faisant valoir que la commission de recours amiable a déjà examiné la situation de M [N] [H], qu’elle a estimé qu’il ne se trouvait pas en situation de précarité et qu’il ne justifie d’aucun élement financier nouveau. Sur ce, Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Il est constant que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (n°18-26.512 ; n°20-21.423). En l’espèce, pour rejeter la demande de remise de dette gracieuse, la commission de recours amiable a tenu compte de la situation financière suivante : Ressources personnelles (retraite de base+ retraite complémentaire) = 1 852,02 euros M. [N] [H] partage ses charges avec sa compagne qui perçoit un revenu moyen de 1 776 euros. Les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 2 419 euros en tenant compte d’un loyer de 736,51 euros et d’un forfait charge (téléphone, voiture et vie courante) de 666 euros. La commission de recours amiable en a déduit une capacité de remboursement de 1 209,56 euros et a exclu l’existence d’une situation de précarité du débiteur. Devant le tribunal, M [N] [H] a confirmé son budget sauf à préciser qu’il supporte pour lui même un contrat obsèques de 33,15 euros par mois. S’il est tenu compte d’un partage des charges avec sa compagne, M [N] [H] dispose d’un reste à vivre personnel de 609,37 euros. Compte tenu du ratio entre sa capacité personnelle de remboursement mensuelle et l’importance de la dette qui lui a été notifiée le 25 avril 2023, il convient de considérer qu’il existe une situation de précarité qui justifie une remise de dette partielle pour un montant de 3 290,54 euros. M [N] [H] sera, par conséquent, condamné à payer à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe la somme restante de 10 000 euros et sera invitée à se rapprocher de l’organisme afin que soit mis en place un échéancier de remboursement, en adéquation avec ses capacités de paiement. Sur les autres demandes Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, ACCORDE à M [N] [H] une remise partielle de sa dette d’un montant de 13 290,54 euros, objet de la notification du 25 avril 2023, à hauteur de 3 290,54 euros ; En conséquence, CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme restant due de 10 000 euros, au titre de l’indu notifié le 25 avril 2023 correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 15 avril 2021 au 6 octobre 2022 ; INVITE M. [N] [H] à se rapprocher de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe afin de convenir de la mise en place d’un échéancier en adéquation avec ses capacités de remboursement ; CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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