Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 25 avril 2024, n° 24/02294
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement du12 janvier 2024 signifié à monsieur [J] [I] le 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté la résiliation du bail au 11 juillet 2023 par l’effet du congé donné par le locataire ; - constaté l’occupation sans droit ni titre de monsieur [J] [I] depuis le 11 juillet 2023 ; - ordonné la libération des lieux par monsieur [J] [I] ; - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; - condamné monsieur [J] [I] à payer à l’OPH ARCHIPEL HABITAT la somme de 38,43 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2023 ; - condamné monsieur [J] [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective du logement et remise des clés au bailleur ; - condamné monsieur [J] [I] aux dépens ; - écarté l’exécution provisoire de droit ; - débouté l’OPH ARCHIPEL HABITAT de ses autres demandes. Par acte du 25 mars 2024, monsieur [J] [I] a fait assigner l’OPH ARCHIPEL HABITAT devant le juge de l’exécution de Rennes afin d’obtenir un délai d’une année supplémentaire avant son expulsion. A l’audience du 11 avril 2024, monsieur [J] [I] représenté par son conseil a demandé au juge de l’exécution, aux termes de conclusions signifiées le 10 avril 2024 et au visa des articles L. 412-3 et L. 142-4 du Code des procédures civiles d’exécution , de lui accorder un délai d’un an avant son expulsion, à compter de la décision à intervenir. L’OPH ARCHIPEL HABITAT dûment représenté a conclu au rejet de la demande de monsieur [J] [I]. Le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur son défaut de pouvoir juridictionnel au sens de l’article L. 231-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS I - Sur la compétence du juge de l’exécution En vertu de l’article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Sur la base de cette disposition, il est admis que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (Cass.avis 16 juin 1995 n°09-50.008). En l’espèce, il n’est pas contesté que le bailleur n’a pas encore fait délivrer de commandement de quitter les lieux à monsieur [J] [I] à la suite du jugement en date du 12 janvier 2024. Il doit ainsi être constaté qu’il n’existe aucune mesure d’exécution forcée en cours, critère de compétence d’attribution du juge de l’exécution. En l’absence de toute mesure d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur la demande de délai formée par monsieur [J] [I]. Il convient donc de la rejeter. II - Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de monsieur [J] [I] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution faute d’exécution forcée en cours ; - LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 25 Avril 2024 Affaire N° RG 24/02294 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4TX RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Turquie), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par madame [G] [H], muni d’un pouvoir écrit de représentation Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement du12 janvier 2024 signifié à monsieur [J] [I] le 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté la résiliation du bail au 11 juillet 2023 par l’effet du congé donné par le locataire ; - constaté l’occupation sans droit ni titre de monsieur [J] [I] depuis le 11 juillet 2023 ; - ordonné la libération des lieux par monsieur [J] [I] ; - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; - condamné monsieur [J] [I] à payer à l’OPH ARCHIPEL HABITAT la somme de 38,43 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2023 ; - condamné monsieur [J] [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective du logement et remise des clés au bailleur ; - condamné monsieur [J] [I] aux dépens ; - écarté l’exécution provisoire de droit ; - débouté l’OPH ARCHIPEL HABITAT de ses autres demandes. Par acte du 25 mars 2024, monsieur [J] [I] a fait assigner l’OPH ARCHIPEL HABITAT devant le juge de l’exécution de Rennes afin d’obtenir un délai d’une année supplémentaire avant son expulsion. A l’audience du 11 avril 2024, monsieur [J] [I] représenté par son conseil a demandé au juge de l’exécution, aux termes de conclusions signifiées le 10 avril 2024 et au visa des articles L. 412-3 et L. 142-4 du Code des procédures civiles d’exécution , de lui accorder un délai d’un an avant son expulsion, à compter de la décision à intervenir. L’OPH ARCHIPEL HABITAT dûment représenté a conclu au rejet de la demande de monsieur [J] [I]. Le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur son défaut de pouvoir juridictionnel au sens de l’article L. 231-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la compétence du juge de l’exécution En vertu de l’article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Sur la base de cette disposition, il est admis que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (Cass.avis 16 juin 1995 n°09-50.008). En l’espèce, il n’est pas contesté que le bailleur n’a pas encore fait délivrer de commandement de quitter les lieux à monsieur [J] [I] à la suite du jugement en date du 12 janvier 2024. Il doit ainsi être constaté qu’il n’existe aucune mesure d’exécution forcée en cours, critère de compétence d’attribution du juge de l’exécution. En l’absence de toute mesure d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur la demande de délai formée par monsieur [J] [I]. Il convient donc de la rejeter. II - Sur les mesures accessoires Compte tenu de l’issue du litige, les parties conserveront la charge de leurs dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de monsieur [J] [I] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution faute d’exécution forcée en cours ; - LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2024-04-25T18:35:02.123Z.