Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 23/00523
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par notification du 8 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé M. [P] [Q] qu’il lui était redevable d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 7 902,57 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues pour la période du 4 septembre 2021 au 8 mai 2022, au motif que le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours en situation de cumul emploi-retraite. Par courrier du 20 septembre 2023, M. [Q] a sollicité une remise gracieuse de la dette auprès de la CPAM. Par décision notifiée le 26 octobre 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté sa demande de remise de dette. Le 25 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [Q] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7902,57 euros. Par requête datée du 30 novembre 2023, reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. [Q] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le trop-perçu d’indemnités journalières. A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions, M. [Q] demande au tribunal de : - Déclarer sa contestation de créance recevable ; A titre principal : - Déclarer irrecevable la demande en recouvrement de l’indu présentée par la CPAM ; A titre subsidiaire : - Lui accorder la remise de la dette notifiée par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de l’indu ; A titre infiniment subsidiaire : - Lui accorder des délais de paiement sur deux années en 24 mensualités égales ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice subi ; En toute hypothèse : - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à supporter les éventuels frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Q] fait valoir que : Sur la recevabilité de son recours - il a exercé un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision contestée, conformément à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et à défaut de précision de ce texte, il est fondé à développer ultérieurement sa contestation et à contester la légitimité de la décision de notification de l’indu ; Sur la prescription - En l’absence de production par la CPAM de l’accusé de réception de sa lettre de notification, elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de prescription et de la portée de ses droits ; Sur la demande subsidiaire de remise de dette - La CPAM n’a pas fait une juste analyse de sa situation, dans la mesure où ses revenus sont désormais compris entre 3200 et 3400 euros par mois, que ses charges ont augmenté, que ces éléments sont insuffisants à apprécier sa situation globale et qu’il ne disposait en tout état de cause pas des fonds nécessaires pour régler immédiatement la somme réclamée ; Sur la demande de délais de paiement - L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations indues peuvent être récupérées par l’organisme en ou ou plusieurs versements selon la situation sociale de l’assuré ; - Compte tenu de sa situation, et dans la mesure où l’indu résulte du fait de la CPAM, il est fondé à solliciter des délais de paiement ; Sur la demande de dommages et intérêts - L’indu résulte d’une faute de la CPAM, dont la demande de remboursement lui cause un préjudice, à savoir du stress et des impacts tant matériels que psychologiques. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : A titre liminaire - Juger irrecevables les demandes de M. [Q] relatives au bien-fondé de l’indu ; A titre principal - Apprécier la demande de remise de dette de M. [Q] en constatant qu’il ne rapporte pas la preuve de ses revenus récents et de ses nouvelles charges ; A titre subsidiaire - Constater le bien-fondé de l’indu ; - Constater la régularité de la notification d’indu ; - Rejeter les demandes de condamnations formées par M. [Q] au titre de dommages et intérêts compensatoires et de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que : Sur la portée du recours - En application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la contestation du bien-fondé de l’indu devant la juridiction compétente doit être précédée d’une contestation de l’indu devant la commission de recours amiable, la seule demande de remise de dette formulée sans réserve devant la commission empêchant ensuite l’assuré de revenir sur le bien-fondé de l’indu devant la juridiction ; - en l’espèce, la saisine de la CRA par M. [Q] portait uniquement sur une remise de dette, valant acceptation de celle-ci, de sorte que le recours de M. [Q] devant le tribunal est limité à la seule demande de remise de dette, à l’exclusion du bien-fondé de l’indu ; Sur la demande de remise de dette - Il appartient à la juridiction d’apprécier la situation de M. [Q], lequel ne justifie pas des revenus et charges qu’il évoque dans ses conclusions ; Sur la prescription - La prescription biennale des indemnités journalières perçues à partir du 14 septembre 2021 n’était pas acquise, compte tenu de la notification d’indu datée du 8 septembre 2023, réceptionnée le 15 septembre 2021 ; Sur l’indu - La perception d’indemnités journalières pour les assurés en situation de cumul emploi-retraite étant limitée à une durée de 60 jours en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail de M. [Q] n’aurait dû être indemnisé que sur la période du 2 janvier 2021 au 3 mars 2021 et non jusqu’au 8 mars 2022 ; Sur la demande de dommages et intérêts - L’assuré ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la caisse, qui n’a fait qu’appliquer les dispositions légales, ni celle des préjudices allégués.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la notification d’indu Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité du recours formé devant le pôle social. En l’espèce, M. [Q] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 20 septembre 2023, aux termes duquel il expose : « Vous m’avez versé une prestation à tort alors que je n’ai pas connaissance de ce montant et de la situation. Néanmoins, au regard de ma situation sociale, familiale et financière, je me trouve dans l’impossibilité de rembourser ce trop-perçu. Effectivement, mes ressources sont très faibles et j’ai des charges énormes à régler. En conséquence, je sollicite auprès de vous un nouvel examen de ma situation pour obtenir une remise gracieuse de la dette ». Il ressort explicitement de ce courrier que M. [Q] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse de l’indu notifié, dont il n’a par ailleurs contesté ni le principe, ni le quantum. S’il est loisible à M. [Q] de développer ultérieurement, dans le cadre du recours contentieux, ses moyens au soutien de la contestation soumise à la commission de recours amiable, il ne peut en revanche saisir la juridiction d’une contestation qui n’a pas été préalablement soumise à cette commission. Ainsi, M. [Q] ne justifiant pas avoir contesté le principe de l’indu dans le cadre de son recours préalable, il n’est pas recevable à contester cet indu devant la présente juridiction. Par conséquent, il convient de juger irrecevable sa contestation principale portant sur la créance notifiée par la CPAM de la Côte d’Opale le 8 septembre 2023. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoient que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En application de l’article L. 256-4 précité, la Cour de cassation a décidé qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il a ainsi été jugé que, dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartenait au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 18-26.512). Enfin, selon la jurisprudence constante, une demande de remise de dette constitue une reconnaissance de son bien-fondé (Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2009 n° 08-11.356). Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner si le calcul des indemnités journalières à l’origine du litige est conforme aux prescriptions du code de la sécurité sociale. S’il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la remise de dette, il appartient à M. [Q], dont la bonne foi n’est pas contestée, de rapporter la preuve d’une situation de précarité par des éléments objectifs d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués à la commission de recours amiable par M. [Q] que celui-ci est retraité, de même que son épouse, que tous deux sont propriétaires de leur logement. Les ressources du foyer ont été déclarées à hauteur de 6077,25 euros par mois, et les charges estimées à 1206,21 euros par mois, soit un reste à vivre pour le foyer de 4871,04 euros. M. [Q] fait valoir que ses ressources ont diminué et que ses charges ont augmenté. Il ressort des pièces qu’il produit aux débats que pour l’année 2024, M. [Q] et son épouse ont déclaré des revenus s’élevant à la somme à 41 517 euros, soit environ 3468 euros par mois. Le requérant justifie par ailleurs de charges mensuelles à hauteur de 755 euros, soit un reste à vivre de 2713 euros par mois. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation financière et patrimoniale du débiteur ne permet pas de caractériser une situation de précarité l’empêchant de rembourser sa dette, et justifiant une remise totale ou partielle de la dette en cause. Dès lors, les conditions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies,la demande de remise de dette formée par M. [Q] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [Q] sollicite un échelonnement de sa dette sur deux années, en faisant valoir qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour désinteresser immédiatement la caisse. La CPAM n’a formulé aucune observation sur cette demande de délais de paiement. Eu égard à la situation financière du débiteur exposée précédemment, au montant et à l’ancienneté de la créance, dont il ressort que M. [Q] a de fait bénéficié de délais pour s’acquitter de la dette non contestée depuis la notification d’indu intervenue le 8 septembre 2023, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la CPAM est à l’origine du versement indû d’indemnités journalières dont elle a sollicité le remboursement à M. [Q], ce dernier ne développe aucun moyen de nature à caractériser la faute commise par la caisse, qu’il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts. En l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en résultant, la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [Q], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de juger que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a dû exposer, non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande principale formée par M. [P] [Q] tendant à contester l’indu notifié par la CPAM de la Côte d’Opale le 8 septembre 2023 ; DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande de remise de dette ; DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens ; REJETTE les demandes formées par M. [P] [Q] et par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le douze Juin deux mil vingt six DOSSIER N° RG 23/00523 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VRR Jugement du 12 Juin 2026 GD/JA AFFAIRE : [P] [Q]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDEUR Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [R] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 10 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par notification du 8 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé M. [P] [Q] qu’il lui était redevable d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 7 902,57 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues pour la période du 4 septembre 2021 au 8 mai 2022, au motif que le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours en situation de cumul emploi-retraite. Par courrier du 20 septembre 2023, M. [Q] a sollicité une remise gracieuse de la dette auprès de la CPAM. Par décision notifiée le 26 octobre 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté sa demande de remise de dette. Le 25 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [Q] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7902,57 euros. Par requête datée du 30 novembre 2023, reçue au greffe le 5 décembre 2023, M. [Q] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le trop-perçu d’indemnités journalières. A l’audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de ses conclusions, M. [Q] demande au tribunal de : - Déclarer sa contestation de créance recevable ; A titre principal : - Déclarer irrecevable la demande en recouvrement de l’indu présentée par la CPAM ; A titre subsidiaire : - Lui accorder la remise de la dette notifiée par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de l’indu ; A titre infiniment subsidiaire : - Lui accorder des délais de paiement sur deux années en 24 mensualités égales ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice subi ; En toute hypothèse : - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui payer une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM de la Côte d’Opale à supporter les éventuels frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Q] fait valoir que : Sur la recevabilité de son recours - il a exercé un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision contestée, conformément à l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et à défaut de précision de ce texte, il est fondé à développer ultérieurement sa contestation et à contester la légitimité de la décision de notification de l’indu ; Sur la prescription - En l’absence de production par la CPAM de l’accusé de réception de sa lettre de notification, elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de prescription et de la portée de ses droits ; Sur la demande subsidiaire de remise de dette - La CPAM n’a pas fait une juste analyse de sa situation, dans la mesure où ses revenus sont désormais compris entre 3200 et 3400 euros par mois, que ses charges ont augmenté, que ces éléments sont insuffisants à apprécier sa situation globale et qu’il ne disposait en tout état de cause pas des fonds nécessaires pour régler immédiatement la somme réclamée ; Sur la demande de délais de paiement - L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations indues peuvent être récupérées par l’organisme en ou ou plusieurs versements selon la situation sociale de l’assuré ; - Compte tenu de sa situation, et dans la mesure où l’indu résulte du fait de la CPAM, il est fondé à solliciter des délais de paiement ; Sur la demande de dommages et intérêts - L’indu résulte d’une faute de la CPAM, dont la demande de remboursement lui cause un préjudice, à savoir du stress et des impacts tant matériels que psychologiques. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de : A titre liminaire - Juger irrecevables les demandes de M. [Q] relatives au bien-fondé de l’indu ; A titre principal - Apprécier la demande de remise de dette de M. [Q] en constatant qu’il ne rapporte pas la preuve de ses revenus récents et de ses nouvelles charges ; A titre subsidiaire - Constater le bien-fondé de l’indu ; - Constater la régularité de la notification d’indu ; - Rejeter les demandes de condamnations formées par M. [Q] au titre de dommages et intérêts compensatoires et de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Q] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que : Sur la portée du recours - En application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la contestation du bien-fondé de l’indu devant la juridiction compétente doit être précédée d’une contestation de l’indu devant la commission de recours amiable, la seule demande de remise de dette formulée sans réserve devant la commission empêchant ensuite l’assuré de revenir sur le bien-fondé de l’indu devant la juridiction ; - en l’espèce, la saisine de la CRA par M. [Q] portait uniquement sur une remise de dette, valant acceptation de celle-ci, de sorte que le recours de M. [Q] devant le tribunal est limité à la seule demande de remise de dette, à l’exclusion du bien-fondé de l’indu ; Sur la demande de remise de dette - Il appartient à la juridiction d’apprécier la situation de M. [Q], lequel ne justifie pas des revenus et charges qu’il évoque dans ses conclusions ; Sur la prescription - La prescription biennale des indemnités journalières perçues à partir du 14 septembre 2021 n’était pas acquise, compte tenu de la notification d’indu datée du 8 septembre 2023, réceptionnée le 15 septembre 2021 ; Sur l’indu - La perception d’indemnités journalières pour les assurés en situation de cumul emploi-retraite étant limitée à une durée de 60 jours en application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail de M. [Q] n’aurait dû être indemnisé que sur la période du 2 janvier 2021 au 3 mars 2021 et non jusqu’au 8 mars 2022 ; Sur la demande de dommages et intérêts - L’assuré ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la caisse, qui n’a fait qu’appliquer les dispositions légales, ni celle des préjudices allégués. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la notification d’indu Il résulte des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité du recours formé devant le pôle social. En l’espèce, M. [Q] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 20 septembre 2023, aux termes duquel il expose : « Vous m’avez versé une prestation à tort alors que je n’ai pas connaissance de ce montant et de la situation. Néanmoins, au regard de ma situation sociale, familiale et financière, je me trouve dans l’impossibilité de rembourser ce trop-perçu. Effectivement, mes ressources sont très faibles et j’ai des charges énormes à régler. En conséquence, je sollicite auprès de vous un nouvel examen de ma situation pour obtenir une remise gracieuse de la dette ». Il ressort explicitement de ce courrier que M. [Q] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse de l’indu notifié, dont il n’a par ailleurs contesté ni le principe, ni le quantum. S’il est loisible à M. [Q] de développer ultérieurement, dans le cadre du recours contentieux, ses moyens au soutien de la contestation soumise à la commission de recours amiable, il ne peut en revanche saisir la juridiction d’une contestation qui n’a pas été préalablement soumise à cette commission. Ainsi, M. [Q] ne justifiant pas avoir contesté le principe de l’indu dans le cadre de son recours préalable, il n’est pas recevable à contester cet indu devant la présente juridiction. Par conséquent, il convient de juger irrecevable sa contestation principale portant sur la créance notifiée par la CPAM de la Côte d’Opale le 8 septembre 2023. Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoient que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En application de l’article L. 256-4 précité, la Cour de cassation a décidé qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il a ainsi été jugé que, dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartenait au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 18-26.512). Enfin, selon la jurisprudence constante, une demande de remise de dette constitue une reconnaissance de son bien-fondé (Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2009 n° 08-11.356). Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner si le calcul des indemnités journalières à l’origine du litige est conforme aux prescriptions du code de la sécurité sociale. S’il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la remise de dette, il appartient à M. [Q], dont la bonne foi n’est pas contestée, de rapporter la preuve d’une situation de précarité par des éléments objectifs d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort des éléments communiqués à la commission de recours amiable par M. [Q] que celui-ci est retraité, de même que son épouse, que tous deux sont propriétaires de leur logement. Les ressources du foyer ont été déclarées à hauteur de 6077,25 euros par mois, et les charges estimées à 1206,21 euros par mois, soit un reste à vivre pour le foyer de 4871,04 euros. M. [Q] fait valoir que ses ressources ont diminué et que ses charges ont augmenté. Il ressort des pièces qu’il produit aux débats que pour l’année 2024, M. [Q] et son épouse ont déclaré des revenus s’élevant à la somme à 41 517 euros, soit environ 3468 euros par mois. Le requérant justifie par ailleurs de charges mensuelles à hauteur de 755 euros, soit un reste à vivre de 2713 euros par mois. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation financière et patrimoniale du débiteur ne permet pas de caractériser une situation de précarité l’empêchant de rembourser sa dette, et justifiant une remise totale ou partielle de la dette en cause. Dès lors, les conditions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale n’étant pas réunies,la demande de remise de dette formée par M. [Q] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [Q] sollicite un échelonnement de sa dette sur deux années, en faisant valoir qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour désinteresser immédiatement la caisse. La CPAM n’a formulé aucune observation sur cette demande de délais de paiement. Eu égard à la situation financière du débiteur exposée précédemment, au montant et à l’ancienneté de la créance, dont il ressort que M. [Q] a de fait bénéficié de délais pour s’acquitter de la dette non contestée depuis la notification d’indu intervenue le 8 septembre 2023, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la CPAM est à l’origine du versement indû d’indemnités journalières dont elle a sollicité le remboursement à M. [Q], ce dernier ne développe aucun moyen de nature à caractériser la faute commise par la caisse, qu’il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts. En l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice en résultant, la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [Q], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de juger que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a dû exposer, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande principale formée par M. [P] [Q] tendant à contester l’indu notifié par la CPAM de la Côte d’Opale le 8 septembre 2023 ; DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande de remise de dette ; DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE M. [P] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens ; REJETTE les demandes formées par M. [P] [Q] et par la CPAM de la Côte d’Opale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02358
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01976
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00886
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00060
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00927
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01925
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01449
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01280
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:57:45.809Z.