Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 28 mai 2026, n° 23/01280
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2023, Monsieur [D] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la Caisse, confirmant un indu d’un montant de 4 711, 64 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 12 juillet au 23 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01280. Le 5 décembre 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse a explicitement rejeté le recours de l’assuré. Par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2023, Monsieur [D] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 5 décembre 2023 précitée. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00128. À l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, ces deux instances ont été jointes sous la reprise du numéro unique de répertoire général 23/01280. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Monsieur [D] [O], en personne, demande au Tribunal d’annuler l’indu, et subsidiairement, de lui octroyer une remise de dette. Il indique percevoir une pension de retraite à hauteur de 1 100 euros par mois et être redevable d’un loyer mensuel d’environ 950 euros. Il ajoute travailler occasionnellement dans le secteur de la sécurité. Il précise que son épouse perçoit une pension de retraite d’environ 1 500 euros mensuel. La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal en soutenant ses conclusions du 4 décembre 2025 de : - condamner Monsieur [D] [O] à lui verser la somme de 4 711, 64 euros au titre de l’indu litigieux ; - renvoyer le dossier de l’assuré devant la Caisse afin de statuer sur la demande de remise de dette. Elle expose que M. [D] [O], travailleur salarié, a atteint l'âge légal de la retraite depuis le 1er janvier 2016 et bénéficie d'une pension vieillesse depuis le 1er avril 2018. L'assuré a par la suite présenté une incapacité de travail pour la période du 14 au 24 janvier 2022 et une incapacité de travail à compter du 18 mai 2022. Elle ajoute que le requérant a été indemnisé par la Caisse pour les périodes du 14 au 24 janvier 2022 et du 18 mai 2022 au 23 novembre 2022. Suite à un contrôle a posteriori, et par application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, limitant à soixante le nombre d'indemnités journalières octroyées à un assuré cumulant une activité salariée et une pension vieillesse, il est ainsi apparu que M. [D] [O] avait dépassé les limites de cumul autorisé à compter du 12 juillet 2022. Elle précise avoir procédé à la mise en recouvrement à l'encontre du requérant de la somme totale de 4 711, 64 euros correspondant au montant des indemnités journalières de l'assurance maladie indûment servies pour la période du 12 juillet au 23 novembre 2022. Subsidiairement, la Caisse considère qu’elle ne pouvait prendre de décision sur une éventuelle demande de remise de dette tant que la question du bien-fondé de l’indu n’est pas tranchée, de sorte qu’il conviendra de renvoyer le dossier de l’assuré devant elle. Le président de la juridiction a autorisé l’assuré à produire des justificatifs de charges et de ressources jusqu’au 30 mars 2026. La Caisse a été autorisée à produire une éventuelle réplique jusqu’au 15 avril 2026. Le 19 mars 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré émanant de Monsieur [D] [O]. Au jour du délibéré, la juridiction n’a réceptionné aucune réplique provenant de la Caisse. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la Caisse, datées du 4 décembre 2025 et précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » Aux termes de l’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. » En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré avait dépassé la limite de soixante jours d’indemnités à compter du 12 juillet 2022 alors qu’il avait atteint légal de départ à la retraite et qu’il bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er avril 2018. Partant, le principe de l’indu est fondé en application des dispositions susvisées. Par ailleurs, la Caisse justifie d’un indu à hauteur de 4 711, 64 euros par la production du tableau détaillé de l’indu et des décomptes afférents. Ces pièces ne pas contestées par l’assuré. Il y aura donc lieu de confirmer intégralement l’indu. Sur la remise de dette L’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des Caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la Caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( notamment 2e Civ. , 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546 ) . Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, par courrier daté du 16 janvier 2023, Monsieur [D] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en indiquant ne pas être en mesure de rembourser le montant réclamé. Il précise notamment la situation économique de son foyer. Le Tribunal retient qu’en indiquant être dans l’impossibilité de rembourser la somme sollicitée en raison de difficultés économiques et professionnelles, le recours amiable de Monsieur [D] [O] tendait à l’octroi d’une remise de dette. Dans ces conditions, le Tribunal est régulièrement saisi d’une telle demande. La Caisse estime que la situation de précarité du débiteur n’est pas établie. Monsieur [D] [O] produit en cours de délibéré des justificatifs de charges et de ressources de son foyer. Néanmoins, le Tribunal constate que l’assuré ne justifie pas avoir adressé ces éléments à la Caisse et ce d’autant que le courrier daté du 16 mars 2026, accompagnant la note en délibéré, n’a été adressé qu’au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Faute de justifier de l’expédition de la note en délibéré datée du 16 mars 2026, le Tribunal ne peut la retenir en application de l’article 16 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que Monsieur [D] [O] ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise partielle ou totale de dette. Il y aura donc lieu de renvoyer le dossier de l’assuré devant la Caisse aux fins d’examen de cette demande. Sur les frais du procès L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner Monsieur [D] [O], succombant, aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; VALIDE l’indu d’un montant de 4 711, 64 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 12 juillet au 23 novembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [O] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d’examen de la demande de remise de dette ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 28 MAI 2026 Numéro de recours : N° RG 23/01280 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKN AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2023, Monsieur [D] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-dessous désignée la Caisse, confirmant un indu d’un montant de 4 711, 64 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 12 juillet au 23 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01280. Le 5 décembre 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse a explicitement rejeté le recours de l’assuré. Par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2023, Monsieur [D] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 5 décembre 2023 précitée. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00128. À l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, ces deux instances ont été jointes sous la reprise du numéro unique de répertoire général 23/01280. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Monsieur [D] [O], en personne, demande au Tribunal d’annuler l’indu, et subsidiairement, de lui octroyer une remise de dette. Il indique percevoir une pension de retraite à hauteur de 1 100 euros par mois et être redevable d’un loyer mensuel d’environ 950 euros. Il ajoute travailler occasionnellement dans le secteur de la sécurité. Il précise que son épouse perçoit une pension de retraite d’environ 1 500 euros mensuel. La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal en soutenant ses conclusions du 4 décembre 2025 de : - condamner Monsieur [D] [O] à lui verser la somme de 4 711, 64 euros au titre de l’indu litigieux ; - renvoyer le dossier de l’assuré devant la Caisse afin de statuer sur la demande de remise de dette. Elle expose que M. [D] [O], travailleur salarié, a atteint l'âge légal de la retraite depuis le 1er janvier 2016 et bénéficie d'une pension vieillesse depuis le 1er avril 2018. L'assuré a par la suite présenté une incapacité de travail pour la période du 14 au 24 janvier 2022 et une incapacité de travail à compter du 18 mai 2022. Elle ajoute que le requérant a été indemnisé par la Caisse pour les périodes du 14 au 24 janvier 2022 et du 18 mai 2022 au 23 novembre 2022. Suite à un contrôle a posteriori, et par application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, limitant à soixante le nombre d'indemnités journalières octroyées à un assuré cumulant une activité salariée et une pension vieillesse, il est ainsi apparu que M. [D] [O] avait dépassé les limites de cumul autorisé à compter du 12 juillet 2022. Elle précise avoir procédé à la mise en recouvrement à l'encontre du requérant de la somme totale de 4 711, 64 euros correspondant au montant des indemnités journalières de l'assurance maladie indûment servies pour la période du 12 juillet au 23 novembre 2022. Subsidiairement, la Caisse considère qu’elle ne pouvait prendre de décision sur une éventuelle demande de remise de dette tant que la question du bien-fondé de l’indu n’est pas tranchée, de sorte qu’il conviendra de renvoyer le dossier de l’assuré devant elle. Le président de la juridiction a autorisé l’assuré à produire des justificatifs de charges et de ressources jusqu’au 30 mars 2026. La Caisse a été autorisée à produire une éventuelle réplique jusqu’au 15 avril 2026. Le 19 mars 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré émanant de Monsieur [D] [O]. Au jour du délibéré, la juridiction n’a réceptionné aucune réplique provenant de la Caisse. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la Caisse, datées du 4 décembre 2025 et précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » Aux termes de l’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale, « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. » En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré avait dépassé la limite de soixante jours d’indemnités à compter du 12 juillet 2022 alors qu’il avait atteint légal de départ à la retraite et qu’il bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er avril 2018. Partant, le principe de l’indu est fondé en application des dispositions susvisées. Par ailleurs, la Caisse justifie d’un indu à hauteur de 4 711, 64 euros par la production du tableau détaillé de l’indu et des décomptes afférents. Ces pièces ne pas contestées par l’assuré. Il y aura donc lieu de confirmer intégralement l’indu. Sur la remise de dette L’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des Caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la Caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( notamment 2e Civ. , 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546 ) . Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l’espèce, par courrier daté du 16 janvier 2023, Monsieur [D] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en indiquant ne pas être en mesure de rembourser le montant réclamé. Il précise notamment la situation économique de son foyer. Le Tribunal retient qu’en indiquant être dans l’impossibilité de rembourser la somme sollicitée en raison de difficultés économiques et professionnelles, le recours amiable de Monsieur [D] [O] tendait à l’octroi d’une remise de dette. Dans ces conditions, le Tribunal est régulièrement saisi d’une telle demande. La Caisse estime que la situation de précarité du débiteur n’est pas établie. Monsieur [D] [O] produit en cours de délibéré des justificatifs de charges et de ressources de son foyer. Néanmoins, le Tribunal constate que l’assuré ne justifie pas avoir adressé ces éléments à la Caisse et ce d’autant que le courrier daté du 16 mars 2026, accompagnant la note en délibéré, n’a été adressé qu’au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Faute de justifier de l’expédition de la note en délibéré datée du 16 mars 2026, le Tribunal ne peut la retenir en application de l’article 16 du Code de procédure civile. Il s’ensuit que Monsieur [D] [O] ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise partielle ou totale de dette. Il y aura donc lieu de renvoyer le dossier de l’assuré devant la Caisse aux fins d’examen de cette demande. Sur les frais du procès L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner Monsieur [D] [O], succombant, aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; VALIDE l’indu d’un montant de 4 711, 64 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 12 juillet au 23 novembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser cette somme à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; RENVOIE le dossier de Monsieur [D] [O] devant la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d’examen de la demande de remise de dette ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02358
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00927
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01976
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01925
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01449
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00523
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00886
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00060
en commun : code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale L256-4
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:00:48.101Z.